Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 octobre 2023, N° 21/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 339 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01087 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DX4P
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 05 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00156
APPELANT :
Monsieur [M] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Catherine Djimi, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Benjamin Lemoine de la SELARL Riquier Lemoine Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES :
Monsieur [T] [O] [Z]
[Adresse 2]
'[Adresse 3]'.
[Localité 2]
Représenté par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [G] [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [O] [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [R] [M] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [J] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [K] [S] [X] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représenté
Madame [S] [F] [P] épouse [L]
[Adresse 10],
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[S] [I] [V] [G] [Z], dont le prénom usuel était [G], et son épouse [S] [U] ont eu ensemble trois enfants :
— [M] [G] [S] [I] [Z],
— [O] [G] [S] [I] [Z],
— [Q] [G] [S] [A] [Z].
[S] [U] est décédée le [Date décès 1] 1978 et [G] [Z] le [Date décès 2] 2008.
Leurs successions ont été recueillies par leurs deux fils, [O] et [M] [Z], et par leurs petits-enfants, [S] [F] [P] et [K] [P], venus en représentation de leur mère, [Q] [Z] épouse [P], décédée le [Date décès 3] 1995.
[O] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J] [D], et ses quatre enfants : [G] [O] [E] [Z], [O] [B] [G] [Z], [R] [M] [Z] et [T] [O] [Z].
Par actes des 6 janvier et 8 février 2021, Mme [J] [D], M. [T] [O] [Z], M. [R] [M] [Z], M. [O] [B] [G] [Z] et M. [G] [O] [E] [Z], ci-après les consorts [D]-[Z], ont fait assigner M. [M] [Z], Mme [S] [F] [P] et M. [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner le partage des successions de [G] [Z] et de [S] [U], ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial et, pour y parvenir, de voir désigner des experts chargés d’évaluer les biens dépendant de la succession, situés à Pointe-à-Pitre, à Petit-Bourg, à Paris et au Gosier.
Si tous les défendeurs ont souscrit à ces demandes, M. [M] [Z] a en outre sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs au titre d’un recel successoral commis par leur auteur, [O] [Z], qui se serait approprié le portefeuille du cabinet d’assurances du défunt.
Il a expliqué qu’en 1987 et 1988, [O] [Z] avait encaissé une indemnité d’assurance qui aurait dû revenir à leur père, [G] [Z], et qu’il avait créé avec cet argent une société [1], dont il avait exclu leur père, afin d’exploiter le portefeuille d’assureur de ce dernier. Il a sollicité en conséquence la mise en oeuvre d’une expertise destinée à évaluer l’activité de la société [1], devenue [2], et de la SASU [3], à laquelle la société [2] avait apporté son fonds de commerce en 2017.
Par conclusions d’incident du 1er décembre 2021, les consorts [D]-[Z] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes reconventionnelles formées par M. [M] [Z] tendant à leur condamnation au titre du recel successoral et de le condamner à verser à ses co-indivisaires une provision à valoir sur les indemnités de jouissance dont il était redevable pour l’occupation privative de plusieurs biens dépendant de la succession.
En réponse, M. [M] [Z] a demandé au juge de la mise en état de juger imprescriptible sa demande de rapport, de faire droit à sa demande d’expertise et de rejeter les demandes de provision formées à son encontre.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral dirigée à l’encontre des héritiers de feu [O] [Z],
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées de ce chef par M. [M] [Z],
— débouté Mme [J] [D], M. [T] [O] [Z], M. [R] [M] [Z], M. [O] [B] [G] [Z], M. [G] [O] [E] [Z] et M. [K] [P] de leurs demandes provisionnelles au titre d’indemnités de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de la procédure principale,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 décembre 2023.
M. [M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 novembre 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de la mise en état a :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral dirigée à l’encontre des héritiers de feu [O] [Z],
— déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles formées de ce chef.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 avril 2025.
Les 12 et 13 février 2025, en réponse à l’avis du 28 janvier 2025 donné par le greffe, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à chacun des intimés non constitués. Le 27 février 2025, il leur a fait signifier ses conclusions remises au greffe le même jour.
M. [T] [O] [Z], M. [R] [M] [Z], M. [O] [B] [G] [Z] et M. [G] [O] [E] ont remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique le 4 mars 2025.
Les autres intimés, auxquels les significations n’ont pas été remises à personne, n’ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le président de chambre a :
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de M. [M] [Z],
— déclaré cet appel recevable, tant au regard des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, qu’au plan du délai pour agir,
— prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et maintenu sa fixation à l’audience du 14 avril 2025,
— dit que les dépens de cet incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond,
— débouté en l’état chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Suivant message adressé par RPVA le 14 avril 2025, l’avocate de l’appelant a été invitée à remettre son dossier de plaidoirie avant le 16 avril 2025, ce qui n’a pas été fait, ni à cette date, ni postérieurement.
La cour statuera donc sans disposer des pièces de l’appelant, qui lui ont pourtant été régulièrement demandées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [M] [Z], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et signifiées le 27 février 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 octobre 2023 en ce qu’elle a :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral dirigée à l’encontre des héritiers de feu [O] [Z],
— déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles formées de ce chef,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral dirigée à l’encontre des héritiers de [O] [Z],
— de le déclarer recevable en toutes ses demandes reconventionnelles, et notamment en son action en recel successoral formée à l’encontre des héritiers de [O] [Z],
— à titre subsidiaire, et en tout état de cause :
— de le déclarer recevable en son action tendant à voir rapporter à la succession le montant des sommes indûment conservées par les héritiers de [O] [Z],
— de le déclarer recevable en sa demande tendant à désigner tel expert auditeur ou expert-comptable qu’il plaira à la cour de nommer, afin de déterminer :
— la valeur résiduelle du cabinet d’agent général d’assurances de feu [G] [Z] après le rachat partiel qu’en avait fait la compagnie [4] le 23 octobre 1987, ledit cabinet étant en outre agent général de la compagnie [5],
— la valeur du portefeuille d’agent général de feu [G] [Z] exploité par la SA [1] puis, après son changement de dénomination sociale en [2], avant la signature du traité d’apport partiel d’actifs qu’elle en a fait à la société [3] le 30 octobre 2017,
— de dire que l’expert devra distinguer le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés [1] et [2] en qualité de courtier et en qualité d’agent général,
— de déterminer la valeur et le devenir des éléments corporels et incorporels qui n’ont pas fait l’objet de l’apport, de fournir en conséquence toutes indications sur l’activité poursuivie après le 30 octobre 2017 par la société [2] : chiffre d’affaires et résultats année par année jusqu’à l’exercice précédant le dépôt du rapport,
— de dire que l’expert devra se faire remettre par Mme [J] [D], M. [G] [O] [E] [Z], M. [O] [B] [Z], M. [R] [M] [Z] et M. [T] [O] [Z] :
— l’intégralité des bilans et pièces comptables nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et, éventuellement, des réunions des administrateurs de la société [1], devenue [2], depuis sa création jusqu’au traité d’apport partiel du 30 octobre 2017,
— tous les rapports des commissaires aux comptes,
— de dire que ni les établissements financiers, ni les experts-comptables, ni les commissaires aux comptes ne pourront opposer à l’expert désigné le secret professionnel,
— de dire que, dans son rapport, l’expert devra faire apparaître :
— le chiffre d’affaires de la société [1] et [2], ainsi que son bénéfice et ses réserves, année après année,
— le montant des bénéfices dont chaque associé a bénéficié à la fin de chaque exercice,
— le montant des trois plus importants salaires, année après année, et leur bénéficiaire,
— de dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 10 mois suivant la consignation de la provision sur honoraires et frais d’expertise fixés par la cour,
— de condamner Mme [J] [D], M. [G] [O] [E] [Z], M. [O] [B] [Z], M. [R] [M] [Z] et M. [T] [O] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] reproche essentiellement au juge de la mise en état d’avoir déclaré irrecevable sa demande de désignation d’un expert par suite de l’irrecevabilité de sa demande tendant à voir reconnaître un recel successoral, alors que cette demande d’expertise était fondée sur une demande de rapport à la succession de la donation consentie par [G] [Z] à son fils [O], qui portait sur 25% de son cabinet d’assurance, qui, elle, n’était pas prescrite.
Il soutient en conséquence que même si l’action en recel successoral devait être déclarée prescrite, ce qu’il conteste, puisqu’il affirme que le point de départ de la prescription doit être fixé au 20 octobre 2020, son action tendant au rapport de cette donation ne le serait pas et permettrait de faire droit à sa demande d’expertise.
2/ M. [G] [O] [E] [Z], M. [O] [B] [Z], M. [R] [M] [Z] et M. [T] [O] [Z], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté contre l’ordonnance du 5 octobre 2023 irrecevable et, en tout état de cause, non fondé,
— de confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [M] [Z] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés souscrivent à l’argumentation du juge de la mise en état qui a considéré que, dans le cadre de ses conclusions au fond et sur incident, M. [M] [Z] n’avait fondé ses demandes reconventionnelles que sur un recel successoral consécutif aux agissements frauduleux de [O] [Z] à l’égard de leur père, dont le rapport n’était qu’une conséquence, et en aucun cas sur le mécanisme du rapport des donations, prévu par l’article 843 du code civil, et que l’action en recel était prescrite.
Ils rappellent à ce titre que la perception des indemnités par [O] [Z] n’a jamais été dissimulée, que leur père disposait à son égard d’une action personnelle s’il estimait être créancier de son fils [O], qu’il n’a jamais engagée. En tout état de cause, ils indiquent que les indemnités ont été réparties entre [O] et [G] [Z] suivant un protocole qu’ils versent aux débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel ayant été déclaré recevable par ordonnance du président de chambre du 7 avril 2025, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un déféré, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par M. [M] [Z] au titre du recel successoral :
Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
En l’espèce, il ressort des énonciations non contestées de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 octobre 2023, qu’aux termes de ses conclusions au fond remises au greffe le 15 septembre 2021, M. [M] [Z] avait demandé au tribunal :
— de condamner les demandeurs, en qualité d’ayants-droit de [O] [Z], à la peine de recel successoral au titre de l’appropriation par ce dernier du portefeuille d’assurance de [G] [Z],
— de désigner un expert aux fins de déterminer l’importance de l’activité de la société [1], devenue [2], provenant de l’exploitation du portefeuille d’assurances de [G] [Z] après l’accord passé le 23 octobre 1987 avec les [4],
— de dire que l’expert devrait déterminer la valeur du portefeuille au jour de son apport à la société [3] le 3 octobre 2017, puis au jour le plus proche de son rapport, ainsi que les frais retirés par [O] [Z], son épouse [J] [D] et ses héritiers, pris en cette qualité ou en qualité d’associés de la société [1] devenue [2], de l’exploitation du portefeuille d’assureur de [G] [Z].
Au regard de ces conclusions, les consorts [D]-[Z] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables, pour cause de prescription, toutes ces prétentions fondées sur l’existence d’un recel successoral, ce qui incluait la demande d’expertise.
En réponse, aux termes de ses troisièmes conclusions sur incident, M. [M] [Z] a indiqué que sa demande d’expertise était en réalité fondée sur une demande de rapport, qui était imprescriptible.
En cause d’appel, il reprend cette argumentation en indiquant que 'le recel successoral ne peut précisément porter que sur la dissimulation d’une donation rapportable', et qu’il avait évoqué cette donation dans un courrier du 22 juillet 2020 adressé au notaire.
Cependant, si le rapport peut être l’une des conséquences du recel, tel n’est le cas que lorsqu’il porte sur une donation rapportable, ce qui n’est pas systématiquement le cas, puisqu’un recel peut porter sur n’importe quel droit ou bien.
Or, en l’espèce, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, M. [M] [Z] n’avait jamais évoqué l’existence d’une quelconque donation rapportable au sens de l’article 843 du code civil dans le cadre de ses conclusions au fond, avant l’introduction de l’incident de mise en état.
S’il avait pu évoquer une donation par [G] [Z] à son fils [O] de 25% de son cabinet d’assurance dans un courrier daté du 22 juillet 2020, il n’en avait tiré aucune conséquence sur le plan juridique et n’avait jamais conclu à l’existence d’une donation rapportable, mais simplement à l’existence d’un recel successoral fondé sur des agissements frauduleux.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que toutes les demandes reconventionnelles formées par M. [M] [Z] étaient fondées sur l’existence d’un recel successoral, dont la prescription devait entraîner l’irrecevabilité subséquente de toutes les prétentions dont ce recel était le support.
En ce qui concerne la prescription, il est désormais confirmé qu’à défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code (1re Civ., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-10.360).
En conséquence, le point de départ de cette prescription doit être fixé, conformément à ce dernier texte, au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [M] [Z] indique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 20 octobre 2020, date à laquelle le procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire, à la requête des seuls héritiers de [O] [Z], sans faire mention du cabinet d’assurance ayant appartenu à leur père [G].
Cependant, il ressort de la lecture de ses conclusions au fond qu’il fondait son action en recel sur les agissements de son frère [O], qui auraient consisté pour lui à s’approprier et à exploiter le portefeuille d’assurances de [G] [Z] à la suite d’un accord passé le 23 octobre 1987 avec les [4], mais également à encaisser seul l’argent versé par les [6] entre 1987 et 1988.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, sans que ce point ne soit contesté en appel, [O] [Z] n’a pas agi à l’insu des autres successibles, qui étaient tous informés de la création d’une nouvelle activité et de l’accord passé avec les [6] en 1987, y compris M. [M] [Z].
Si [G] [Z] n’a engagé aucune action de son vivant à l’encontre de son fils [O], M. [M] [Z], qui était parfaitement informé des agissements de son frère, disposait d’un délai de cinq ans à compter du décès de [G] [Z], intervenu le [Date décès 2] 2008, pour agir en recel à son encontre, puisqu’il n’est décédé que le [Date décès 4] 2018.
Faute de l’avoir fait, son action en recel successoral était bien prescrite, ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état, ce qui rendait irrecevables toutes les demandes formées à ce titre, dont ses demandes d’expertise qui n’étaient fondées que sur ce recel à la date à laquelle le juge de la mise en état a statué.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions contestées.
Sur les demandes subsidiaires formées par M. [M] [Z] :
En cause d’appel, M. [M] [Z] demande à la cour, 'à titre subsidiaire et en tout état de cause', de le déclarer recevable en son action tendant à voir rapporter à la succession le montant des sommes indûment conservées par les héritiers de [O] [Z], de déclarer recevable sa demande d’expertise et d’y faire droit en désignant un expert.
Cependant, il a été précédemment indiqué qu’au moment où le juge de la mise en état a statué, en octobre 2023, M. [M] [Z] n’avait formé aucune demande de rapport d’une donation, au sens de l’article 843 du code civil.
Même si, postérieurement à la décision du 5 octobre 2023, M. [Z] a pu modifier ses demandes initiales, l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas à la cour de se prononcer, dans le cadre de l’appel d’une décision du juge de la mise en état, sur des prétentions fondées sur des éléments découlant de l’évolution de la procédure sur le fond, ce d’autant que la recevabilité de ses nouvelles prétentions a donné lieu à un nouvel incident pendant devant le juge de la mise en état.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [M] [Z], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens, ainsi que ceux de l’incident tranché par l’ordonnance du 7 avril 2025.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à payer aux intimés, pris ensemble, une somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, tout en le déboutant de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral dirigée à l’encontre des héritiers de feu [O] [Z],
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées de ce chef par M. [M] [Z],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par M. [M] [Z],
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [G] [O] [E] [Z], M. [O] [B] [Z], M. [R] [M] [Z] et M. [T] [O] [Z], pris ensemble, la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel, comprenant ceux de l’incident devant le président de chambre.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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