Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 octobre 2025, n° 23/01633
TCOM 5 juin 2023
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Irrecevabilité 29 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexactitude de l'acte de signification

    La cour a jugé que l'inexactitude de l'acte de signification ne justifiait pas la nullité de l'ordonnance, car les délais de recours avaient été respectés.

  • Rejeté
    Dépôt tardif des comptes sociaux

    La cour a constaté que le dépôt tardif des comptes ne justifiait pas la suppression de l'astreinte, car celle-ci avait été légalement liquidée.

  • Rejeté
    Demande de réduction de l'astreinte

    La cour a jugé que la demande de réduction de l'astreinte n'était pas fondée, car les délais n'avaient pas été respectés.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a estimé que les frais engagés ne justifiaient pas une condamnation de l'Etat au titre de l'article 700, en raison de l'irrecevabilité de l'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 oct. 2025, n° 23/01633
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01633
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 5 juin 2023
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 octobre 2025, n° 23/01633