Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2025, n° 20/11763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 novembre 2020, N° 2018F02836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 6 ] EXPERTISES - BCE 13 SARL devenue EXPERTISE & CONCEPT [ Localité 6 ], Société [ Localité 6 ] EXPERTISES - BCE 13 SARL c/ S.A.R.L. MISTRAL AUTHENTIC CARS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 20/11763 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSQH
Société [Localité 6] EXPERTISES – BCE 13 SARL
C/
[H] [J]
[V] [I]
S.A.R.L. MISTRAL AUTHENTIC CARS
Copie exécutoire délivrée
le :28/05/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°2018F02836 .
APPELANTE
Société [Localité 6] EXPERTISES – BCE 13 SARL devenue EXPERTISE & CONCEPT [Localité 6] ,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [J]
né le 15 Mars 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Maître [V] [I] es qualité de liquidateur de la Société ESTRACA, SARL dont le siège est situé [Adresse 1] et exerçant [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. MISTRAL AUTHENTIC CARS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 après prorogation.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Localité 6] Expertises-BCE 13 a été constitué par M. [H] [J] en 1992 pour exercer une activité d’expertise de tous véhicules terrestres.
Elle est spécialisée dans l’expertise dommage collision et exerce sous l’enseigne « bureautique concept expertises – BCE » qui est un serveur commun de plusieurs cabinets d’expertises dans différents départements.
M. [H] [J] a été le gérant de la SARL [Localité 6] expertises jusqu’au 23 septembre 2016, date à laquelle l’assemblée générale l’a révoqué de son mandat.
M. [F] [R], devenu associé en 2006 et qui a exercé la co-gérance avec M. [H] [J] de 2006 à 2016, a été désigné seul gérant lors de cette assemblée générale.
La SARL Mistral Authentic Cars (MAC) a été créée par M. [H] [J] le 02 mai 2005, dont il est l’unique associé et gérant. Elle exerce à la fois une activité de marchand de biens et une activité d’assistance technique et de formation à la sécurité routière.
La SARL Estacra, créée le 21 janvier 2008 par M. [H] [J] et M. [F] [R], qui en étaient les co-gérants, avait pour objet la formation des cabinets à l’enseigne BCE et les futurs experts autos. La SARL Estacra a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er juillet 2019, qui a désigné Me [V] [I] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 23 octobre 2023, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Deux protocoles d’accord ont été conclus entre les parties les 8 décembre 2016 et 31 mars 2017contenant notamment une clause de non-concurrence.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2017, la société Marseille Expertises et la société Estacra ont fait assigner M. [H] [J] et la société Mistral Authentic Cars, devant le tribunal de commerce de Marseille en raison de violations des protocoles d’accord.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille, après s’être déclaré compétent a :
— déclaré les sociétés [Localité 6] Expertises ' BCE 13 S.A.R.L et Estacra S.A.R.L irrecevables en leur demande dirigées à l’encontre de la Société Mistral Authentic Cars ;
— débouté les sociétés [Localité 6] Expertises ' BCE 13 S.A.R.L et Estacra S.A.R.L de leur demande de désignation d’un conciliateur ;
— déclaré les sociétés [Localité 6] Expertises ' BCE 13 S.A.R.L et Estacra S.A.R.L irrecevables en leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 185 000 ' dirigée à l’encontre de M. [H] [J] ;
— déclaré les sociétés [Localité 6] Expertises ' BCE 13 S.A.R.L et Estacra S.A.R.L recevables pour le reste de leurs demandes à l’encontre de M. [J] ;
— ordonné la réouverture des débats uniquement sur les demandes formées par les sociétés [Localité 6] Expertises ' BCE 13 S.A.R.L et Estacra S.A.R.L à l’encontre de la Société Mistral Authentic Cars et de M. [J] au titre des actes de concurrence déloyale et de la demande en remboursement des fonds détournés, et renvoyé l’affaire à la plus prochaine audience utile, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose.
L’affaire a été remise au rôle le 12 décembre 2018.
La société Estacra n’a plus formé de demande à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— pris acte de ce que la société Estacra, aujourd’hui en liquidation judiciaire, ne forme plus de demande à la barre ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation soulevée par M. [H] [J] car déjà tranchée par le jugement du 27 novembre 2018 ;
— déclaré la société [Localité 6] Expertises ' BCE 13 S.A.R.L irrecevable en ses demandes relatives :
— aux actes de concurrence déloyale antérieurs aux protocoles d’accord des 8 décembre 2016 et 31 mars 2017 ;
— au remboursement des sommes qui auraient été détournées par le biais du compte courant de la société MAC ;
— déclaré la société [Localité 6] Expertises ' BCE 13 S.A.R.L recevable uniquement en ses demandes relatives à la concurrence déloyale reprochée à M. [J] pour des faits postérieurs aux deux protocoles d’accord susvisés et en ses demandes relatives aux manquements de ses obligations contenues dans les protocoles d’accord ;
— débouté la société [Localité 6] Expertises ' BCE 13 S.A.R.L de ses demandes relatives à la concurrence déloyale reprochée à M. [J] pour des faits postérieurs aux deux protocoles d’accord susvisés et de ses demandes relatives aux manquements de ses obligations contenues dans les protocoles d’accord ;
— conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; laissé à la charge de la société [Localité 6] Expertises ' BCE 13 S.A.R.L les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La société [Localité 6] Expertises a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 6] Expertises demande à la cour de :
À titre liminaire :
— dire et juger que la transaction en date du 8 décembre 2016 et du 31 mars 2017 ne comporte aucune renonciation au droit d’agir en concurrence déloyale ou en violation de l’obligation de non-concurrence à l’encontre de M. [J], et que, dès lors, l’autorité de chose jugée attachée à ladite transaction ne fait pas obstacle à la présente action,
— dire et juger que M. [H] [J] a exploité une société concurrente à la société [Localité 6] Expertises (devenue Expertise & Concept [Localité 6]) à savoir [Localité 6] Authentic Cars (devenue MAC Multi Axes Capital) depuis l’année 2005 et a détourné des fonds de la société [Localité 6] Expertises (devenue Expertise & Concept [Localité 6]) au profit de cette société ;
— dire et juger que M. [H] [J] a détourné des fonds de la société [Localité 6] Expertises (devenue Expertise & Concept [Localité 6]) par le biais du compte ouvert au nom d’une société tierce ([Localité 6] Assistance Conseil devenue [Localité 6] Authentic Cars devenue ensuite MAC Multi Axes Capital) et utilisé aux fins de financement des charges de gérance de cette société ;
— infirmer en conséquence le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille sur tous les chefs portant grief à l’appelante, et notamment en ce qu’il a :
— déclaré la société [Localité 6] Expertises BCE 13 irrecevable en ses demandes relatives aux actes de concurrence déloyale antérieurs aux protocoles d’accord des 8 décembre 2016 et 31 mars 2017, ainsi qu’au remboursement des sommes qui auraient été détournées par le biais du compte courant de la société MAC,
— débouté la société [Localité 6] Expertise BCE 13 de ses demandes relatives à la concurrence déloyale reprochée à M. [J] pour des faits postérieures aux deux protocoles d’accord et de ses demandes relatives aux manquements de ses obligations contenues dans les protocoles d’accord,
— laissé à la charge de la société [Localité 6] Expertises BCE 13 les dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes soutenues par la société [Localité 6] Expertises BCE 13.
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [H] [J] et la société [Localité 6] Authentic Cars (devenue MAC Multi Axes Capital), ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société [Localité 6] Expertises (devenue Expertise & Concept [Localité 6]) la somme de 795.400,78 euros de dommages-intérêts au titre du remboursement des sommes détournées au bénéfice de la société Mistral Authentic Cars (devenue MAC Multi Axes Capital) et de M. [J] ;
— condamner in solidum M. [H] [J] et la société [Localité 6] Authentic Cars (devenue MAC Multi Axes Capital), ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société [Localité 6] Expertises (devenue Expertise & Concept [Localité 6]) la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et réputationnel subi par la société [Localité 6] Expertises (devenue Expertise & Concept [Localité 6]) ;
— condamner in solidum M. [H] [J] et la société [Localité 6] Authentic Cars (devenue MAC Multi Axes Capital), ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société [Localité 6] Expertises (devenue Expertise & Concept [Localité 6]) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [H] [J] et la société [Localité 6] Authentic Cars (devenue MAC Multi Axes Capital), de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [J] et la société MAC demandent à la cour de :
— déclarer M. [H] [J] et la société Mistral Authentic Cars (MAC) bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Y faisant droit :
A titre principal,
— constater que la société [Localité 6] Expertises, devenue Expertise & Concept [Localité 6], n’a pas respecté la procédure préalable de conciliation prévue à l’article 21.6 « Règlement des litiges » du protocole d’accord transactionnel du 8 décembre 2016,
— déclarer la société [Localité 6] Expertises, devenue Expertise & Concept [Localité 6], irrecevable en ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [J],
— dire et juger que les faits dont se prévaut la société [Localité 6] Expertises, devenue Expertise & Concept [Localité 6], à l’encontre de M. [H] [J] et de la société MAC sont couverts par le protocole d’accord transactionnel du 8 décembre 2016 et par celui du 31 mars 2017,
En conséquence,
— dire et juger la société [Localité 6] Expertises, devenue Expertise & Concept [Localité 6], irrecevable en ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [J] et de la société MAC,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes formulées par la société [Localité 6] Expertises, devenue Expertise & Concept [Localité 6], sont infondées,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société [Localité 6] Expertises, devenue Expertise & Concept [Localité 6], à l’encontre de M. [H] [J] et de la société MAC,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 27 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré les sociétés Marseille Expertises ' BCE 13, devenue Expertise & Concept Marseille, et Estacra recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Mistral Authentic Cars, ordonné la réouverture des débats uniquement sur les demandes formées par les sociétés Marseille Expertises ' BCE 13, devenue Expertise & Concept Marseille, et Estacra à l’encontre de la société Mistral Authentic Cars et de M. [J] au titre des actes de concurrence déloyale et de la demande en remboursement de fonds détournés et a renvoyé l’affaire à la plus prochaine audience utile, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 27 novembre 2018 en ce qu’il a débouté les sociétés Marseille Expertises, devenue Expertise & Concept Marseille, et Estacra de leur demande de désignation d’un conciliateur et en ce qui les a déclarées irrecevables en leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 185.000 ' dirigée à l’encontre de M. [J],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 17 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation soulevée par M. [H] [J] car déjà tranchée par le jugement du 27 novembre 2018, en ce qu’il a déclaré la société Marseille Expertises, devenue Expertise & Concept Marseille, recevable uniquement en ses demandes relatives à la concurrence déloyale reprochée à M. [J] pour des faits postérieurs aux deux protocoles d’accord et en ses demandes relatives aux manquements de ses obligations contenues dans les protocoles d’accord, et en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation en paiement de la société Marseille Expertises, devenue Expertise & Concept Marseille, de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 17 novembre 2020 pour le surplus,
— condamner la société [Localité 6] Expertises, devenue Expertise & Concept [Localité 6], à payer à la société Mistral Authentic Cars (MAC) et à M. [H] [J], une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive.
— condamner la société [Localité 6] Expertises, devenue Expertise & Concept [Localité 6], à payer, tant à M. [H] [J] qu’à la société Mistral Authentic Cars (MAC), la somme de 15.000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 6] Expertises, devenue Expertise & Concept [Localité 6], aux entiers dépens.
Me [V] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Estacra, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 6] expertises :
1.1 le non-respect du préalable de conciliation :
M. [H] [J] et la SARL MAC soutiennent d’abord que les demandes de l’appelante sont irrecevables pour ne pas respecter la procédure de conciliation prévue au protocole d’accord transactionnel du 8 décembre 2016.
La société [Localité 6] expertises fait valoir que la saisine du conciliateur ne vaut que pour les problèmes liés à l’exécution et à l’interprétation du protocole, rappelle que le protocole ne règle de manière amiable que les conséquences financières de la fin des mandats de gérant de M. [H] [J] et que l’objet de ses demandes ne porte pas sur l’exécution du protocole.
Le protocole du 8 décembre 2016 contient une clause intitulée « règlement des litiges » aux termes de laquelle pour « toutes contestations qui s’élèveraient entre les parties relativement à la formation, l’interprétation et à l’exécution des présentes, les parties s’engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettront d’accord sur un conciliateur unique ».
Toutefois, comme l’a exactement énoncé le premier juge, ce point a été définitivement tranché par le jugement du 27 novembre 2018 qui a expressément rejeté les demandes au titre du préalable de conciliation, déclaré l’appelante recevable en ses demandes dirigées contre M. [H] [J] et qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la conciliation préalable.
1.2 la recevabilité des demandes au regard des dispositions des protocoles d’accord :
Les intimés font valoir que les prétendus agissements constitutifs de concurrence déloyale ou de détournement des fonds de la SARL [Localité 6] expertises sont couverts par ledit protocole et que la société [Localité 6] expertises reconnaît elle-même dans ses conclusions que ce sont des manquements aux différentes obligations contenues dans le protocole d’accord transactionnel. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, les demandes sont irrecevables en ce qu’elles sont couvertes par les protocoles d’accord transactionnels.
La SARL [Localité 6] expertises- BCE 13 réplique que l’objet des protocoles est limité, qu’il n’est pas mentionné des actes de concurrence déloyale et que la présente instance a pour objet de faire condamner M. [H] [J] pour des faits concurrence déloyale ainsi que de le faire condamner pour la violation de son obligation de non-concurrence. Quant au protocole d’accord du 31 mars 2017, il ne porte que sur les conséquences de la révocation de M. [H] [J] de ses fonctions de gérant de la société [Localité 6] expertises. Aucune des dispositions du protocole ne prévoit de renonciation au droit d’agir en concurrence déloyale ou en violation de l’obligation de non-concurrence. Elle en déduit que c’est à tort que le premier juge l’a déboutée de toutes ses demandes pour les faits antérieurs aux deux protocoles d’accord. Elle ajoute que la transaction du 8 décembre 2016 n’a qu’un effet relatif et que la société [Localité 6] expertises n’a nullement renoncé à son droit d’agir aux termes du protocole du 8 décembre 2016, seuls les associés ayant renoncé.
En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 du même code dispose quant à lui que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Le protocole d’accord du 8 décembre 2016 a, après avoir présenté les qualités de chacune des parties et retracé l’évolution de leurs relations au travers des modifications de capital des sociétés [Localité 6] expertises, Evolution 15 et Solutions globales assurances algériennes, énoncé qu’à « la suite de plusieurs griefs que se sont réciproquement reprochés le soussigné de première part (M. [H] [J]) et les soussignés de seconde part, qui ont fait état d’un certain nombre de divergences profondes quant à la gestion et à l’avenir des sociétés [Localité 6] expertises et Évolution 15, un important conflit est né entre eux ».
Il est ensuite indiqué que « conscientes des conséquences préjudiciables qu’occasionneraient le développement judiciaire de leurs conflits, tant devant les tribunaux de commerce que devant le conseil de prud’hommes (') les parties ont envisagé (') après avoir été chacune dûment conseillée (') de conclure le présent protocole afin de régler à l’amiable les conséquences financières de la fin des mandats de gérant de M. [H] [J] (') ainsi que la fin de leur partenariat par le rachat des parts sociales détenues par M. [H] [J] dans le capital des sociétés Marseille expertises et Évolution 15 (').
Le protocole porte ensuite sur les modalités du désengagement de M. [H] [J] du capital social de la SARL [Localité 6] expertises, de sa rémunération et du versement d’une indemnité transactionnelle à son profit, après réalisation des conditions suspensives, le protocole du 31 mars 2017 ayant définitivement fixé ladite indemnité transactionnelle.
L’article 15.2 du protocole du 8 décembre 2016 stipule que « la réalisation des opérations de réalisation( définies au point 1 de l’article 15) mettra « fin à toute contestation, de quelque nature que ce soit relative aux faits précédemment exposés » et poursuit en actant la renonciation définitive de MM. [R], [B] et [S] à toute réclamation, instance ou action de quelque nature que ce soit à l’encontre de M. [H] [J] ou de toute société dont il serait l’associé en France, en particulier au titre de la gestion de [Localité 6] expertises, Évolution 15, Estacra et SGAA et de manière générale à toute question tenant à la stratégie, la politique d’investissement ou désinvestissement, la gestion, l’administration de [Localité 6] expertises ou de toute autre société appartenant au groupe.
Ils renoncent également aux termes du protocole, à toute réclamation, instance ou action de quelque nature que ce soit ayant pour origine, cause ou objet l’exécution et/ou la rupture de tout rapport contractuel de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties et plus généralement relatif aux faits précédemment exposés.
MM. [M], [B] et [S] ont également renoncé définitivement à toute réclamation, instance ou action de quelque nature que ce soit, en particulier au titre de la gestion de [Localité 6] expertises, Evolution 15, Estacra et SGAA ou de tout autre société appartenant au groupe ou de manière générale de toute question tenant à la stratégie, la politique d’investissement ou désinvestissement, la gestion, l’administration de [Localité 6] expertises ou de tout autre société appartenant au groupe.
À titre liminaire et comme l’a exactement énoncé le premier juge, la société [Localité 6] expertises est désignée en tant que partie au protocole et est donc soumise à ses dispositions tout comme chacune des personnes physiques mentionnées, étant au surplus relevé que M. [F] [R] y intervient tant en sa qualité d’associé que de représentant légal de la société [Localité 6] expertises.
En premier lieu, le protocole couvre manifestement, au regard des termes très généraux employés tant dans le préambule que dans le corps du protocole, l’intégralité du contentieux antérieur ayant pu exister entre les parties jusqu’à la conclusion du protocole et, précisément, les faits relatifs à la gestion, la politique d’investissement et l’administration de la société [Localité 6] expertises par M. [H] [J].
En effet, il est indiqué notamment page 14 que « la réalisation des opérations de réalisation mettra fin à toute contestation de quelque nature que ce soit (la cour souligne) relative aux faits précédemment exposés » et, en page 15 « les parties décident de renoncer et de se désister réciproquement de toute instance et de toute action et de mettre ainsi fin à leurs litiges relatifs aux faits précédemment exposés dans l’exposé qui précède ».
Ces formulations ne permettent d’exclure aucun fait ou faute antérieurs au protocole tant ces termes manifestent la volonté claire des parties de mettre fin à la totalité des litiges relatifs à la gestion, la politique d’investissement et l’administration de la société [Localité 6] expertises par M. [H] [J], et ne sont donc pas limités aux seules conséquences financières de la fin des mandats de M. [H] [J].
En second lieu, les renonciations formulées tant par chacun des associés personnellement que par M. [H] [J] à leur encontre et à l’encontre de la société [Localité 6] expertises renforcent l’expression d’une volonté commune des parties de mettre fin à tout litige de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion, la politique d’investissement et l’administration de la société par M. [H] [J].
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a énoncé qu’étaient couverts par le protocole tous les faits relatifs à la concurrence déloyale et au détournement de fonds allégué antérieurs aux protocoles des 8 décembre 2016 et 31 mars 2017.
Les actes de concurrence déloyale visés à l’article 11 du protocole :
Il n’est pas contestable que la société [Localité 6] expertises est recevable à agir à l’encontre de M. [H] [J] pour voir sanctionner des actes de concurrence déloyale qui seraient commis en violation de la clause de non-concurrence insérée aux deux protocoles, à compter de son entrée en vigueur, la société [Localité 6] expertises ayant renoncé à toute action pour des faits antérieurs.
Or, les faits dénoncés à la charge de M. [H] [J] sont tous antérieurs à la conclusion des protocoles et relèvent exclusivement de son action en sa qualité de gérant de la société [Localité 6] expertises, de sorte qu’ils sont couverts par les protocoles analysés ci-dessus et la société [Localité 6] expertises a renoncé valablement toute poursuite.
S’agissant des faits de détournement de clientèle ou de détournements de fonds imputés à la société MAC, dont M. [H] [J] est le seul associé et gérant, il convient de relever que contrairement à ce que soutient l’appelante, l’existence de cette société n’était nullement dissimulée par M. [H] [J] puisqu’elle faisait partie du même groupe (BCE) comme en attestent les pièces produites aux débats (capture d’écran du site internet BCE notamment).
De même, l’activité de la société MAC, en ce qu’elle sous-traitait de certains dossiers de la société [Localité 6] expertises et facturait comme telle ses prestations, n’était pas ignorée de cette dernière et de ses associés puisque cette activité figurait dans ses comptes approuvés.
Aucune faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale ne saurait donc lui être imputée à ce titre. Il en va de même du détournement de fonds provenant des facturations opérées par la société MAC
En tout état de cause, ces faits sont également relatifs à la manière dont M. [H] [J] a géré la société [Localité 6] expertises et ces faits sont couverts par les protocoles précités.
Enfin, la société [Localité 6] expertises n’est pas fondée à exercer une quelconque action au nom de la société Estacra, placée en liquidation judiciaire et pour laquelle le premier juge a constaté qu’aucune demande n’était plus formée par cette société de sorte que les moyens développés à ce titre par la société [Localité 6] expertises sont dépourvus de toute portée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société [Localité 6] expertises de ses demandes et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les intimés sollicitent la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en considérant que la procédure a été engagée en parfaite violation des accords transactionnels et qu’elle est manifestement abusive.
Or la méprise sur l’étendue de ses droits dans le cadre d’une action en justice et l’exercice d’une voie de recours ne peuvent caractériser un abus du droit d’ester en justice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de cette demande.
La SAS [Localité 6] expertises ' BCE 13, devenue Expertise & concept [Localité 6], partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Localité 6] expertises ' BCE 13, devenue Expertise & concept [Localité 6] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [Localité 6] expertises ' BCE 13, devenue Expertise & concept [Localité 6] à payer à M. [H] [J] et la SARL Mistral authentic car, ensemble, la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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