Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 24 sept. 2025, n° 22/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2021, N° 18/03143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro, son syndic la SARL TAILORCOPRO, Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 11 ], C/O Société TAILORCOPRO |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00519 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6LH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 18/03143
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
INTIMES
Mademoiselle [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 341 672 681
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic la SARL TAILORCOPRO
C/O Société TAILORCOPRO
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [R] est propriétaire d’un appartement au troisième étage dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], [Localité 6].
Elle est assurée auprès de la SA Filia-MAIF.
M. [L] est propriétaire d’un appartement situé au-dessus de celui de Mme [R].
Le 10 novembre 2014, celle-ci a subi un dégât des eaux qui a entraîné des désordres dans sa cuisine et sa salle d’eau.
Par ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2016, M. [E] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 30 juin 2017.
Par actes des 21 et 26 février 2018, Mme [R] et la SA Filia MAIF, son assureur, ont assigné M. [L] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir notamment, déclarer le premier responsable des dommages de la demanderesse, l’enjoindre à justifier des documents sous astreinte correspondant aux travaux effectués par la société PRDS et le condamner à réparer ses préjudices.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré Mme [R] et la S.A. Filia Maif recevables et bien fondées en leur action ;
— Dit M. [L] entièrement responsable du sinistre objet du litige et de ses conséquences dommageables ;
— Condamné M. [L] à produire à Mme [R] et au syndicat des copropriétaires, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les justificatifs de la mise en place d’une étanchéité au sol avec remontées de 15 cm sur les murs périmétriques de la salle d’eau et du cabinet d’aisances de l’appartement dont il est propriétaire dans l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 4], notamment:
— la facture correspondant aux travaux effectués par la société PRDS,
— le document de l’entreprise PRDS permettant la mise en place d’un système d’étanchéité et le type de système d’étanchéité mis en place,
— une attestation d’assurance de cette société couvrant les prestations de plomberie, d’électricité, de chauffage et de ventilation ;
le tout dans un délai de quinze jours à compter à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— Condamné en tant que de besoin M. [L], passé ce délai de deux mois et à défaut de production de ces justificatifs, à réaliser, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les travaux suivants :
— ragréage des sols et façons de chape lisse,
— mise en place d’une étanchéité au sol avec remontées de 15 cm sur les murs périmétriques,
— pose d’un carrelage aux sols des pièces humides sur toute la surface des pièces, y compris sous la douche ou la baignoire,
— pose des faïences sur des supports hydrofuges ou étanches sur les murs,
— installation des appareils, des meubles des réseaux de plomberie et des collecteurs d’eaux usées conformément aux prescriptions de la base de données sur la construction éditée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et des documents techniques unifiés (DTU), notamment le DTU n° 60.11 (article 3.2) sur l’installation, la pente minimale et le diamètre des collecteurs d’eaux usées des appareils,
— mise en place d’une trappe de visite sous le receveur ou sous la baignoire,
— mise en place d’une extraction mécanique; le tout dans un délai de quatre mois puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant deux mois ;
— Condamné en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet de Gestion Saint-Eustache, à réaliser les travaux de reprise de la structure de l’immeuble, à savoir, le plancher-plafond séparant le 3ème étage du 4ème étage, conformément aux préconisations de l’expert (selon devis versé aux débats) et à en justifier, le tout dans un délai de quatre mois maximum après justification de la bonne fin des travaux exécutés par M. [L] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par mois pendant deux mois;
— Condamné M. [L] à payer à Mme [R], 3.800 euros TTC en réparation du préjudice matériel et 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, le tout avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— Condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, en réparation de son préjudice matériel, 6.590 euros HT avec indexation sur la variation de l’indice bâtiment national B01 -valeur juin 2017, de 106,20 – à la date du jugement, TVA en sus et, en réparation du préjudice social, 1.500 euros ;
— Condamné M. [B] [L] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500 euros à Mme [R], 1.500 euros à la société Filia-Maif et 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Localité 6] représenté par son syndic en exercice;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise, de référé et de la présente instance, avec autorisation donnée à Maître [O] [P] (Association Bale & [P]) pour Mme [R] et la société Filia-Maif et à Maître [D] pour le syndicat des copropriétaires, de recouvrer ceux de ces dépens dont chacun a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe le 30 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement.
La procédure a été clôturée le 30 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 15 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 2 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées le 18 avril 2025, M. [L], appelant, demande à la cour de:
— Constater que le jugement a été intégralement exécuté concernant les travaux à exécuter sous astreinte,
— D’infirmer le jugement entrepris sur les indemnités allouées en première instance,
— Débouter en conséquence les intimées de leurs demandes d’indemnisation d’un
préjudice distinct des travaux de réparation dont elles ne justifient pas,
— Réduire à de plus justes proportions la responsabilité pécuniaire de M. [L] sur les travaux de réfection dans l’appartement du 3 ème étage dont Mme [R] ne justifie pas ainsi que le préjudice matériel évalué à 6950 € HT au profit du syndicat des copropriétaires et en tant que de besoin les condamner à rembourser le quantum des indemnités que la Cour fixera dont la totalité de celles fixées par le Tribunal ont été versées au titre de l’exécution provisoire ;
— Dire que chaque partie conserve, pour ce qui la concerne, l’intégralité de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, intimé et appelant incident, demande à la cour de:
— Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 4] en ses conclusions et son appel incident,
— Confirmer le jugement rendu par la 8e Chambre-1 ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
*Condamné M. [L] à produire à Mme [R] et au syndicat des copropriétaires, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les justificatifs de la mise en place d’une étanchéité au sol, avec remontées de 15cm sur les murs périmétriques de la salle d’eau et du cabinet d’aisances de l’appartement dont il est propriétaire dans l’immeuble sis à [Localité 6] ' [Adresse 4], notamment :
La facture correspondant aux travaux effectués par la société PRDS,
Le document de l’entreprise PRDS permettant la mise en place d’un système d’étanchéité et le type de système d’étanchéité mis en place,
Une attestation d’assurance de cette société, couvrant les prestations de plomberie, d’électricité, de chauffage et de ventilation,
Le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois.
— Condamné en tant que de besoin M.[L], passé ce délai de deux mois et à défaut de production de ces justificatifs, à réaliser conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété les travaux prescrits par l’expert judiciaire, le tout dans un délai de quatre mois puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour pendant deux mois,
— Condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation de son préjudice matériel, 6 590 € HT avec indexation sur la variation de l’indice bâtiment national B01, valeur juin 2017, de 106,20, à la date du jugement, TVA en sus, et en réparation du préjudice social 1 500 €,
— Condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise, de référé et de la présente instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a en tant que besoin condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ' [Localité 6] à réaliser les travaux de
reprise de la structure de l’immeuble,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande consécutivement à la réalisation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] ' [Adresse 4] des travaux prescrits,
Y ajoutant
— Débouter M. [L], Mme [R] et la MAIF de toutes leurs fins et demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaire,
— Liquider les astreintes prononcées à l’encontre M.[L],
En conséquence,
— Condamner M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] , [Adresse 4] la somme de 6.000 € au titre de la liquidation des astreintes,
— Condamner M. [L] à payer en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à[Localité 6]e, [Adresse 4] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Gardair, Avocat aux offres de droit, qui en recouvrira directement le montant conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2022, Mme [R] et la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF, son assureur, intimés, demandent à la cour de :
— Déclarer Melle [R] et la MAIF recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— Entériner le rapport d’expertise de M. [E] du 30/06/2017,
Y faisant droit,
— Déclarer M.[L] responsable des dommages subis par Melle [R],
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 05/10/2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris 8 ème chambre 1 ère section sous le RG 18/03143 ;
— Débouter M.[L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [L] à régler à Melle [R] et à la FILIA-MAIF la somme de 2500 euros chacune (soit 2500 x 2) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la confirmation des sommes allouées en première instance sur ce même fondement,
— Condamner M.[L] aux entiers dépens de l’instance et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé outre les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître [P], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou « constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Dans ses écritures M. [L] expose qu’il avait initialement interjeté appel du jugement faute pour lui de pouvoir produire les documents exigés par le tribunal et parce qu’il s’opposait à la destruction des travaux qu’il avait fait réaliser en 2017 au cours des opérations d’expertise.
Il expose toutefois qu’à la suite d’une réunion du jeudi 6 avril 2022 pour contrôler les travaux effectués à son domicile, il a été décidé de faire procéder à de nouveaux travaux en faisant appel à l’entreprise préconisée par l’architecte de la copropriété.
Ces travaux ont été réalisés et ils ont été réceptionnés en juin 2022.
Désormais, M. [L] ne conteste que le préjudice financier en l’absence de justificatif sur les travaux de réfection de l’appartement du 3è étage dont Mme [R] ne justifie pas ainsi que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires à hauteur de 6950 HT au titre de son préjudice matériel.
Le syndicat des copropriétaires souligne qu’au regard des conclusions de l’expertise particulièrement claires, M. [L] doit être reconnu responsable des désordres survenus chez Mme [R] et de ceux subis par lui même s’il observe que l’appelant n’apparaît plus contester sa responsabilité.
Il constate que M. [L] s’est décidé, au-delà des délais impartis par le tribunal judiciaire, à entreprendre les travaux prescrits par l’expert judiciaire sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et que ce n’est que le 13 juin 2022 que l’architecte a pu constater la conformité des travaux entrepris. Il y a lieu en conséquence de liquider l’astreinte à l’encontre de M. [L] à hauteur de 6000 euros.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé la somme de 6590 HT, TVA en sus, valeur juin 2017 qui correspond aux sommes engagées pour la réfection des parties communes après les désordres imputables à l’appelant.
Il considère par ailleurs que le dossier a généré un trouble social au sein du syndicat démesuré par rapport à l’évidence des causes des sinistres de sorte qu’il demande réparation de son dommage à hauteur de 1500 euros et la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [R] et la société MAIF affirment que la responsabilité de M. [L] dans la survenue des désordres est tout à fait établie et que l’expert a préconisé des travaux à effectuer dans les parties privatives lui appartenant.
Ils observent que l’entreprise mandatée par ce dernier pour réaliser les travaux avait vu ses devis repoussés par l’expert et qu’elle ne disposait pas d’une attestation d’assurance couvrant les prestations réalisées.
Ils demandent donc la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la production des documents et la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Mme [R] se prévaut de l’expertise qui a fixé à 3800 euros le montant de son préjudice matériel pour demander la confirmation du jugement condamnant M. [L] à lui verser cette somme.
Elle sollicite également la confirmation du jugement sur la réparation de son préjudice de jouissance dont elle souligne la réalité.
Sur la déclaration de responsabilité de M. [L] dans les désordres survenus chez Mme [R] et ceux subis par le syndicat des copropriétaires :
Il résulte de la déclaration d’appel de M. [L] que celui-ci critique le jugement en ce qu’il l’a déclaré entièrement responsable du sinistre objet du litige.
Force est de constater que M. [L], aux termes de ses dernières écritures, ne conteste pas sa responsabilité puisqu’il ne conteste désormais que le montant des indemnités allouées à Mme [R] et au syndicat des copropriétaires au titre de leurs préjudices matériels.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la production de documents, la réalisation de travaux et la liquidation de l’astreinte :
M. [L] admet, aux termes de ses dernières écritures, qu’il n’était pas en mesure de produire les documents relatifs aux travaux réalisés dans ses installations sanitaires réalisés par la société PRDS, ainsi qu’exigé par le jugement et qu’à défaut, les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires aux termes de ses dernières écritures.
Dans son rapport du 13 juin 2022, l’architecte de la copropriété, le cabinet De Laurentiis indiquait :
'les travaux au droit des pièces d’eau de l’appartement [L] ont été effectués conformément à notre demande et celle de M. l’expert, sous notre contrôle d’architecte de l’immeuble.
Les travaux ont été réalisés au droit de la cuisine, les WC et la salle de bains dans les règles de l’art.
Le produit d’étanchéité a bien été mis en oeuvre sous le receveur, au droit des murs de la douche, au droit des murs de la salle de bains. Un ragréage a été réalisé avant la pose des carrelages. Les faiences ont été posées.
— visite du 2 juin 2022: vérification de l’application du produit d’étanchéité avant pose des revêtements,
— visite du 13 juin 2022: constatation de la fin des travaux avec finitions (carrelages, faïences, peintures, pose des mobiliers).' (pièce 21 [L]).
Au vu de ce rapport, la cour constate que les travaux au domicile de M. [L] réceptionnés le 13 juin 2022 ont été déclarés conformes aux préconisations expertales par l’architecte de la copropriété.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné sous astreinte M. [L] à produire certains documents ou, à défaut d’une telle production, à faire réaliser des travaux dans ses parties privatives conformes aux préconisations de l’expert dès lors que ces travaux ont été réalisés.
En raison de cette infirmation, il n’y a pas lieu d’ordonner de liquidation de l’astreinte qui n’entrait pas dans les pouvoirs de la cour dès lors que le tribunal ne s’était pas réservé une telle compétence.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté sur ce point.
Sur les indemnités :
Dans ses dernières écritures et leur dispositif, M. [L] ne conteste que les indemnités allouées aux intimés au titre de leur préjudice matériel.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur ces dernières conclusions.
Concernant Mme [R], les sommes allouées au titre de son préjudice matériel correspondent à l’actualisation des devis produits par celle-ci et opérée par l’expert pour la réfection des zones de son appartement directement affectées par les désordres imputables aux parties privatives de M. [L].
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la remise en état des parties communes sinistrées à hauteur de 6590 euros HT avec indexation sur la variation de l’indice du bâtiment B01, valeur juin 2017, TVA en sus par la production de la facture de l’entreprise Gomes de Brito du 31 juillet 2019 sollicitant un acompte, de la facture de la même entreprise du 12 septembre 2019 sollicitant le solde de son intervention (pièces 16, 17 SDC). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6590 euros HT, TVA en sus et indexation sur l’indice B01 valeur juin 2017.
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat justifie avoir fait réaliser les travaux de reprise de structure prévus par le jugement dans son dispositif.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne le syndicat à faire procéder à ces travaux.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Il est constant que M. [L] n’a pas été en mesure de produire les documents afférents aux travaux réalisés par l’entreprise PRDS et partant de justifier leur conformité aux préconisations expertales.
En considération de cette situation, de la nécessité pour M. [L] de procéder à de nouveaux travaux conformes à ces préconisations postérieurement au jugement outre de la confirmation des indemnités réparatoires allouées, M. [L] doit être considéré comme partie perdante.
Ainsi le sens du présent arrêt conduit à la confirmation du jugement sur les dépens (qui comprennent les frais d’expertise, de référé et ceux de la première instance) et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[L] doit être condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Gardair et de Me [P] ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires de :
— 1500 euros à Melle [R],
— 1500 euros à la MAIF,
— 3000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6]
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
* Condamné M. [L] à produire à Mme [R] et au syndicat des copropriétaires, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les justificatifs de la mise en place d’une étanchéité au sol avec remontées de 15 cm sur les murs périmétriques de la salle d’eau et du cabinet d’aisances de l’appartement dont il est propriétaire dans l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 4], notamment :
— la facture correspondant aux travaux effectués par la société PRDS,
— le document de l’entreprise PRDS permettant la mise en place d’un système d’étanchéité et le type de système d’étanchéité mis en place,
— une attestation d’assurance de cette société couvrant les prestations de plomberie, d’électricité, de chauffage et de ventilation ;
le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— Condamné en tant que de besoin M. [L], passé ce délai de deux mois et à défaut de production de ces justificatifs, à réaliser, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les travaux suivants :
— ragréage des sols et façons de chape lisse,
— mise en place d’une étanchéité au sol avec remontées de 15 cm sur les murs périmétriques,
— pose d’un carrelage aux sols des pièces humides sur toute la surface des pièces, y compris sous la douche ou la baignoire,
— pose des faïences sur des supports hydrofuges ou étanches sur les murs,
— installation des appareils, des meubles des réseaux de plomberie et des collecteurs d’eaux usées conformément aux prescriptions de la base de données sur la construction éditée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et des documents techniques unifiés (DTU),
notamment le DTU n° 60.11 (article 3.2) sur l’installation, la pente minimale et le diamètre des collecteurs d’eaux usées des appareils,
— mise en place d’une trappe de visite sous le receveur ou sous la baignoire,
— mise en place d’une extraction mécanique ; le tout dans un délai de quatre mois puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant deux mois;
* Condamné en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet de Gestion Saint-Eustache, à réaliser les travaux de reprise de la structure de l’immeuble, à savoir, le plancher-plafond séparant le 3ème étage du 4ème étage, conformément aux préconisations de l’expert (selon devis versé aux débats) et à en justifier, le tout dans un délai de quatre mois maximum après justification de la bonne fin des travaux exécutés par M. [L] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par mois pendant deux mois;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire à l’encontre de M. [L] ;
— Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
— Autorise Me Gardair et Me [P] à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [L] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1500 euros à Melle [R],
— 1500 euros à la MAIF,
— 3000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6];
— Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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