Confirmation 2 novembre 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 nov. 2023, n° 20/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 18 décembre 2019, N° 11/18/501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/00999 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPFE
[S] [K] épouse [Z] [W]
c/
S.C.E.A. FAMILLE [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE (RG : 11/18/501) suivant déclaration d’appel du 20 février 2020
APPELANTE :
[S] [K] épouse [Z] [W]
née le 11 Février 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Employée
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Correia CUSTODIO substituant Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.E.A. FAMILLE [K]
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Créée en 1992, la SCEA Famille [K] exploite la propriété agricole et viticole dénommée [Adresse 2] en vertu d’un bail qui la lie au [Adresse 2].
Mme [S] [K], épouse [Z] [W], était employée de la SCEA depuis janvier 1998, puis a été licenciée le 8 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse, tandis qu’elle occupait depuis 1988 une partie du Château [Localité 1] donnée à bail à la SCEA Famille [K].
Or, depuis le décès de M. [R] [K], de nombreux conflits ont vu le jour entre d’une part Mme [S] [K], épouse [Z] [W], fille aînée de la Famille [K], et, d’autre part, la SCEA Famille [K].
C’est dans ce contexte que la SCEA Famille [K] a souhaité que Mme [S] [K], épouse [Z] [W], quitte le logement qu’elle occupait au sein du Château [Localité 1].
Par acte d’huissier du 4 septembre 2018, la SCEA Famille [K] a fait assigner Mme [S] [K], épouse [Z] [W], devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins, notamment, d’expulsion immédiate de cette dernière du Château [Localité 1], sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, outre la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis prévu par l’article L. 412-6 du même code et une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le tribunal d’instance de Libourne a :
— constaté qu 'il y a eu un bail entre les parties et qu’en conséquence le tribunal est compétent pour connaître du litige,
— déclaré recevable la demande de la SCEA Famille [K],
— constaté que du fait du licenciement, Mme [S] [K], épouse [Z] [W], est sans droit ni titre sur le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] et a ordonné son expulsion,
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux six mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par la SCEA Famille [K],
— dit n’ y avoir lieu à la fixation d’une mesure d’astreinte,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné Mme [S] [K], épouse [Z] [W], aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 20 février 2020, Mme [S] [K], épouse [Z] [W], a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Mme [S] [K], épouse [Z] [W], dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 29 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles 1330, 1715 et 1751 du code civil, 122 du code de procédure civile, 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de la loi du 6 juillet 1989, de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé.
— réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
— constaté qu’il y a eu un bail entre les parties et qu’en conséquence le tribunal est compétent pour connaître du litige,
— déclaré recevable la demande de la SCEA,
— constaté que du fait du licenciement, elle est sans droit ni titre sur le logement qu’elle occupe à [Adresse 3] et ordonné son expulsion,
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux six mois après la notification au préfet du commandement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par la SCEA Famille [K],
— dit n’y avoir lieu à la fixation d’une mesure d’astreinte,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné Mme [S] [K] [Z] [W] aux dépens.
Jugeant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer la SCEA Famille [K] irrecevable et en toute hypothèse la débouter de sa demande d’expulsion dirigée à son encontre de son logement situé au [Adresse 3]
A titre subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive la concernant sur la régularité de son licenciement ;
En tout état de cause :
— constater que la demande d’expulsion est inopposable à M. [I] [W] ;
— condamner la SCEA Famille [K] au versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens d’instance.
La SCEA Famille [K], dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 29 août 2023, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en date du 18 décembre 2019 ;
— constater que Mme [S] [W] ainsi que tous les occupants de son chef occupent illégalement l’immeuble sis [Adresse 2],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de :
— Mme [S] [W]
— ainsi que de tous éventuels occupants de son chef, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre à [Adresse 2],
— dire que cette expulsion sera prononcée sous une astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier aliéna de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que pour l’exécution de la décision à intervenir, la SCEA Famille [K] pourra se faire assister, si besoin est, de tout huissier compétent, ainsi que de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier,
— autoriser la SCEA Famille [K], pour l’exécution de la décision à intervenir, à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qu’il lui plaira, et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
Sur appel incident
— condamner Mme [S] [W] à verser à la SCEA Famille [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du tribunal d’instance,
En vertu de l’article L221-4 du code de l’organisation judiciaire en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, le tribunal d’instance dispose d’une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux baux d’habitation.
De plus, l’article 56 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par le décret n°2015-282 du 11 mars 2015, prévoit que 'sauf justification d’un motif légitime tenant à l''urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige'.
Si Mme [S] [K] [Z] [W] a interjeté appel de la disposition du jugement déféré qui a retenu la compétence du tribunal d’instance pour connaître du présent litige, en application des dispositions susvisées, elle n’a nullement soulevé en cause d’appel d’exception d’incompétence, ni invoqué un quelconque moyen aux fins de contester la compétence de cette juridiction, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal d’instance compétent pour connaître du présent litige.
— Sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de qualité pour agir de la SCEA Famille [K],
L’article 122 du code de procédure civile dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, Madame [S] [K], épouse [Z] [W], critique le jugement déféré qui a déclaré la SCEA Famille [K] recevable en sa demande d’expulsion, en rejetant la fin de non-recevoir qu’elle a invoquée relative à l’absence de qualité pour agir de la SCEA Famille [K].
Au soutien d’une telle prétention, elle fait valoir que le bail litigieux lui a été conféré directement par son père, aux droits duquel vient aujourd''hui le '[Adresse 3]' et non pas la société intimée, qui n’a que le droit d’exploiter la propriété viticole afférente au château, ainsi que les bâtiments agricoles, en vertu d’un bail à ferme consenti le 29 avril 1992, en sorte qu’elle celle-ci n’est pas recevable à agir.
Elle conteste donc l’existence d’un contrat de bail conclu avec la SCEA Famille [K], puisque la SCEA n’est pas propriétaire du château [Localité 1], rappelant en tout état de cause qu’une telle sous-location est illicite, car contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L411-35 du code rural qui prohibe les sous-locations consenties par un fermier.
Toutefois, la fin de non-recevoir ainsi soulevée par l’appelante ne pourra qu’être écartée, dès lors que le bail de la chose d’autrui n’est pas nul entre les parties contractantes , même s’il est inopposable au propriétaire, en sorte que la SCEA Famille [K] a pu légitimement consentir un bail à l’appelante portant sur une partie du château familial, propriété du '[Adresse 3]' .
En outre, la matérialité du bail est établie à l’aune de la pièce n°2 produite par l’intimée, consistant en un bulletin de salaire de l’appelante, pour la période du 1er au 31 décembre 2015, emportant déduction de la somme de 612, 95 euros à titre de loyer.
De plus, il ressort du courrier transmis par le Crédit Agricole à Mme [H] [F] [K], le 22 octobre 2018, que la SCEA Famille [K] a reçu jusqu’au 3 octobre 2018, dans le cadre d’un virement, une somme de 629, 20 euros sous le libellé 'logement’ et ce, de la part de l’appelante, qui y a mis un terme lorsque les relations avec la SCEA Famille [K] sont devenues trop conflictuelles.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de l’acte de donation-partage du 29 avril 1992, constituant la pièce n°2 de Mme [S] [K], épouse [Z] [W], taisant à ce sujet, ainsi que de la lettre du 12 janvier 1992 écrite par M. [R] [K], rédigée en des termes très généraux par son auteur, dans le cadre d’une réflexion personnelle que le bail litigieux a été consenti par l’intéressé au profit de sa fille aînée.
De plus, si comme l’indique à juste titre l’appelante, l’article L411-35 alinéa 5 du code rural indique que toute sous-location est interdite, en sorte que le bail qui a été consenti à Mme [S] [K] [Z] [W] par l’intimée est prohibé, il n’en demeure pas moins que ce texte ne sanctionne nullement ce contrat de sous-location par la nullité, mais seulement par le fait que son bénéficiaire n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. Ainsi, le caractère prohibé du bail litigieux ne saurait faire échec à la demande d’expulsion dirigée contre l’appelante à la demande de la SCEA Famille [K].
Partant, compte tenu de l’existence indéniable d’un contrat de bail valable liant les parties, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la SCEA Famille [K] à agir contre l’appelante en expulsion.
— Sur le bien-fondé de la demande d’expulsion,
Mme [S] [K] épouse [Z] [W], critique ensuite le jugement entrepris sur le fond en ce qu’il a ordonné son expulsion, au motif que l’occupation d’un logement dans le château familial était l’accessoire de son contrat de travail et que compte-tenu de la rupture de ce dernier, elle devenait de facto occupante des lieux sans droit ni titre.
Pour ce faire, l’appelante soutient que l’occupation par elle et sa famille d’une partie du Château de [Localité 1] ne peut être l’accessoire de son contrat de travail et ne saurait constituer un logement de fonction, puisqu’elle occupe les lieux depuis 1988 et que son contrat de travail est postérieur de dix ans. Elle persiste à soutenir que c’est son père, M. [R] [K] qui, par lettre manuscrite du 12 janvier 1992, a affirmé sa volonté de mettre à sa disposition l’aile du château 'en dehors de l’exercice d’une profession'.
Elle se prévaut également, pour contester l’existence d’un logement de fonction, de son courrier du 2 janvier 2018 et soutient qu’en prélevant un loyer à compter de l’année 2013, la SCEA Famille [K] a consacré ainsi l’existence d’une location parfaitement étrangère à ses fonctions et à son statut de salariée.
Elle ajoute enfin que son bulletin de salaire du mois de décembre 2015, versé aux débats par la partie adverse, ne mentionne pas l’attribution d’un logement de fonction au titre d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales, en sorte que la SCEA Famille [K] devra être déboutée de ses demandes tendant à son expulsion du fait de la rupture de son contrat de travail.
A titre liminaire, il convient d’écarter le moyen consistant à dire que le logement en cause n’est pas un logement de fonction du fait de l’absence de concomitance temporelle entre l’occupation des lieux par l’appelante et la signature de son contrat de travail postérieure de plus de dix ans.
En effet, il ressort de la chronologie des faits que le logement litigieux a d’abord été attribué à M. [I] [W] en sa qualité de directeur général de l’exploitation, en sorte que ce n’est qu’au moment de la cessation de ses fonctions qu''il bénéficié à son épouse, qui contrairement aux mentions figurant sur son bulletin de salaire n’était pas une simple employée de bureau, mais avait vocation à représenter [Adresse 2] notamment à l’égard des tiers.
De plus et surtout, il est acquis, au vu du bulletin de salaire de décembre 2015 versé aux débats par la SCEA Famille [K] que la somme de 612, 95 euros a été prélevée sur le salaire de Mme [K], épouse [Z] [W], au titre de son logement sans opposition de sa part et qu’il s’agit donc bien d’un élément de sa rémunération, ce d’autant plus que cette somme a continué à être prélevée mensuellement jusqu’au mois d’octobre 2018, sans opposition de sa part.
Dès lors, il existe à l’évidence un lien indéniable entre le logement mis à disposition au profit de l’appelante et son contrat de travail, en sorte que ce logement constitue un accessoire du contrat de travail de l’appelante et qu’à ce titre il doit prendre fin après la rupture du contrat de travail.
— Sur la demande de sursis à statuer,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de la disposition susvisée, l’appelante demande à la cour, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la régularité de son licenciement.
Elle soutient en effet, que dès lors que la rupture de son contrat de travail n’est pas acquise, du fait la procédure tendant à contester son licenciement en cause d’appel, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour statuant sur l’éventuelle nullité de son licenciement..
S’il est exact que Mme [S] [K] [Z] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil des Prud’hommes de Libourne qui a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu pour autant, compte-tenu de l’appel en cours contre cette décision, dont l’issue est nécessairement incertaine, de retarder encore davantage l’issue du litige.
Dans ces conditions, l’appelante sera déboutée de sa demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire.
De plus, le moyen tendant à dire que la procédure de licenciement est inopposable à M. [W] sera écarté, dès lors que la mesure d’expulsion, si elle est effectivement dirigée contre Mme [S] [K], épouse [Z] [W], est également opposable à tous les occupants du logement de son chef et donc à son époux.
Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a ordonné une mesure d’expulsion prononcée à l’endroit de Mme [S] [K], épouse [Z] [W].
Sur les modalités de la mesure d’expulsion,
La SCEA Famille [K], alors qu’elle avait été déboutée de ses prétentions de ce chef, demande à la cour d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Nonobstant la volonté manifestée par Mme [S] [K] [Z] [W] de se maintenir dans les lieux, la cour ne fera pas droit à une telle demande, confirmant ainsi la décision déférée, eu égard au caractère familial du présent litige.
L’intimée demande également que soit supprimé le délai de deux mois faisant suite au commandement de quitter les lieux, tel que prévu à l’article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, compte-tenu de la voie de fait dont se rend coupable Mme [S] [K] [Z] [W] en tentant coûte que coûte de se maintenir dans les lieux.
S’il est exact que l’appelante refuse de quitter le château familial dans lequel elle vit depuis 1988, force est de constater pour autant que la SCEA Famille [K] ne démontre pas en quoi l’appelante se montre de mauvaise foi ou qu’elle soit entrée dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces ou de voies de fait.
Il en ressort que la SCEA Famille [K] sera donc déboutée de sa demande de suppression dudit délai comme de celui visé par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution concernant la trêve hivernale soumis aux mêmes conditions.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [S] [K], épouse [Z] [W], qui succombe en son appel, à payer à la SCEA Famille [K] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Mme [S] [K], épouse [Z] [W], sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [K], épouse [Z] [W], à payer à la SCEA Famille [K] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [K], épouse [Z] [W], aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution,
Déboute Mme [S] [K], épouse [Z] [W], de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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