Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 21/07528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°169
N° RG 21/07528 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIJ5
M. [C] [Y]
C/
S.A.R.L. MAD IN EVENT
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 8] du 25/10/2021
RG: F20/00015
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
— Me Hugo [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 09 Novembre 1985 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Denis DEL RIO, Avocat plaidant du Barreau de NICE
INTIMÉE :
La S.A.R.L. MAD IN EVENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN substituant à l’audience Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Pierre OBER, Avocat au Barreau de TOULON, pour conseil
Monsieur [D] [Y] est un intermittent du spectacle exerçant la profession de Régisseur général dans le milieu de l’événementiel. La Société Mad In Event est spécialisée dans l’organisation matérielle de spectacles vivants.
La convention collective applicable est celle des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
La société Mad In Event s’est vue confier l’organisation des soirées événementielles dites des « Soirées de la Citadelle de [Localité 11]» édition 2018.
Le 31 juillet 2018, un contrat d’engagement technicien entre la Société Mad In Event et M. [Y] est conclu pour une période allant du 31 juillet 2018 au 8 août 2018 moyennant une rémunération brute de 3 010 euros pour la mission visant à assurer la régie générale des événements organisés à la Citadelle de [Localité 11].
Considérant ne pas avoir été rémunéré de la totalité des heures réalisées, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 10 janvier 2020 aux fins de rappel de salaires.
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance il demandait au conseil de prud’hommes de :
— Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Constater que M. [Y] n’a pas perçu la complète rémunération des heures qu’il a effectuées au cours du mois de juillet et août 2018, que le comportement adopté par la société Mad In Event s’assimile au délit de travail dissimulé
Il sollicitait en conséquence :
— 4.822,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées
— 45.466,08 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— 401,25 euros à titre du remboursement des frais professionnels avancés par le demandeur aux bénéfices et dans l’intérêt de la société
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et exécution déloyale du contrat de travail
— 150 euros à titre de remboursement du matériel professionnel dérobé au demandeur
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
— Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil)
— Remise des documents de fin de contrat régularisés : certificat de travail, attestation employeur destinée au pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de salaire rectifiés
— Remise de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— Condamner aux entiers dépens de la procédure
— Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution en ce compris les dispositions ayant trait aux dépens et frais irrépétibles de justice
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la Société Mad InEvent de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Partagé les dépens par moitié entre les parties.
M. [Y] a interjeté appel le 1er décembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, l’appelant M. [Y] sollicite de :
— Réformer le jugement en date du 25 octobre 2021 rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— Partagé les dépens par moitié entre les parties
— Débouté Monsieur [Y] de ses demandes tendant à voir :
— constater que M. [Y] n’a pas perçu la complète rémunération des heures qu’il a effectuées au cours du mois de juillet 2018 et août 2018 ;
— constater que le comportement adopté par la Société Mad InEvent s’assimile au délit de travail dissimulé ;
Par conséquent,
— condamner la Société Mad In Event à verser à M. [Y] les sommes de :
— 4.822,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
— 45.466,08 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 401,25 euros au titre du remboursement des frais professionnels avancé par M. [Y] aux bénéfices et dans l’intérêt de la Société Mad InEvent ;
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
— 150 euros au titre du remboursement du matériel professionnel dérobé à M. [Y]
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— condamner la société Mad In Event à remettre à M. [Y] les documents sociaux régularisés suivants : certificat de travail, attestation employeur destinée au pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Mad In Event aux entiers dépens
— débouter la société Mad In Event de toutes ses demandes
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— Débouter la Société Mad In Event de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que M. [Y] n’a pas perçu la complète rémunération des heures qu’il a effectué au cours du mois de juillet 2018 et août 2018 ;
— Constater que le comportement adopté par la Société Mad In Event s’assimile au délit de travail dissimulé ;
Par conséquent,
— Condamner la Société Mad In Event à verser à M. [Y] les sommes de :
— 4.822,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
— 45.466,08 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 401,25 euros au titre du remboursement des frais professionnels avancé par M. [Y] aux bénéfices et dans l’intérêt de la Société Mad InEvent ;
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
— 150 euros au titre du remboursement du matériel professionnel dérobé à M. [Y] ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— Condamner la société Mad In Event à remettre à M. [Y] les documents sociaux régularisés suivants : certificat de travail, attestation employeur destinée au pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Mad In Event aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2022, la société intimée sollicite de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendue par le Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 25 octobre 2021,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Y] à payer à la SARL Mad In Event la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
M. [Y] soutient, pour infirmation du jugement, qu’au regard de sa fonction et de la mission qui lui avait été confiée, il ne pouvait se cantonner à simplement se rendre disponible durant la période des évènements mais devait également, en amont, opérer des opérations préparatoires (repérage des lieux, conception des différents éléments de structures).
Il ajoute que le gérant de la société lui a demandé à plusieurs reprises de se rendre à [Localité 11], afin de travailler en amont sur les soirées à venir, et que son bulletin de paie fait uniquement référence aux heures réalisées au cours de la période du 1er au 9 août 2018 (72Heures) qui ne reflètent pas la réalité.
La société intimée conteste la réalisation par M. [Y] d’heures supplémentaires, en indiquant que ce dernier n’a jamais évoqué auparavant l’existence de la créance salariale dans les différents messages échangés après le terme du contrat ; qu’il a exécuté d’autres missions pour d’autres employeurs durant l’été 2018 dans le sud-est de la France, et qu’il pas été au service de la société Mad In Event aux périodes visées à savoir du 3 au 4 juillet 2018, du 19 au 24 juillet 2018 et du 14 au 15 août 2018, n’apportant pas la preuve d’avoir pris contact sur ces dates avec les différents prestataires devant intervenir sur le festival. Elle ajoute que M. [Y] ne peut pas avoir travaillé la journée du 15 août 2018 car il était remplacé par M. [G].
Il résulte du « contrat d’engagement technicien » du 31 juillet 2018 versé aux débats que M. [B] [Y] était engagé par la société Mad In Even aux fonctions de régisseur pour la période du 31 juillet 2018 au 8 août 2018, moyennant le salaire de 3 010 euros bruts.
Le contrat d’engagement est conclu conformément aux dispositions de l’article L1242-2 du code du travail (relatif aux conditions de recours aux CDD ) et fait référence à l’accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle du 12/10/1998.
Le bulletin de paie versé aux débats mentionne le paiement de 5 journées de 8 heures (sur une base de 390 euros par jour) et de 4 journées de 8 heures (sur la base de 265 euros) sans préciser davantage, soit un total de 9 jours représentant 72 heures de travail.
Si aucune fiche de poste n’accompagne ce contrat quant aux missions dévolues à M. [Y] dans ce cadre, il résulte toutefois des échanges de mails du 4 juin 2018 précédant la conclusion de celui-ci que les parties s’étaient mises d’accord pour le paiement de la somme de 300 euros nets pour chaque exploitation (4 août, 9 août et 15 août), ainsi qu’un « forfait préparation à définir » pendant les semaines 30 (3 jours) et 31 (4 jours) (correspondant aux semaines du 16 au 22 juillet et du 23 au 29 juillet)
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ces principes, il convient de distinguer les demandes formées par M. [Y] en ce qui concerne le mois de juillet et le mois d’août.
— en ce qui concerne le mois de juillet
M. [Y] indique qu’il s’est rendu à [Localité 12] du 3 juillet 2018 au 4 juillet 2018, du 19 juillet 2018 au 24 juillet 2018, puis à compter du 29 juillet 2018, afin de préparer les évènements/soirées pour lesquels il était engagé comme régisseur. Il sollicite le paiement de 10 jours de travail représentant 80 heures non comprises dans le « forfait préparation à définir » pendant les semaines 30 (3 jours) et 31 (4 jours) correspondant aux semaines du 16 au 22 juillet et du 23 au 29 juillet.
M. [Y] verse aux débats :
— un mail du 2 juillet 2018 de M. [A] [L] gérant de la société de production Mad in Event rédigé comme suit : "Hello [V], tu peux venir demain’ 8H00 à [Localité 13]' Un peu short mais bon on a une toute petite fenêtre pour visiter la citadelle avant le 09/07".
— un SMS de "[A]« du 18 juillet à 17H04 mentionnant »urgent vendredi16h St Tropez« puis à 18h10 »Faut que tu soit là stp« ainsi que le 19 juillet à 7H53 »Hello ta eu mon message’ Merci d’y répondre sinon je devrais prendre qql d’autre j’ai une grosse pression là", ce à quoi M. [Y] a répondu "salut [W] les obsèques sont ce matin. J’étais auprès de ma famille hier pour gérer tout ça. Je prends mon billet ensuite"
— un SMS de "[A]« du 29 juillet 2018 à 19H45: »[V] faut vraiment que tu arrives ce soir à [Localité 12] pour être au bureau de muller pour 9h stp"
— des mails de confirmation de billets d’avion pour un trajet AR [Localité 9] [Localité 7] le 3 et 4 juillet, ainsi que [Localité 8] [Localité 7] entre le 19 juillet (trajet aller) et le 24 juillet (trajet retour) puis de nouveau entre le 29 juillet et le 16 août.
Ces trajets sont concomitents aux échanges de mails et SMS rappelés ci-dessus.
— des photographies de [Localité 12] datées du 3 juillet 2018 ou du 21 juillet 2018, qui n’établissent toutefois pas la réalité d’une prestation de travail pour le compte de la société Mad in Event.
L’employeur, qui conteste la prestation de travail au motif que M. [Y] était également au service d’autres employeurs lors de l’été 2018, verse aux débats le mail de M. [Y] (dit [V]) du lundi 13 août 2018 adressé à [A] [L], gérant de la société Mad in Event et rédigé comme suit : "[A] a-t-on les horaires de la journée de mercredi stp’ Visiblement si tu as les infos nécessaires ils veulent 2h30 de balance fyi. Moi je ne suis pas dispo pour ça . Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus de prépa car j’ai un retard de malade, j’ai peur de ne pas être prêt pour mon festival donc je serai dispo mercredi c’est tout (…)" .
Ce mail est toutefois rédigé le 13 août soit à l’issue de la période mentionnée au contrat d’engagement et sans lien avec les déplacements du mois de juillet
Ainsi, concernant le mois de juillet, les échanges de messages entre les parties, d’abord le 2 juillet, puis les 18 et 19 juillet, et enfin le 29 juillet, établissent la demande faite par la société Mad in Event à M. [Y] de se rendre à [Localité 12] pour préparer la prestation de travail prévue au mois d’août.
Il résulte du bulletin de paie versé aux débats que ces déplacements « préparatoires » n’étaient pas compris dans le montant du salaire fixé au sein du contrat d’engagement, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de M. [Y] concernant le paiement de ces prestations. M. [Y] justifie par ailleurs de ses déplacements à ces mêmes périodes.
A l’examen des éléments ainsi transmis, la cour a la conviction que M. [Y] a accompli des heures non payées en juillet 2018, aux fins de préparation des évènements du mois d’août pour lesquels il intervenait comme régisseur, mais dans un quantum moindre que ce qu’il réclame et dont il sollicite le paiement
Ainsi, sur la base de 8 heures par jour et d’un salaire moyen journalier de 344,44 euros, tel que sollicité par M. [Y] et comme cela résulte du bulletin de paie établi, la cour fait droit à sa demande pour un total de 50 heures de travail réalisées et non rémunérées, correspondant à la somme de 2152,75 euros
Concernant le mois d’août,
M. [Y] indique qu’il n’a pas cessé sa mission de régisseur le 9 août, et qu’il était encore présent sur le site les journées du 10 au 11 août 2018 ainsi que du 14 au 15 août 2018. Il sollicite ainsi le paiement de 4 jours de travail.
Il verse aux débats une attestation du 9 juin 2021 de M. [K] [H], ingénieur du son, qui indique que dans le cadre de sa tournée d’été avec le groupe cubain « Compay Segundo » il s’est rendu à [Localité 12] pour un concert à la citadelle le 15 août 2018. Il précise qu’après avoir été accueilli par [A], responsable de production "il m’a présenté le régisseur technique [V] avec qui j’ai passé l’après midi à installer le back line, caler la sonorisation et faire les balances de groupe « Compay Segundo » (…) À la fin de celui-ci (concert), [V] et son équipe m’ont aidé à démonter les instruments et m’ont déposé à l’hotel (..)".
L’employeur, qui conteste la présence de M. [Y] le 15 août, verse aux débats l’attestation de M. [E] [G], technicien lumière qui atteste le 13 février 2021 que M. [Y] n’était pas présent lors de la prestation du 15 août sur la citadelle de [Localité 12] : "j’ai été technicien durant cette période et j’ai du remplacer cette personne qui avait quitté la production depuis plusieurs jours. Je pense que M. [Y] a quitté les lieux autour du 9 août pour d’autres contrats où il s’était engagé auprès d’autres productions ; Mad In Event suivant nos échanges n’était pas son seul employeur".
L’employeur considère que cette attestation permet de démentir celle de M. [K] [H] versée aux débats par M. [Y]
Il fait également valoir le mail de M [Y] du lundi 13 août 2018 adressé à [A] [L], gérant de la société Mad in Event et rédigé comme suit : "[A] a-t-on les horaires de la journée de mercredi stp’ Visiblement si tu as les infos nécessaires ils veulent 2h30 de balance fyi. Moi je ne suis pas dispo pour ça . Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus de prépa car j’ai un retard de malade, j’ai peur de ne pas être prêt pour mon festival donc je serai dispo mercredi c’est tout (…)" .
Il communique enfin, afin d’établir le fait que M. [Y] disposait d’autres engagements professionnels, une facture d’hôtel au nom de M. [Y] relative à la nuit du 13 au 14 août à [Localité 10] (06) à 85 Kms de [Localité 11].
Après examen de ces éléments, la cour considère, à la lecture notamment du mail du 13 août, qu’une prestation de travail était prévue postérieurement au 8 août 2018 pour le compte de la société Mad In Event.
M. [Y] ne verse toutefois aucun élément précis quant à une possible prestation de travail pour le compte de la société Mad in Event les journées du 10 et 11 août.
Concernant les journées du 14 et 15 août, la cour considère, à l’examen du mail du 13 août lors duquel M. [Y] confirme sa présence le 15 août (« je serai dispo mercredi c’est tout ») et de l’attestation de M. [H], qu’il a bien travaillé le 15 août pour le compte de la société Mad In Event.
Ainsi, sur la même base de calcul que pour le mois de juillet (8 heures par jour et salaire moyen journalier de 344,44euros), la cour fait droit à la demande de M. [Y] à hauteur de la somme de 344,44 euros pour la seule journée du 15 août.
En définitive, par infirmation du jugement déféré, la société Mad in Event est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 497,19 euros.
— sur le travail dissimulé :
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, l’absence de paiement d’heures de travail réalisées au cours de journées de travail non spécifiées initialement ne suffit pas à caractériser une intention de l’employeur de dissimuler ces heures de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la demande au titre des frais professionnels
Il n’est pas contesté que les frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans être imputés sur la rémunération qui lui est due.
M. [Y] sollicite à cet égard le remboursement de ses déplacements entre [Localité 8] et [Localité 11] au mois de juillet 2018 (période du 3 au 4 juillet, du 19 au 24 juillet) ainsi qu’entre le 29 juillet et le 16 août.
L’employeur considère avoir réglé à M. [Y] l’intégralité de ses frais malgré l’absence de tout justificatif de la part de celui-ci, en rappelant que M. [Y] a également travaillé pour d’autres employeurs dans la région sud-est à la période considérée .
M. [Y] verse aux débats les justificatifs de transport pour les périodes considérées, pour un coût total de 901,25 euros (Pièces 11 à 13).
La cour ayant considéré que ces trajets entre [Localité 8] et [Localité 11] étaient en lien avec la prestation de travail pour le compte de la société Mad In Event, dans le cadre notamment de déplacements « préparatoires », M. [Y] est donc en droit de solliciter leur prise en charge financière par l’employeur.
L’employeur verse aux débats la copie d’un mail qu’il indique avoir adressé à M. [Y] le 24 juillet intitulé « note de frais modèle » comprenant une pièce jointe et il justifie également du paiement de la somme de 476 euros par virement le 29 janvier.
Ainsi, en considération de ces éléments, M. [Y] est en droit d’obtenir paiement de la somme complémentaire de 401,25 euros qu’il sollicite, et par infirmation du jugement déféré, la société Mad In Event est condamnée au paiement de cette somme.
— sur la demande au titre de l’exécution déloyale :
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [Y] fait état d’une déloyauté de l’employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles en indiquant que ce dernier a utilisé son savoir faire et ses compétences à compter du mois de juillet selon ses besoins et en s’abstenant de le rémunérer, le contraignant en outre à se tenir en permanence à sa disposition pour se rendre à [Localité 11].
Toutefois, le seul fait pour l’employeur de ne pas avoir rémunéré M. [Y] de l’intégralité de ses heures de travail ne suffit pas à établir la déloyauté, d’autant plus qu’il ne justifie d’aucun préjudice spécifique à ce titre.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
— sur la demande de remboursement de matériel :
M. [Y] indique avoir prêté à M. [A] [L], représentant de la société Mad in Event, du matériel professionnel « leatherman »d’une valeur de 150 euros, lequel a été volé.
Il verse aux débats un échange de SMS du 16 août lors duquel [A] ([L]) indique "au final c’est moi qui vais te le payer le lazer man ça m’évitera de me griller avec [T]… [Localité 5] route et merci "
Toutefois, ce seul message, peu explicite, ne permet de caractériser ni l’existence du vol allégué, ni la responsabilité et l’engagement de la société Mad In Event pour procéder au remboursement du matériel .
M. [Y] ne communique en outre aucune pièce permettant de justifier de la valeur ou du coût de ce matériel pour lequel il sollicite la somme de 150 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de nce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
— sur la remise des documents sociaux rectifiés:
La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et la société Mad in Event doit être condamnée à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Mad in Event qui succombe au moins partiellement, est condamnée aux dépens de la première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la demande de remboursement des frais professionnels.
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Mad in Event (M. I.E) à payer à M. [D] [Y] :
— la somme de 2 497,19 euros à titre de rappel de salaire
— la somme de 401,25 euros au titre des frais professionnels
Dit que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL Mad in Event (M. I.E) de remettre à M. [D] [Y] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte.
Condamne la SARL Mad in Event (M. I.E) à payer à M. [D] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre.
Condamne la SARL Mad in Event (M. I.E) aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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