Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 17 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 12 mai 2025, N° 23/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJWB
DECISION REFERE DU 12 MAI 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 23/00343
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/26
du 17 Juin 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2025/034 du 13 février 2025
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJWB
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Commune COMMUNE DE [Localité 9] représentée par Monsieur [I] [V], en sa qualité de Maire en
exercice de ladite commune, domicilié es qualité à [Adresse 5] [Localité 9] ([Localité 7], dûment habilité à agir par une délibération en date du 5 juillet 2020, reçue en préfecture le 7 juillet 2020
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. CHOKDEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 20 Mai 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 17 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la commune de [Localité 9], représentée par son maire, a assigné en référé la SARL Chokdee, exerçant sous l’enseigne Namaste, afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG. 25/222, pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 12 février 2025 qui l’a déclarée occupante sans droit ni titre et a ordonné son expulsion des parcelles cadastrées section AV numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance et l’a condamnée à payer à la commune une indemnité provisionnelle d’occupation de 1739,85 € chaque mois à compter du 1er septembre 2024.
Elle sollicite également la condamnation de la société Chokdee à lui verser la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assurer la charge des dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2025, et soutenues à l’audience, la société Chokdee, appelante de l’ordonnance précitée, demande de :
— constater que l’exécution provisoire de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— constater l’impossibilité pour elle d’exécuter cette décision en l’absence de solution de remplacement de déménagement vers un autre local ;
— débouter la commune de sa demande de radiation de l’affaire ;
— condamner la requérante à lui payer 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société a également indiqué avoir payé l’intégralité des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 et les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré permettant, d’une part, à la commune de répondre aux écritures de la société Chokdee et à celle-ci de produire une pièce justificative du paiement allégué.
Par courrier électronique du 21 mai 2025 la société Chokdee a produit un bordereau de situation établi par la direction générale des finances publiques concernant les recouvrements de loyers et indemnités d’occupation effectués.
Par note en délibéré du 5 juin 2025 la commune de [Localité 9] soutient, d’une part, que la SARL n’a procédé qu’à un paiement partiel de sa condamnation et que, d’autre part, que la radiation de l’affaire n’entraînerait pas de conséquences manifestement excessives.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions et notes susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Selon l’ article 524 du code de procédure civile , « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président (…), en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
La radiation de l’appel n’est pas encourue lorsqu’il existe une impossibilité d’exécuter la décision, cette impossibilité se définissant comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence totale de moyens pour s’exécuter.
La commune de [Localité 9] soutient que l’appelant reste devoir selon bordereau de situation du 3 juin 2025 une somme de 3479,70 € correspondant l’indemnité d’occupation et qu’elle maintient donc sa demande de radiation en premier lieu sur ce motif.
Elle ajoute en deuxième lieu que la société se maintient dans les lieux sans aucun titre alors que l’expulsion ne constitue pas par elle-même de conséquences manifestement excessives, y compris en matière de bail commercial et indique que l’appelante ne démontre pas qu’elle n’était pas en mesure d’installer son activité dans un autre local alors que plusieurs possibilités lui ont été offertes après appel à candidature pour l’exploitation de trois 'rondavelles'; qu’elle aurait pu également déménager dans le centre-ville ou un local de restaurant était resté vide durant plusieurs mois.
En troisième lieu, la commune soutient que la société ne démontre pas être en difficulté financière dès lors qu’elle ne produit que des documents d’apposition et comptable pour les années 2022 et 2023 et non des plus récents.
En quatrième lieu, elle conteste que la demande de radiation puisse porter atteinte au droit fondamental de l’appelante un recours effectif prévu à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La société Chokdee fait valoir que la radiation de l’affaire reviendrait à porter atteinte à l’économie du procès et anéantir de manière définitive ses droits, sans que la cour d’appel ait pu exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ayant conduit à la situation actuelle et que cela contreviendrait aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle précise que plusieurs juridictions sont actuellement saisies du dossier : la cour d’appel concernant l’ordonnance du 12 février 2025, le juge de l’exécution de Saint-Pierre est également saisi en vue d’obtenir des délais avant toute expulsion et le tribunal judiciaire d’une demande de requalification du bail dérogatoire bail commercial.
Elle ajoute que l’affaire devait être plaidée devant la cour selon assignation à jour fixe le 20 mai 2025 mais qu’un renvoi a été sollicité par la commune.
Elle soutient que l’exécution immédiate de l’ordonnance pourrait entraîner la disparition définitive de l’entreprise de restauration qu’elle exerce depuis une vingtaine d’années avec un effectif de plusieurs salariés et indique qu’elle n’a à ce jour aucune solution de repli ou de local de substitution ni possibilité d’organiser un déménagement.
En premier lieu, les conséquences manifestement excessives, s’agissant de l’exécution de condamnations pécuniaires, s’analysent au regard des facultés de paiement de la partie demanderesse et de remboursement de la partie défenderesse.
En l’espèce, la société Chokdee établit par la production du bordereau de situation établie par la direction générale des finances publiques que l’intégralité des sommes dues au 21 mai 2025 ont été payées.
Si la commune de [Localité 9] présente un bordereau de situation mentionnant un reste du de 3479,70 €, il convient de souligner qu’il s’agit de l’indemnité d’occupation due à compter du 26 mai 2025, tel que mentionné un objet sur le document produit, de sorte qu’au vu des nombreux paiements effectués dans le courant du mois de mai 2025, pour régulariser la dette, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire sur ce seul fondement qui ne concerne donc que le mois en cours.
En second lieu, il y a lieu de rappeler que c’est à celui qui invoque des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécution la décision entreprise d’apporter les justificatifs de cette situation.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Tant l’expulsion que les condamnations pécuniaires ne sont que les conséquences prévisibles de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 25 février 2025 et la société Chokdee n’établit, ni même n’allègue, des circonstances nouvelles transformant ces conséquences prévisibles en conséquences manifestement excessives.
En effet, elle ne justifie pas d’éléments nouveaux caractérisant une situation financière obérée et une impossibilité d’établir son activité sur un autre site.
À cet égard, ses affirmations ne sont soutenues par aucun document établissant, d’une part, l’impossibilité pour la société Chokdee de relouer un autre local pour poursuivre son activité, alors que la commune justifie de de que plusieurs possibilités lui ont été offertes et, d’autre part, de la réalité de ses difficultés financières.
Le risque allégué n’est donc pas établi.
Il doit être rappelé que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire, frappée d’appel, n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d’infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute dans l’exécution de la décision.
Dès lors, l’ expulsion si elle devait être poursuivie ne s’exercera qu’aux risques et périls de la commune de [Localité 9] qui, étant propriétaire du site immobilier, présente une garantie suffisante de solvabilité en cas d’infirmation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
Le rétablisement au rôle pourra être sollicité sur justificatif de l’exécution compléte de l’ordonnance de référé du 12 février 2025.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile .
La société Chokdee est condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
Ordonnons la radiation de la présente affaire RG n° 25/222 du rôle de la chambre de la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Rappelons que, par application du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile , l’affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d’ assignation , sauf s’il constate la péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les parties ;
Condamnons la SARL Chokdee, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente de chambre délégué par la Première Présidente,
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