Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 déc. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, 18 avril 2025, N° 24/01601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00843 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKEF
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-PIERRE en date du 18 Avril 2025, rg n° 24/01601
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-003546 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A. CBO TERRITORIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2025
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2024, la société CBO TERRIRORIA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre afin obtenir du preneur, Monsieur [K] [H], le paiement du fermage dû entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre de 2023 ainsi que la résiliation du bail et son expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros outre la somme de 2500 '' par application de l’article 700 du code de civile.
Par jugement en date du 18 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a partiellement fait droit à ces demandes et notamment quant à la résiliation du bail, expulsion et la condamnation à payer la somme de 24698,22 '' outre l’indemnité d’occupation de 590 ''.
Le 30 mai 2025, M.[H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non critiquées.
Bien que régulièrement informé de la date de l’audience du 15 septembre 2025 à 14 heures ainsi que cela résulte de l’accusé de réception de la convocation signé par l’appelant le 8 juillet 2025, M. [H] n’y a pas comparu ni été représenté.
Sur cette audience, la société CBO TERRIRORIA a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
SUR QUOI
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, M. [H] ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
M. [H] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt remis au secrétariat greffe;
— Constate que l’appel n’est pas soutenu,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Met dépens d’appel à la charge de M. [K] [H].
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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