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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 juin 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 février 2023, N° 21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PTI KARO, Centre d'affaires CADJEE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI46
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Février 2023, rg n° 21/00206
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION
D’UNE OMMISSION DE STATUER
DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [H] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Mme [W] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS :
DELEGATION [Adresse 10]
Centre d’affaires CADJEE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
Maître [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
S.A.R.L. PTI KARO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
A été saisie par requête en date du 12 mars 2025 de Mme [W] [N], défenseur syndical, et en a délibéré
Le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 12 juin 2025
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 juin 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [E] [Z] a été embauchée par la SARL Pti Karo le 22 octobre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse à temps plein.
Par avenant du 30 novembre 2018, son temps de travail a été porté à 26 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi : de 10h à 11h et de 11h30 à 14h30 et les vendredi et samedi : de 19h30 à 22h30.
Par courrier du 19 août 2019, réceptionné par la société le 26 août 2019, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a été convoquée le 20 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour faute grave le 30 août 2019 au motif d’un abandon de poste.
Invoquant la rupture anticipée de son contrat aux torts de son employeur, et sollicitant l’indemnisation de ses préjudices, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement rendu le 24 février 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de prud’hommes retient que la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas fondée dès lors que les paiements des salaires ont été faits avec juste un peu de retard et que Mme [Z] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice ; qu’en revanche le licenciement pour faute grave est justifié au motif que depuis le 8 août 2019, la salariée ne s’est plus présentée à son travail, abandonnant ainsi son poste.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Saint-Denis a :
infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
dit que la prise d’ acte de rupture du contrat de travail de Mme [H] [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé les créances de Mme [H] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pti Karo aux sommes de :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
1.235,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
123,50 euros brut de congés payés afférents,
283,03 euros d’indemnité légale de licenciement ;
dit le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA Réunion dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant la créance garantie que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
mis les dépens de première instance et d’appel à la charge de SELARL [I], prise en la personne de Maître [P] [I], en sa qualité de liquidateur de la SARL Pti Karo.
Par acte du 12 mars 2025, Mme [Z] a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de Saint-Denis d’une requête en omission de statuer et a demandé à compléter cet arrêt en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pti Karo les sommes suivantes :
421,91 euros au titre de salaire de juillet 2019 restant dû ;
500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat
Elle expose que ces condamnations développées dans les motifs de la décision n’ont pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt.
Les intimés n’ont pas formulé d’observation.
SUR QUOI
En application de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, la cour constate qu’il y a effectivement une omission de statuer.
En page 4 des motifs de l’arrêt, il a été indiqué que :
« Or, l’employeur n’a jamais justifié du paiement du solde du mois de juillet 2019 de sorte que la somme réclamée de 421,91 euros est due à Mme [Z], qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de la fixer au passif de la société Pti Karo ».
La fixation au passif de la société Pti Karo de la créance de 421,91 euros n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
En page 4 des motifs de l’arrêt, il est également indiqué que :
« En l’espèce, l’appelante justifie du préjudice subi du fait du retard apporté au paiement de ses salaires et du non-paiement du salaire de juillet 2019 par la production de ses relevés bancaires (sa pièces 20) desquels il ressort un découvert bancaire identique aux sommes dues.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de dommages et intérêts et d’allouer la somme de 500 euros qui sera fixée au passif de la société Pti Karo ».
La fixation au passif de la société Pti Karo de la créance de 500 euros n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
Conformément à la demande formulée dans la requête, le dispositif de cet arrêt doit être rectifié comme mentionné au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Complète l’arrêt du 17 octobre 2024 (RG n° 23/00339 ' arrêt n° 24/180) en page 6 :
En ajoutant au passif de la société Pti Karo :
* 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat
* 421,91 euros brut à titre de rappel de salaire,
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l’arrêt rectifié et notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme Jacquemin, présidente et par Mme Schuft, greffière
Le présent arrêt a été signé par Mme Jacquemin, présidente, et par Mme Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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