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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 mars 2026, n° 25/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
[Localité 1]
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19/03/2026
REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DOSSIER : N° RG 25/02129 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUE5
Demandeur à la question prioritaire :
Etablissement CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Défendeur :
Association [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'[1] ([1]) à but non lucratif a été autorisée à délivrer un service d’hospitalisation à domicile en tant qu’établissement de santé par l’Agence Régionale de Santé de [Localité 3] (ARS [Localité 3]) .
Le financement des soins en 'hospitalisation à domicile’ réalisés par ces établissements de santé repose sur le système national de Tarification à l’Activité (T2A) depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Le 7 novembre 2016, la commission de contrôle de l’ARS [Localité 3] a inclus l’association [1] dans le programme régional de contrôle de l’ARS [Localité 3] concernant les séjours effectués durant l’année 2015.
Par courrier du 26 avril 2017, le directeur de l’ARS [Localité 3] a informé l’association [1] qu’un contrôle de la conformité des facturations de l’association allait être organisé sur un échantillon de 80 séjours ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
À la suite du contrôle sur site qui s’est déroulé du 19 au 23 juin 2017, les contrôleurs ont estimé que la facturation n’était pas justifiée, totalement ou en partie, pour 45 séjours.
Un rapport du 29 juin 2017 a été adressé à l’association [1] qui a présenté ses observations par courrier du 25 septembre 2017.
Par courrier du 5 janvier 2018, l’Unité de Coordination Régionale de la région [Localité 3] a rejeté les observations de l’association [1] a l’exception d’un dossier et a maintenu pour le reste le montant de l’indu.
Par courrier du 14 mars 2018, la CPAM de [Localité 4], es qualité de caisse centralisatrice, a notifié à l’association [1] un indu d’un montant de 169 050,88 euros qui pouvait se compenser avec les sous facturations constatées lors du contrôle, à savoir la somme de 3 579,16 euros, soit un montant après compensation de 165 471,72 euros.
La ventilation du montant de l’indu pour chacun des organismes concernés était précisée comme tel :
— CPAM de [Localité 2] (CARMI (CPAM 57)) : 56 976,88 euros,
— CPAM des [Localité 5] (CPAM [Localité 5]) : 2 227,63 euros,
— CPAM du [Localité 6] (CPAM [Localité 6]) : 34 042,71 euros,
— CPAM du [Localité 7] (CPAM [Localité 7]) : 355,44 euros,
— CPAM du [Localité 8] (CPAM [Localité 8] MNH) : 1098,52 euros,
— CPAM du [Localité 4] : 66 116,63 euros (65 681,60 euros pour la CPAM 84, 113,06 pour la CPAM MFP, 321,97 euros pour la CPAM [2]),
— CPAM du [Localité 9] (CPAM [Localité 9]) : 2 084,93 euros,
— MSA [Localité 4] : 2 568,98 euros.
Par courrier du 14 mai 2018, l’association [1] a saisi la Commission de Recours Amiable de [Localité 2] afin de contester la totalité de l’indu notifié pour ses assurés.
Le 10 août 2018, l’association [1] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 2] devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 2] et d’ordonner une expertise médicale sur pièces de certains dossiers.
Par jugement du 18 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 16 octobre 2024, le pôle social judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour en connaître, a :
— ordonné la jonction des instances RG 22/00142, RG 22/00435, RG 22/00436, RG 22/00437, RG 22/00439, RG 22/00440, RG 22/00441, RG 22/00442,
— annulé l’indu notifié le 14 mars 2018 à l’égard de :
* la MSA du [Localité 4] pour un montant de 2 568,98 euros,
* la CPAM du [Localité 9] pour un montant de 2 084,93 euros,
* la CPAM du [Localité 6] pour un montant de 34 042,71 euros,
* la CPAM du [Localité 8] pour un montant de 1 098,52 euros,
* la CPAM de [Localité 2] pour un montant de 56 976,88 euros,
* la CPAM du [Localité 7] pour un montant de 355,44 euros,
* la CPAM des [Localité 5] pour un montant de 2 227,63 euros,
— condamné l’association [1] à verser à la CPAM de [Localité 4] la somme de 66 116,63 euros au titre de l’indu notifié le 14 mars 2018,
— rejeté la demande de minoration de l’indu,
— condamné l’association [1] à verser à la CPAM de [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MSA du [Localité 4] ainsi que les CPAM du [Localité 9], du [Localité 8], de [Localité 2], du [Localité 7] et des Bouches du Rhône a respectivement verser à l’association [1] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le partage des dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 novembre 2024, la CPAM de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision dont la date de notification ne figure pas au dossier de la procédure. Enregistrée sous le numéro RG 24 03691 , cette affaire a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025.
Le 26 juin 2025, la CPAM de [Localité 2], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis à la Cour d’appel de Nîmes un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relatif à l’article L.133-4 alinéa 10 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :
— prendre acte de la QPC portant sur les dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale pour violation de la Constitution et/ou des principes constitutionnels,
— aviser le Ministère public de l’existence de la présente QPC en exécution des dispositions de l’article 126-4 du code de procédure civile,
— constater que la question posée est applicable au litige dont est saisie la cour d’appel d’Aix en Provence ( sic ) qu’elle porte sur une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques et qu’elle est nouvelle et présente un caractère de sérieux,
— transmettre à la Cour de cassation, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel la QPC suivante :
' L’article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans l’interprétation constante qu’en donne la Cour de cassation porte-t-il une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au principe d’égalité devant la loi et devant la justice, au principe de responsabilité et au principe constitutionnel de l’équilibre financier de la sécurité sociale, tels qu’ils résultent respectivement des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1er et 34 de la constitution du 4 octobre 1958 et de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010, [Z] [Y] qui consacre la valeur constitutionnelle du principe de responsabilité;
en ce qu’il prévoit que l’action en recouvrement des sommes indûment réglées à raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits et frais de transport sanitaire et de la facturation d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles ' se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue';
alors que les principes constitutionnels sus-visés exigent que le délai de prescription ne puisse courir avant que les caisses d’assurance maladie aient connu ou aient été en mesure de connaître le caractère indu du paiement effectué''
— aviser le Ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation en exécution des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] fait valoir que:
— les conditions de recevabilité de sa QPC sont remplies,
— l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale pose une règle de prescription de l’action en répétition de l’indu à l’égard des professionnels de santé de trois ans à compter du paiement de la somme indue sauf en cas de fraude, laquelle est dérogatoire aux règles de droit commun, qui prévoient un délai de prescription, de 5 ans à compte du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connnaitre les faits lui permettant de l’exercer,
— cette règle de droit commun repose sur le bon sens : comment le titulaire d’un droit pourrait-il l’exercer s’il en ignore l’existence,
— la situation ne redevient identique au droit commun qu’en cas de fraude, notion que l’article ne définit pas,
— l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale instaure une différence de traitement au préjudice des caisses d’assurance maladie dans le champ quasi-contractuel,
— cette différence de traitement instaurée au préjudice des caisses d’assurance maladie ne repose sur aucune raison d’intérêt général propre à justifier cette dérogation et n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit,
— cette prescription dérogatoire est donc contraire au principe d’égalité devant la loi,
— la disposition contestée porte atteinte au principe de responsabilité des professionnels de santé, des transporteurs sanitaires et des établissements de santé,
— la mise en oeuvre des contrôles de facturation relève de l’exception, et sont exercés a posteriori,
et dans la limite des moyens matériels dont disposent les caisses, ,
— la disposition contestée est incompatible avec le principe constitutionnel de l’équilibre financier de la sécurité sociale, visé par l’article 34 de la Constitution dont la loi constitutionnelle du 22 février 1996 a complété les dispositions.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’association [1] demande à la cour de :
— refuser de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le mémoire en date du 26 juin 2025,
— condamner la CPAM de [Localité 2] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l’ordonnance du 7 novembre
1958 et du dernier alinéa de l’article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles
le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu’à l’occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.'
Au soutien de ses demandes, l’association [1] fait valoir que :
— aucun des trois griefs constitutionnels invoqués par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] au soutien de sa QPC n’est fondé.,
— le principe d’égalité devant la loi n’est pas méconnu dès lors que la prescription triennale applicable à l’action en répétition d’indu repose sur une différence de situation en lien direct avec l’objet de la loi, comme l’a reconnu à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel,
— le principe prétendument constitutionnel de responsabilité des professionnels et établissements de santé n’a, quant à lui, aucune portée autonome, et ne saurait justifier une censure de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale,
— enfin, loin de porter atteinte à l’objectif constitutionnel d’équilibre financier de la sécurité sociale, la prescription triennale contribue au contraire à cet équilibre en imposant aux caisses d’agir avec diligence,
— ce que reproche en réalité la CPAM, ce n’est pas une atteinte aux droits constitutionnels, mais les effets d’une prescription légale dont elle n’a pas su anticiper l’échéance,
— son recours à la QPC vise moins à contester la norme qu’à remédier à sa propre inaction dans la gestion du recouvrement,
— il ne s’agit donc pas d’une question de constitutionnalité, mais d’une contestation de l’opportunité de l’application d’un texte clair, constant et légitime.
Par avis motivé en date du 18 novembre 2025, M. Le procureur général près la cour d’appel de Nîmes a requis de la Cour qu’elle dise n’y avoir lieu à renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
Au soutien de cette réquisition, M. Le procureur général près la cour d’appel de Nîmes fait valoir que :
— la demande soutenue par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] est recevable en la forme en ce qu’elle répond aux exigences de formes qui la gouvernent,
— la demande ainsi soutenue ne présente pas le caractère sérieux qui justifierait sa transmission,
— aucune atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice n’est relevée,
— la prescription abrégée de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale ne s’apparente pas à une exonération de la responsabilité des professionnels de santé, ni à un déni de l’erreur ou de la faute des professionnels de santé, et de d’autant moins qu’en cas de fraude le délai de prescription de droit commun s’applique.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 61-1 de la constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi de la Cour de cassation.
* recevabilité de la question
En l’espèce, le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité comme les conclusions déposées à l’audience par l’intimée, respectent les conditions de recevabilité posées par l’article 126-2 du code de procédure civile.
* transmissibilité de la question
Avant de transmettre la question à la Cour de cassation, le juge doit vérifier, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que :
— la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
— la disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstance,
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
La disposition contestée soit l’article L. 133-4 alinéa 10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que l’action en recouvrement des sommes indûment réglées à raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits et frais de transport sanitaire et de la facturation d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue. Cette prescription est opposée à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] dans l’instance en cours devant la cour d’appel.
D’autre part cet article n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel.
Les deux premières conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel précité sont donc remplies.
Il convient en conséquence de s’interroger sur le caractère sérieux de la question.
Sur l’atteinte au principe d’égalité
Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Ceci étant, le Conseil constitutionnel considère que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un ou l’autre cas, la différence qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
L’existence dans la loi de plusieurs délais de prescription n’est pas contraire au principe d’égalité qui ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qu’il établit.
La disposition contestée s’impose à toutes les caisses d’assurance maladie et le régime de prescription contesté par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] s’impose également à tous les professionnels de santé.
Les paiements concernés répondent par ailleurs à des régimes et des créances différentes de ceux visés dans les exemples donnés par l’organisme social, qu’il s’agisse d’arrérages de pension de vieillesse ou de cotisations sociales.
Il est par ailleurs admis que des régimes spécifiques comme en l’espèce viennent déroger au régime de droit commun de la prescription posé par l’article 2224 du code civil, soit en augmentant soit en réduisant le délai de prescription.
Ainsi, les différents délais de prescription, qu’il s’agisse de leur durée ou de leur décompte, cités par la caisse primaire d’assurance-maladie dans ses écritures s’appliquant au recouvrement de créances de nature juridique différente, et correspondant à des objectifs assignés par le législateur différents, il y a lieu dans ces conditions de considérer que ce texte ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Sur l’atteinte au principe de responsabilité
Le principe de responsabilité a été notamment affirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n°2010-2 du 11 juin 2010, laquelle est rédigée en ces termes : « considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration de 1789 « la libertés consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en principe, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d’agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle ; que toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, qu’il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au droit un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ».
La brièveté du délai de prescription et les modalités de son décompte, même s’ils rendent plus difficile le recouvrement par l’organisme des remboursements indûment effectué sur la base des déclarations effectuées par les professionnels de santé ne porte d’autant moins atteinte au principe de responsabilité, qu’en cas de fraude de ceux-ci le délai de prescription est porté à 5 ans.
Sur l’atteinte au principe de l’équilibre financier de la sécurité sociale
L’article 34 de la Constitution invoquée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] dispose notamment, que « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».
Le Conseil constitutionnel a indiqué à plusieurs reprises, et notamment dans une décision du 28 février 2025 que l’équilibre financier de la sécurité sociale était « une exigence de valeur constitutionnelle ».
Ceci étant, la notion d’équilibre financier au sens des décisions rendues par le Conseil constitutionnel signifie que celui-ci veille à ce que les mesures adoptées par les lois de financement de la sécurité sociale n’entraînent pas de déséquilibre structurel compromettant la couverture des besoins sociaux.
La mise en oeuvre d’une prescription abrégée de trois années à compter du remboursement aux professionnels de santé pour les recouvrements des sommes indûment réglées à raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits et frais de transport sanitaire et de la facturation d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés non seulement n’empêche pas le recouvrement de ses sommes tout en laissant un temps suffisant aux organismes sociaux pour procéder aux contrôles nécessaires, mais ne remet pas en cause l’équilibre financier tel que rappelé plus avant.
Par suite, la question préjudicielle de constitutionnalité dont la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] demande la transmission à la Cour de cassation ne présente pas le caractère de sérieux exigé.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2].
Il paraît équitable de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à payer à l’association [1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Refuse la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le mémoire du 26 juin 2025,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à payer à l'[1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l’article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu’à l’occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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