Irrecevabilité 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 oct. 2025, n° 23/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 23/01633 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7LR
S.C. SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES PRODUCTEU RS DE LAIT DE LA REUNION PLAINES
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 7]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TC DE [Localité 6] en date du 05 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 21 NOVEMBRE 2023 rg n°: 202300095
APPELANTE :
S.C. SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES PRODUCTEU RS DE LAIT DE LA REUNION PLAINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Basile IPPOLITO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 946 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère,
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère,
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2025.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a enjoint à la société d’intérêt collectif agricole des producteurs de lait de [Localité 4] des Plaines (SICA Lait), représentant légal de la société de distribution de produits et matériels agricoles fermes et jardins SAS d’avoir à déposer les comptes de l’exercice clos le 31décembre 2021, 31 décembre 2020 par application de l’article L611-2 du code de commerce, dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à courir à compter de la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été notifiée le 27 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe et la SICA Lait n’a pas déféré.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— liquidé l’astreinte due par SICA Lait, représentant légal de la société de distribution de produits et matériels agricoles fermes et jardins au Trésor Public à la somme de 10 000 euros ;
— condamné en tant que de besoin SICA Lait, président de ladite société à payer la somme de 10000 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l’impôt ;
— dit qu’il devra supporter les dépens de l’instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,79 euros ainsi que ceux de la signification à venir ;
— dit que la présente sera conformément à l’article R611-16 du code de commerce communiquée au trésor public et signifiée à la diligence du greffier.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la SICA Lait a interjeté appel de cette décision en intimant le Procureur de la République de [Localité 7] de [Localité 4].
L’appelant a notifié des conclusions par voie électronique le 19 décembre 2023 et le ministère public le 2 janvier 2024.
Un précédent appel concernant la même décision avait été régularisé le 3 août 2023 par la société SICA Lait enregistré sous le n° RG 23-1129 clôturé par arrêt de la présente cour d’appel rendu le 30 octobre 2024 ayant statué en ces termes :
— Déclare l’appel recevable ;
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte due par la société d’intérêt collectif agricole des producteurs de lait de [Localité 4] plaines à la somme de 10 000 euros et en ce qu’elle l’a condamnée à payer au Trésor public la somme de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— Liquide l’astreinte due par la société d’intérêt collectif agricole des producteurs de lait de [Localité 4] plaines à la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société d’intérêt collectif agricole des producteurs de lait de [Localité 4] plaines à payer la somme de 1 500 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l’impôt ;
— Condamne la société d’intérêt collectif agricole des producteurs de lait de [Localité 4] plaines aux dépens de l’appel ;
— La déboute de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent dossier enregistré sous le n° RG 23-1633 n’a cependant pas été joint au premier appel enregistré alors qu’il concernait pourtant la même ordonnance déférée rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion le 5 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 conformément aux articles R611-16 et 946 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 15 septembre 2025, transmis aux parties par voie électronique le 16 septembre 2025, a requis que soit prononcée la caducité de l’appel au regard de la précédente décision rendue le 30 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision au 29 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance liquidant l’astreinte pour non-dépôt des comptes sociaux en date du 17 juillet 2023 pour absence de mention et mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités ;
— juger que l’acte de signification n’a pas fait courir les délais de recours ;
— déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté ;
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— supprimer l’astreinte due par la SICA Lait, représentant légal de la SAS Société de distribution de produits et matériels agricoles fermes et jardins au Trésor public pour non-dépôt des comptes sociaux des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— réduire l’astreinte due par la SICA Lait, représentant légal de la SAS Société de distribution de produits et matériels agricoles fermes et jardins au Trésor public pour non-dépôt des comptes sociaux des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 à une somme symbolique;
— liquider l’astreinte à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance soit à compter du 28 avril 2023 et jusqu’au jour du dépôt des comptes annuels, à savoir le 2 mai 2023, soit une période de 5 jours ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à la recevabilité de son appel en raison du caractère incomplet de l’acte de signification de l’ordonnance litigieuse dressé le 17 juillet 2023 et sollicite principalement la suppression de l’astreinte en raison du dépôt des comptes annuels réalisé cinq jours après le délai imparti par l’ordonnance présidentielle du 21 mars 2023, comme en atteste la synthèse de dépôt des comptes en date du 2 mai 2023, puis en ayant régularisé les mentions manquantes le 2 juin 2023. Elle sollicite subsidiairement la réduction de l’astreinte sur le fondement de l’article L131-4 du code de procédures civiles d’exécution.
Le ministère public dans son avis du 2 janvier 2024 a requis que l’appel soit déclaré recevable mais que la décision soit infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte, son montant devant être réduit à la période de cinq jours compte tenu des démarches de régularisation entreprises par la société SICA Lait.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Deux appels ont successivement été régularisés par la société SICA Lait à l’encontre de la même décision par déclarations respectives du 3 août 2023 enregistrée sous le n° RG 23-1129 et du 21 novembre 2023 enregistrée sous le n° RG 23-1633.
Il a été statué dans la première procédure par arrêt du 30 octobre 2024 de sorte que l’appel interjeté le 21 novembre 2023 sous le RG 23-1633 sera déclaré irrecevable.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé le 21 novembre 2023 par la société d’intérêt collectif agricole de producteurs de lait de [Localité 4] Plaines irrecevable ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23-1633 ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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