Infirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°180
N° RG 25/01701 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKUY
[X]
[M]
C/
S.A.R.L. MG+ARCHITECTES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01701 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKUY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 juin 2025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTS :
Madame [L] [X] épouse [M]
née le 22 Novembre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [M]
né le 30 Avril 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. MG+ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [Z] [M] et [L] [X] sont propriétaires à [Localité 6] (Charente-Maritime) d’un bien immobilier dont ils ont entrepris la rénovation.
Par contrat en date du 27 septembre 2018, il ont confié la maîtrise d’oeuvre des travaux à la société MG+ Architectes. Les honoraires de maîtrise d’oeuvre s’élevaient à 9 % du montant du marché, de 295.000 € hors taxes, soit 26.550 € hors taxes et 29.205 € toutes taxes comprises.
La relation contractuelle a été difficile.
Par courrier en date du 23 décembre 2019, la société MG+ Architectes a résilié unilatéralement le contrat.
Par acte du 17 septembre 2024, les époux [Z] [M] et [L] [X] ont assigné la société MG+ Architectes devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Ils ont demandé à titre principal paiement, au visa des articles 1231 et suivants, 1302 et suivants du code civil, des sommes de :
— 13.848,12 € correspondant selon eux à un trop-perçu d’honoraires ;
— 6.490,22 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur incident, la société MG+ Architectes a demandé de déclarer irrecevable l’action des demandeurs, selon elle prescrite, le délai de l’article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date des paiements objet de l’action en répétition de l’indu.
Les époux [Z] [M] et [L] [X] ont conclu au rejet de l’incident. Ils ont soutenu que le délai de prescription avait :
— commencé à courir à compter de la fin de la mission de l’architecte, soit à compter du 22 décembre 2019, date du courrier par lequel ils l’avaient sommé de prendre position sur la poursuite de leurs relations contractuelles ;
— été suspendu le temps de la tentative de médiation devant les instance du conseil régional de l’Ordre des architectes, du 5 au 23 septembre 2019.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'DECLARE prescrite l’action en répétition de l’indu s’agissant des honoraires réglés les 15 janvier 2019, 11 février 2019, 1er avril 2019, 10 juillet 2019 et 5 septembre 2019 ;
DECLARE non prescrite l’action en répétition de l’indu s’agissant des honoraires de 1000 euros HT, objets de la note d’honoraires n° 5 en date du 31 mai 2019, réglés le 10 décembre 2019 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE monsieur [Z] [M] et madame [L] [X] épouse [M] à payer à la société MG+ ARCHITECTES la somme de 1 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'.
Il a considéré que :
— le délai de l’article 2224 du code civil de prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par les époux [Z] [M] et [L] [X] avait commencé à courir à compter de la date de chacun des paiements dont il était demandé restitution ;
— l’action en répétition de l’indu exercée était partiellement prescrite.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2025, les époux [Z] [M] et [L] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, ils ont demandé de :
'Vu les articles 1231 et suivants et 1302 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur et Madame [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 juin 2024,
En conséquence :
— Réformer/infirmer l’ordonnance du 18 juin 2024 en ce qu’a été déclarée prescrite l’action engagée par les Epoux [M] s’agissant des honoraires réglés les 15 janvier, 11 février, 1er avril, 10 juillet et 5 septembre 2019
— Confirmer l’ordonnance du 18 juin 2024 en ce que le juge de la mise en état a déclaré non prescrite l’action fondée sur les honoraires payés le 10 décembre 2019 et en conséquence débouter la SARL MG + ARCHITECTES de son appel incident formée à l’encontre de l’ordonnance du 18 juin 2024
— Statuant à nouveau, juger l’action engagée par Monsieur et Madame [M] relatives aux honoraires réglés les 15 janvier, 11 février, 1er avril, 10 juillet et 5 septembre 2019 non prescrite et en conséquence parfaitement recevable,
— Débouter la SARL MG + ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL MG + ARCHITECTES à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure'.
Ils ont exposé que le juge de la mise en état avait ignoré les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, non prescrites, le délai ayant commencé à courir à compter de la date de résiliation du contrat d’architecte.
Ils ont soutenu que :
— l’action en répétition de l’indu n’était pas prescrite, le délai de l’article 2224 du code civil n’ayant commencé à courir qu’à compter du jour de la découverte du caractère indu du paiement ;
— ce délai n’avait au cas d’espèce commencé à courir qu’à compter de la date du courrier de résiliation du contrat d’architecte, à laquelle ils avaient pu constater que certaines prestations payées n’avaient pas été réalisées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société MG+ Architectes a demandé de :
'Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
[…]
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré prescrite l’action en répétition de l’indu pour les honoraires réglés les 15 janvier 2019, 11 février 2019, 1er avril 2019, 10 juillet 2019 et 5 septembre 2019 ;
— Condamné M. [Z] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] à verser à la société MG+ ARCHITECTES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action en répétition de l’indu concernant la somme de 1.000 € HT suivant note d’honoraires n°5 du 31 mai 2019.
DIRE ET JUGER les demandes présentées par Monsieur et Madame [M] à l’égard de la SARL MG+ ARCHITECTES, au titre de la répétition de l’indu comme étant prescrites,
En conséquence,
DIRE ET JUGER les demandes présentées par Monsieur et Madame [M] à l’égard de la SARL MG+ ARCHITECTES irrecevables pour cause de prescription,
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER'(les époux [M] à verser à la société MG+ ARCHITECTES une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de Maître Marion LE [Localité 7] en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile'.
Elle a maintenu que l’action des appelants était prescrite aux motifs que :
— le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu avait commencé à courir à compter de la date des paiements litigieux, soit au plus tard le 5 septembre 2019 ;
— l’action en paiement de dommages et intérêts dérivait de celle en répétition de l’indu et était en conséquence soumise aux mêmes règles de prescription ;
— la lettre de résiliation du 23 décembre 2019 n’avait pas révélé la connaissance qu’avaient les appelants des paiements réalisés ;
— le paiement du 10 décembre 2019 retenu par le premier juge n’était pas prouvé.
L’ordonnance de clôture est du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OBJET DE L’APPEL
Le juge de la mise en état a rappelé en page 2 de son ordonnance que:
'Les époux [M]… ont, par acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2024, fait assigner la SARL MG+ ARCHITECTES… sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et 1302 et suivants du code civil, aux fins de l’entendre :
— Condamner la SARL MG+ ARCHITECTES au paiement d’une somme en principal de 20338,34 euros outre intérêts…
— Condamner la SARL MG+ ARCHITECTES au paiement d’une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts',
et que :
'Par conclusions d’incident… la société MG+ ARCHITECTES a saisi le juge de la mise en état, aux fins de l’entendre :
— Dire et juger les demandes présentées par monsieur et madame [M] à l’égard ,de la SARL MG+ ARCHITECTES, au titre de la répétition de l’indu comme étant prescrites,
En conséquence,
— Juger les demandes présentées par les époux [M] à l’égard de la SARL MG+ ARCHITECTES irrecevables pour cause de prescription'.
L’action des époux [Z] [M] et [L] [X] a ainsi deux fondements :
— la responsabilité contractuelle de l’architecte (articles 1231 et suivants du code civil) ;
— la répétition de l’indu (articles 1302 et suivants du code civil).
La société MG+ Architectes n’a contesté que la recevabilité de l’action en répétition de l’indu.
Le juge de la mise en état n’a statué que sur celle-ci, qu’il a déclarée partiellement prescrite.
Les écritures d’appel ne portent que sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu.
Il en résulte que la recevabilité de l’action exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’a été contestée ni devant le premier juge, ni devant la cour.
SUR L’ACTION EN REPETITION DE L’INDU
L’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution’ et l’article 1302 que : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement serait devenu indu, soit à compter du jour de la notification par l’intimée de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Cette résiliation a été notifiée par courrier en date du 23 décembre 2019. Il n’est pas contesté que ce courrier a été adressé aux appelants et reçu par eux.
Le délai de l’article 2224 court à compter de la date de ce courrier, à laquelle les appelants étaient à même d’apprécier si les paiements réalisés excédaient les prestations réalisées.
L’assignation a été délivrée le 17 septembre 2024, avant expiration du délai de prescription.
L’action est dès lors, indépendamment de son bien fondé, recevable.
L’ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action partiellement prescrite.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de l’incident, tant de première instance que d’appel, incombe à l’intimée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu’elle a condamné les appelants sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 18 juin 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en répétition de l’indu exercée par les époux [Z] [M] et [L] [X] à l’encontre de la société MG+ Architectes ;
CONSTATE que la recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle des époux [Z] [M] et [L] [X] à l’encontre de la société MG+ Architectes n’a pas été contestée ;
CONDAMNE la société MG+ Architectes aux dépens de l’incident, tant de première instance que d’appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Base légale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Carton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Cause ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Interjeter ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Avis ·
- Journaliste ·
- Conditions de travail ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Réméré ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Possession ·
- Faculté ·
- Propriété ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Régime de retraite ·
- Pension de réversion ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Militaire ·
- Non titulaire ·
- Assurances sociales ·
- Décret ·
- Armée
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Privé ·
- Revente ·
- Supplément de prix ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Question ·
- Principe ·
- Assurance maladie ·
- Associations ·
- Facturation ·
- Équilibre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Forum
- Demande en déclaration d'abandon ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Côte ·
- Délaissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Autorité parentale ·
- Conseil ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.