Infirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 23/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 2 août 2023, N° 23/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 155 DU 28 MARS 2025
N° RG 23/00965 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTT5
Décision déférée à la Cour : ordonnance référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 2 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00270.
APPELANTE :
Mme [N] [M] veuve [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIME :
M. [C] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président, président e chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Faits et procédure
Se prévalant de ses droits sur le logement évolutif social (L.E.S.)qui lui a été attribué le 30 juin 1998 et de l’occupation depuis plusieurs années sans droit ni titre de ce logement par M. [D] [C], par acte d’huissier de justice délivré le 25 août 2022, Mme [N] [M] veuve [E] l’a fait assigner devant le juge des référés du pôle proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu’il constate l’occupation illégale, fixe une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 100 euros par jour, ordonne son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec si nécessaire l’assistance de la force publique et le condamné au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – Pôle de proximité, a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses, dit n’y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
— débouté Mme [N] [M] veuve [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [M] veuve [E] aux entiers dépens;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 octobre 2023, Mme [N] [M] veuve [E] a relevé appel de cette décision, déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe du 23 octobre 2023, l’appelante a fait signifier le 30 octobre 2023 à M. [D] [C] (en l’étude de l’huissier instrumentaire), la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel. Ce dernier n’ayant pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024. L’appelante ayant donné son pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
Par arrêt rendu par défaut le 10 octobre 2024, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la cour a ordonné la réouverture des débats pour justification par Mme [N] [M] veuve [E] par tous moyens de l’identité de l’intimé, rappelé l’ordonnance de clôture intervenue le 4 mars 2024 autorisant le dépôt des dossiers le 3 juin 2024 et renvoyé l’affaire pour le dépôt des dossiers le 20 janvier 2025 à 10 heures.
Mme [M] a produit aux débats un mail de la direction de la sécurité publique de la ville de [Localité 3] indiquant que le patronyme de l’intimé est [D], ses prénoms [C], [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions du 18 octobre 2023, Mme [M] demande en substance à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté contre l’ordonnance du 2 août 2023,
— déclarer l’ordonnance inopposable à Mme [N] [M] veuve [E],
— dire que l’absence de motivation de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection est contraire à l’article 455 du code de procédure civile et à l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— dire et juger que l’occupation de la propriété de Mme [N] [M] veuve [E] par M. [C] [D] ne souffre ni d’aucune contestation ni d’aucun doute,
— dire que l’erreur orthographique sur le nom n’est qu’une erreur matérielle sans incidence sur la substance du litige et insusceptible de compromettre la validité de la procédure en cours,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [C] [D] du logement de Mme [N] [M] veuve [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [C] [D] à la somme de 16 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation illégale, montant à parfaire au jour de la demande de la décision,
— condamner M. [C] [D] à la somme 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [D] aux entiers dépens.
Mme [M] soutient en substance que M. [C] [D] qu’elle avait hébergé contre rémunération, occupe désormais sans droit ni titre le logement dont elle est propriétaire ce qui constitue une violation de son droit de propriété et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le premier juge n’ayant pas motivé sa décision et l’erreur relative au patronyme de M. [C] [D] ne pouvant lui faire grief, alors qu’elle justifie du bien fondé de son action.
Motifs
En liminaire, l’ordonnance de clôture du 4 mars 2024 n’a pas été rabattue, la cour statuera donc sur les conclusions prises par Mme [M] antérieurement à cette ordonnance à savoir celles du 18 octobre 2023, étant pris acte de ce que l’identité communiquée de l’intimé est M. [C] [G] [D].
Sur le bien fondé de l’appel
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment l’attestation de remise des clés du logement LES du Groupe Le Villain à Mme [M] du 30 juin 1998, le contrat d’engagement de financement personnel de cette dernière envers le Groupe Le Villain, une dizaine de reçus de 1000 francs émis du mois de mai1995 à avril 1998, une attestation de l’adjoint au maire de [Localité 3] du 5 octobre 2017 certifiant que Mme [M] veuve [E] est attributaire depuis plus de 10 ans d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 3], des fiches mains- courantes de la police municipale de [Localité 3] des 23 et 26 août 2019 et 4 août 2020, une sommation de déguerpir du 23 octobre 2023) que Mme [M] veuve [E], en contrepartie du paiement d’une certaine somme d’argent, a été attributaire à compter du 30 juin 1998 d’un logement social situé à [Adresse 4] lequel est occupé depuis 2016 par M. [C] [D]. Il apparaît que ce dernier n’a pas respecté ses engagements pris devant les services de police les 26 août 2019 et 4 août 2020 de quitter ces lieux occupés sans autorisation de Mme [M] veuve [E] et n’a pas davantage obtempéré à la sommation de déguerpir faite le 23 octobre 2023 par commissaire de justice.
Aussi, est-il établi que M. [C] [D] occupe sans droit ni titre le logement social attribué à Mme [M] veuve [E] ce qui porte atteinte au droit de celle-ci de jouir du bien à mis à sa disposition, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, contrairement à l’appréciation du premier juge faisant état de contestations sérieuses non dirimantes et qui, dans tous les cas, n’empêchent pas la prise de mesures autorisées par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile en cas d’existence d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée et de faire droit à la demande d’expulsion de M. [C] [D] du logement, sous astreinte, compte tenu de la résistance manifestée par celui-ci, de 100 euros par jour de retard pendant six mois.
Aucun justificatif n’est produit quant à la valeur locative dut logement social de sorte que la somme de 16 800 euros sollicitée à titre d’indemnité d’occupation sur la base de 100 euros par jour sera rejetée, étant observé que le juge des référés ne peut dans tous les cas allouer qu’une provision, demande qui n’est pas formalisée en la cause.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de la décision de première instance seront infirmées de ces chefs. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [D] est condamné au paiement des dépens de l’instance. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’appelante qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— infirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— ordonne l’expulsion de M. [C] [G] [D] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] attribué à Mme [N] [M] veuve [E] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant six mois, à compter de la signification de la décision,
— déboute Mme [N] [M] veuve [E] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamne M. [C] [G] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamne M. [C] [G] [D] à payer à Mme [N] [M] veuve [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Condition ·
- Examen ·
- Atteinte ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Manutention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Avocat
- Contrats ·
- Liquidation des dépens ·
- Incident ·
- Comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Commerce ·
- Impôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Pompe ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Créance ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Donations ·
- Propriété ·
- Liquidation
- Musique ·
- Associations ·
- École ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Décompte général ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.