Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 mars 2024, N° 22/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[13]
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [12]
— Mme [X] [I]
— Me Barbara VRILLAC
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01855 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAO – N° registre 1ère instance : 22/00405
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [I], ancienne comptable au sein de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2016, au titre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, sur la base d’un certificat médical initial daté du jour de la déclaration.
La [7] ([11]) de l’Oise a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ce refus de prise en charge, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui a jugé irrégulière l’instruction menée par la caisse et a ordonné la reprise de la procédure conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Amiens.
Par décision du 15 novembre 2021, la caisse a pris en charge la pathologie, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du [10] ([15]) de la région Hauts-de-France en date du 10 novembre 2021.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 20 janvier 2022 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour les séquelles suivantes : « syndrome anxio-dépressif réactionnel dans un contexte de souffrance au travail chez une assurée de 63 ans, à type de troubles dépressifs persistants modérés ».
Ce taux a été notifié à l’assurée le 24 janvier 2022.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) laquelle, lors de sa séance du 5 mai 2022, a porté le taux à 10 %.
Le 13 juillet 2022, la [9] a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le recours formé par Mme [I] aux fins de contester la décision de ladite [8].
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale confiée au docteur [H], lequel a déposé un rapport le 29 septembre suivant.
Par jugement du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
fixé à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I],
condamné la caisse aux dépens de l’instance,
condamné la caisse à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2024 suite à la notification intervenue le 2 avril précédent.
La présente cour a désigné le docteur [S], lequel a rendu un rapport le 28 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [12] demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
juger que le taux d’incapacité indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [I] le 16 février 2016 doit être fixé à 10 % à la date de consolidation du 20 janvier 2022.
Elle fait essentiellement valoir que quatre médecins, dont trois experts spécialisés en matière de dommage corporel et de traumatologie séquellaire estiment que l’état dépressif dont reste atteinte Mme [I] justifie un taux d’incapacité qui ne saurait être supérieur à 10 %.
Sur l’incidence professionnelle, elle indique que l’assurée était âgée de 61 ans à la date de consolidation et était à la retraite depuis le 1er aout 2020.
Par conclusions visées par le greffe le 30 juin 2025 et déposées lors de l’audience, Mme [I], représentée par son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le docteur [H] n’a pas pris en compte les douleurs multiples qui avaient été générées par sa maladie professionnelle et que comme l’a souligné le tribunal son état dépressif ne peut être qualifié de faible intensité.
Au titre de l’incidence professionnelle, elle entend accepter la décision rendue par le tribunal qui l’a rejetée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Le chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, préconise un taux compris entre 10 et 20 % en cas d’état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante, un taux compris entre 50 et 100 % en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique et un taux compris entre 10 et 20 % en cas de troubles du comportement d’intensité variable.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 5 %, pour un état séquellaire décrit comme suit : « syndrome anxio-dépressif réactionnel dans un contexte de souffrance au travail chez une assurée de 63 ans, à type de troubles dépressifs persistants modérés ».
La [14] a porté ce taux à 10 %.
Mme [H], médecin mandatée par les premiers juges a rendu l’avis suivant : « à la date du 20/01/2022, compte tenu des éléments médicaux nombreux à notre portée, de notre examen clinique de ce jour, le taux de 10p. cent indemnise correctement les séquelles de cette maladie professionnelle. En effet, à la date de consolidation, il persistait un état dépressif avec nécessité de poursuivre un traitement antidépresseur sans nécessité de suivi spécialisé. Il n’y a, à aucun moment du dossier, ou même ce jour, de symptôme faisant évoquer une grande dépression mélancolique. De plus, le taux de 10p. cent revalorisé par la [8] est en accord avec le barème. ».
L’expert précisera également que « concernant les douleurs multiples (épaules, rachis '), il est à indiquer que ces douleurs, notamment les douleurs des épaules, n’ont pas été déclarées comme imputables à la maladie professionnelle du 16/02/2016. En effet, la maladie professionnelle est en rapport avec un syndrome anxio-dépressif.
On rappelle que le barème de maladie professionnelle notamment pour le syndrome anxio-dépressif prend en compte tous les aspects du syndrome dont les douleurs dans le taux proposé. Il apparaît inconcevable de prendre en compte chaque symptôme de la maladie et le rapporter à un taux dans le barème d’autant plus que la lésion prise en charge est claire : « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Par ailleurs, on rappelle que ce jour Madame [X] [I] ne présente aucun déficit fonctionnel que ce soit au niveau des membres supérieurs, inférieurs ou du rachis. Il est donc rappelé que même si les douleurs devaient intervenir dans le taux, compte tenu de l’absence de déficit fonctionnel elles ne peuvent donner lieu à une augmentation du taux fixé ».
M. [S], médecin mandaté par la présente cour, a rendu son rapport le 28 novembre 2024 et a conclu comme suit : « Madame [X] [I] présente à la date de consolidation un syndrome dépressif léger à modéré (cf. échelle d’Hamilton) se caractérisant par une asthénie persistante avec sorties du domicile et conduite automobile. Les activités de loisirs (golf) ont été arrêtées antérieurement à sa maladie professionnelle. La prise en charge thérapeutique repose sur la prise d’un traitement antidépresseur léger et l’absence d’hospitalisation en secteur psychiatrique ou de prise en charge par un psychiatre ou un psychologue depuis 2020. Ce syndrome dépressif survient sur un état antérieur puisqu’il est retrouvé un arrêt, pour le même motif, préexistant à la prise de poste ayant conduit à la maladie professionnelle.
Il est mis en avant des douleurs multiples sans déficit fonctionnel. Ces douleurs sont en rapport avec un état antérieur, probablement lié à l’âge, puisqu’il existait sept mois après le certificat médical initial une arthrose cervicale ainsi qu’une tendinopathie calcifiée des épaules. Le délai d’apparition de ces pathologies s’étend en général sur plusieurs années. Elles ne peuvent donc être imputées à la maladie professionnelle.
Le taux d’IPP de 10 % indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle ».
La caisse verse aux débats l’argumentaire médical de son médecin-conseil, Mme [T], qui le 17 avril 2023 a noté que « il persiste à la consolidation un état dépressif avec nécessité de poursuivre un traitement antidépresseur sans nécessité de suivi spécialisé. Il s’agit bien d’un état dépressif modéré qui ne justifie pas plus que le taux plancher de 10 % proposé par le barème ».
Eu égard aux éléments du dossier, et notamment à l’examen médical réalisé par le médecin-conseil à la date de consolidation, il apparaît que l’assurée présentait un syndrome dépressif avec pleurs, sentiment d’injustice, ranc’ur vis-à-vis de l’employeur, repli sur soi, idées de dévalorisation, difficultés de concentration, somatisation, personnalité perfectionniste, idées de culpabilité, sommeil correct et une absence d’idées suicidaires.
En outre, il est également noté une absence de déficit fonctionnel, la prise d’un traitement antidépresseur léger et une absence de suivi spécialisé (psychiatrique ou psychologique), à la date de consolidation.
En effet, contrairement à ce que retient le tribunal, et conformément à ce que notent les experts mandatés par les juridictions, si l’état de santé de l’assurée a nécessité des consultations médicales, il n’est aucunement relevé de suivi spécialisé ou d’hospitalisation à la date de consolidation.
Aussi, si Mme [I] met en avant des douleurs multiples qui doivent être prises en compte, notamment des douleurs aux épaules et au rachis, il reste que ces dernières n’ont pas été déclarées imputables à la maladie professionnelle du 16 février 2016 et ne sauraient, dès lors, justifier de la majoration du taux, lequel est déterminé en fonction des seules séquelles de la maladie en cause, à savoir un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
De l’ensemble de ces éléments, la cour entend faire sienne les conclusions de son consultant, qui sont détaillées, dénuées de toutes ambiguïté, confirment celles de l’expert désigné par les premiers juges, et mettent ainsi en avant la persistance d’un état dépressif léger ce qui justifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, conformément à ce préconise barème indicatif d’invalidité.
Concernant l’incidence professionnelle, la cour rappelle que Mme [I] ne formule aucune demande sur ce point et n’entend pas contester le jugement qui a retenu une absence de préjudice professionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [I] à 10 % à compter du 20 janvier 2022 pour « syndrome anxiodépressif réactionnel »,
Condamne Mme [X] [I] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [X] [I] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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