Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 14 nov. 2024, n° 22/09784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09784 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
SOCIÉTÉ DE MARQUAGE ET DE SIGNALISATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0790
INTIMÉ
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2010, M. [T] [Y] a été embauché par la Société de Marquage et de Signalisation (SMS), exerçant sous le nom commercial Cobham Avionics, qui exerce une activité d’étude et de conception d’éclairages embarqués et d’interfaces hommes-machines pour l’aéronautique civile et militaire, en qualité de chef de projet électronique, statut cadre, coefficient 135, niveau III A.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 24 juin 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant, puis par lettre du 15 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique, en le dispensant d’exécution du préavis de six mois qui lui a été rémunéré.
Le 19 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements et un rappel de salaire et congés payés afférents (procédure enregistrée sous le n° RG 21/04053).
En dernier lieu, il a ajouté les demandes suivantes devant le conseil de prud’hommes : inopposabilité de la convention de forfait jours, heures supplémentaires et congés payés afférents, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour perte de chance de retraite (cette dernière demande ayant été ajoutée par conclusions du 29 août 2022).
Par jugement mis à disposition le 5 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
— déclaré recevable la demande formulée au titre de la perte de chance de retraite,
— déclaré irrecevables les demandes formulées au titre du temps de travail,
— renvoyé pour le surplus à l’audience de jugement du 21 avril 2023 pour jonction avec le n° RG 22/05572.
Le 30 novembre 2022, la société SMS a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique les 23 juillet 2024 puis 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de rejeter la demande de jonction des deux instances, d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de retraite est recevable, de juger qu’une telle demande est nouvelle et irrecevable et de condamner l’intimé à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est précisé que M. [Y] a formé deux autres requêtes devant le conseil de prud’hommes de Paris :
— le 15 juillet 2022 en formant des demandes relatives à la durée du travail (procédure n° RG 22/05572),
— le 9 décembre 2022 en formant une demande au titre de la perte de chance de retraite (procédure n° RG 22/9044),
et que le conseil de prud’hommes, après avoir joint les trois requêtes (RG n° 21/04053 et les deux requêtes sus-mentionnées), a rendu un jugement le 8 avril 2024 dont M. [Y] a relevé appel, procédure enrôlée devant la présente cour sous le n° RG 24/03262 (chambre 6-1 A).
Le 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de M. [Y] de jonction de la présente procédure à la procédure toujours en cours d’instruction devant la chambre 6-1 A et a procédé à sa clôture.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société SMS appelante signifiées le 17 septembre 2024 à 10 heures et d’ordonner leur rejet des débats.
MOTIVATION
Sur les conclusions et la pièce notifiées par la société SMS le 17 septembre 2024
Alors que la clôture de la procédure était prévue le 17 septembre 2024, la société SMS a remis et notifié des conclusions d’appelant n°3 et une nouvelle pièce, par voie électronique le 17 septembre 2024, ce qui n’a pas permis à l’intimé d’y répondre avant la clôture intervenue le même jour.
Au regard de la violation du principe du contradictoire, il convient d’écarter les dernières conclusions et pièce de la société SMS.
La cour statuera par conséquent sur les conclusions d’appelant n° 2 de la société SMS remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024.
Sur la recevabilité de la demande au titre de la perte de chance de retraite
Aux termes de l’article R. 1452-2 du code du travail :
'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction'.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile en son premier alinéa :
'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En l’espèce, la demande additionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de perte de chance du bénéfice d’une retraite à taux plein tend à l’indemnisation des conséquences du licenciement que M. [Y] estime dépourvu de cause réelle et sérieuse et se rattache par conséquent aux demandes initiales portant sur le licenciement par un lien suffisant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande formulée au titre de la perte de chance de retraite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par la société SMS.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ÉCARTE des débats les conclusions et la pièce remises au greffe et notifiées par la Société de Marquage et de Signalisation (SMS), exerçant sous le nom commercial Cobham Avionics, le 17 septembre 2024, jour de la clôture de la procédure,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société de Marquage et de Signalisation (SMS), exerçant sous le nom commercial Cobham Avionics, aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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