Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 18 décembre 2024, n° 23/13155
TGI Paris 28 juin 2023
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CA Paris
Confirmation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de délivrance de legs non prescrite

    La cour a jugé que la demande en délivrance de legs est soumise à la prescription quinquennale et que la demande des appelants n'a pas été faite correctement aux héritiers réservataires.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription par l'assignation

    La cour a estimé que l'assignation en partage ne pouvait pas avoir d'effet interruptif sur la prescription de l'action en délivrance des legs, car les actions n'avaient pas le même objet.

  • Rejeté
    Frais exposés non pris en charge

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants ont échoué dans leur appel et doivent supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [J] [U] et Mme [A] [U] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré prescrite leur demande de délivrance de legs. La juridiction de première instance a estimé que la demande était soumise à la prescription quinquennale et que la demande de délivrance n'avait pas été correctement formulée. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la demande en délivrance de legs devait être adressée aux héritiers réservataires et que le courrier de 2016, bien que non formel, n'avait pas interrompu la prescription. En conséquence, la cour a rejeté les demandes des appelants et les a condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 déc. 2024, n° 23/13155
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/13155
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2023, N° 20/03252
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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