Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 24/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 48
N° RG 24/03192
N°Portalis DBVL-V-B7I-U2RZ
(Réf 1ère instance : 24/00108)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le 26 Avril 1967 à [Localité 9] (44)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine LE MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR ILLE & VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 9 juillet 2021, M. [F] [N] a confié à la société Maisons de l’Avenir, en se réservant certains travaux, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 6] à [Localité 10] (22).
Les travaux ont été réceptionnés le 9 mars 2023, sans réserves.
Dans l’année de parfait achèvement, M. [N] a fait état de l’apparition de plusieurs désordres, pour certains desquels la société Maisons de l’avenir est intervenue.
Par acte du 12 mars 2024, M. [N] a assigné la société Maisons de l’Avenir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté M. [F] [N] de sa demande d’expertise,
— condamné M. [F] [N], partie succombante, aux dépens,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [F] [N] a relevé appel de cette décision le 30 mai 2024.
Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— l’a débouté de sa demande d’expertise,
— l’a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
— désigner tel expert qui lui siéra aux fins de procéder à l’expertise avec pour mission celle définie ci avant,
— condamner la société Maisons de l’avenir Ille et Vilaine à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2024, la société Maisons de l’avenir Ille et Vilaine demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus vives contestations et réserves à sa participation à la mesure d’expertise sollicitée,
En cette hypothèse,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels qu’ils sont décrits dans l’assignation, à l’exclusion de tout autre, à savoir :
— la baie vitrée non étanche,
— le bardage du toit mal fixé,
— la pression trop faible du robinet de la salle de bain,
— l’absence de conduit de cheminée ou de fumisterie,
— dire, pour chacun des désordres, s’ils étaient apparents à la date de la réception et, à défaut, préciser la date de leur apparition ;
— rappeler que la mesure se déroulera aux frais avancés de M. [N] et fixer le montant et le délai de la consignation à laquelle il devra procéder,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] en tous les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’expertise
Pour refuser la mesure d’expertise, le juge des référés a retenu que M. [N] n’a versé aucune pièce pour justifier de l’existence des désordres allégués, en précisant que les photographies du bardage de toit ne sont pas suffisantes pour caractériser l’existence de ce désordre, dès lors qu’elles ne sont pas datées et que ce désordre n’est plus mentionné comme étant toujours d’actualité dans le courrier de M. [N] le 29 février 2024. Le juge des référés a retenu une absence de motif légitime de la mesure d’expertise sollicitée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le demandeur à une mesure d’expertise judiciaire n’a pas à justifier
de l’origine du désordre qu’il allègue, pas plus que de la faute du défendeur.
La société Maisons de l’Avenir fait valoir qu’il n’existe pas de motif légitime soutenant l’absence de preuve de faits précis, objectifs et vérifiables.
M. [N] produit un constat d’huissier en date du 23 mai 2024 illustrant que le bardage extérieur est gondolé et descellé par endroits, qu’il n’y a pas de tubage ou percement à l’intérieur du logement permettant l’installation d’un conduit de cheminée et qu’en extérieur aucun emplacement de conduit de cheminée n’a été prévu en toiture.
Ce nouvel élément, inconnu du premier juge, permet de démontrer que l’appelant justifie d’un intérêt légitime. L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 du code précité.
En conséquence, M. [N] conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. [E] [H], [Adresse 5] (tél. [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]), avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], les parties présentes ou dûment convoquées,
— dire si les désordres et malfaçons mentionnés dans l’assignation du 12 mars 2024 et le constat du commissaire de justice en date du 23 mai 2024 relatifs à la baie vitrée non étanche ; la pression trop faible du robinet de la salle de bain ; l’absence de conduit de cheminée ou de fumisterie et le bardage du toit mal fixé existent,
— dans l’affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d’apparition, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites,
— dire s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils sont de nature à nuire à sa solidité,
— dire pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée,
— évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par M. [N],
— proposer un apurement des comptes entre les parties,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Invite l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Brieuc dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Brieuc ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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