Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 juin 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCAI
S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA
C/
S.A.R.L. MAUREFILMS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS REUNION en date du 15 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 18 JUIN 2024 rg n°: 2021J00194
APPELANTE :
S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. MAUREFILMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Lucas DOMENACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Claire BERAUD,Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 mai 2025 prorogé par avis au 18 juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 juin 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Investissement et commerce cinéma (ci-après ICC) et la société Maurefilms exercent toutes deux une activité de location et de distribution d''uvres cinématographiques. La société ICC et le groupe Etheve auquel appartient la société Maurefilms, exploitent également des salles de cinéma sur l’île de la Réunion.
Etant détentrice d’un mandat de distribution, chacune des sociétés loue à l’autre des films, moyennant facturation sur la base des contrats fixant les conditions de ces locations.
Un litige est survenu entre elles portant sur la location de deux films distribués par la société Maurefilms. Cette dernière a assigné la société ICC en paiement devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, laquelle a formé des demandes reconventionnelles en paiement de sommes qu’elle considérait lui être dues dans le cadre de l’exécution d’autres contrats de location et invoqué une compensation devant s’opérer entre les créances réciproques en résultant.
Par jugement du 26 mars 2021, les parties ont été déboutées de leurs demandes. Par arrêt du 14 juin 2023 la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il avait rejeté la demande indemnitaire fondée sur la projection du film « Skycraper » et elle a condamné la société ICC à verser à la société Maurefilms la somme de 4 800 euros au titre des pénalités générées par sa déprogrammation.
Par acte d’huissier du 28 juin 2021, la société ICC a fait assigner la société Maurefilms aux fins qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a voulu, par deux fois, lui régler la somme de 131 344,73 euros et la condamner à lui verser la somme de 164 410,42 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure délivrée le 12 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société ICC,
— condamné la société ICC à payer à la société Maurefilms la somme de 131 344,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343- 2 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ICC aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Le tribunal a notamment retenu que les demandes de la société ICC se heurtaient à l’autorité de la chose jugée car en plus de l’identité des parties, il y avait en l’espèce identité de l’objet et de cause du litige, la cause du litige résidant dans le but recherché et s’entendant comme l’ensemble des faits sur lesquels la demande était fondée. Il a considéré que les deux actions successives tendaient à la condamnation pécuniaire de la société Maurefilms dans le cadre de l’exécution de ses obligations issues des mêmes contrats, à savoir la somme de 164 410,42 euros.
Par déclaration du 18 juin 2024, la société ICC a interjeté appel de cette décision et le 20 juin 2024 la société Maurefilms a constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 septembre 2024 et l’intimée le 13 décembre 2024 laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance du 17 février 2025 la procédure a été clôturée avec effet différé au 19 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 2 avril 2025 à l’issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, prorogé au 18 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société ICC demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable dans ses demandes et statuant à nouveau, de :
— la juger recevable dans son action,
— juger que la société Maurefilms reste à lui devoir un solde de factures impayées de 164 410,42 euros,
— condamner cette dernière à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Maurefilms de toutes ses demandes,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que :
— dans le cadre de l’instance déjà jugée, elle demandait que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 33 065,69 euros sur le fondement d’une compensation entre des créances réciproques dont le principe a été rejeté par les juges, alors que dans la présente instance elle forme une demande en paiement,
— sa demande n’ayant pas le même objet, n’étant pas fondée sur la même cause, elle n’a donc pas fait l’objet d’une décision précédente et les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appliqué le principe de concentration des moyens en maintenant ses demandes de première instance devant la cour d’appel car sa demande de compensation aurait été à nouveau rejetée, les créances étant contestées et une demande en paiement aurait constitué une demande nouvelle, elle était donc obligée d’engager une nouvelle action,
— sa créance au titre des factures correspondant à la location des différents films qu’elle distribuait est fondée et son montant clairement établi, sans que l’intimée n’émette de contestations sur ce point,
— dès le 12 avril 2021 elle a tenté de payer la somme de 131 344,73 euros à l’intimée qui a fait rejeter le virement, et cette somme a été payée spontanément après le jugement du 15 mai 2024, elle ne doit donc pas être tenue au paiement d’intérêts de retard ou d’indemnités.
Par conclusions d’intimées notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Maurefilms demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les demandes de la société ICC irrecevables et l’infirmer en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et l’a déboutée de sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société ICC à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de procédure qu’elle a commis,
— condamner la société ICC au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance,
Y ajoutant :
— condamner la société ICC à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’appel qu’elle a commis,
En tout état de cause :
— débouter la société ICC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société ICC au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel ;
— condamner la société ICC aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L’intimée fait valoir que :
— l’appelante demande toujours le paiement des mêmes factures, seul le mode de règlement de ladite créance paraissant distinct,
— la présente instance tend donc à une chose identique, est fondée sur une même cause et oppose les mêmes parties que lors de la précédente instance, il y a donc autorité de la chose jugée,
— il appartenait à cette dernière de concentrer l’intégralité de ses moyens lors de l’instance précédente et de produire des éléments suffisamment probants devant la cour d’appel afin d’obtenir le paiement de la créance alléguée,
— l’intimée ne peut se contredire à son détriment en affirmant désormais détenir une créance de 164 410,42 euros alors qu’elle prétendait au paiement d’une somme de 33 065,69 euros après compensation,
— la demande en paiement n’est pas fondée car, d’une part, les pièces produites par l’appelante ne suffisent pas à justifier des montants réclamés, d’autre part, il n’est pas tenu compte des paiements déjà réalisés et, enfin, certaines sommes correspondent à des pénalités contractuelles, alors que la preuve de manquements en ce sens de sa part n’est pas apportée,
— cette carence probatoire est par ailleurs corroborée par la demande initiale de désignation d’un expert formée par cette dernière,
— en multipliant les procédures à son encontre et en faisant preuve de mauvaise foi en tentant de contourner le principe de l’autorité de la chose jugée, l’appelante abuse de son droit d’agir en justice et de son droit d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par l’appelante
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au terme de ses conclusions n°3 prises dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 26 mars 2021, l’appelante a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 33 065,69 euros, somme résultant de la compensation entre la somme de 164 410,42 euros qu’elle estimait lui être due en raison de factures de location de film impayées et la somme de 131 344,73 euros qu’elle reconnassait lui devoir.
Le jugement rendu le 26 mars 2021 l’a déboutée de cette demande au motif qu’elle ne justifiait pas des factures qui seraient restées impayées. Le tribunal a souligné que la preuve du montant dont elle réclamait le paiement n’était pas apportée ni par la production des soldes comptables fournisseur et solde client dont les montants ne permettaient pas de retrouver la somme sollicitée, ni par le mail de pointage réalisé en juillet 2020 et en a déduit que ces pièces n’établissaient pas la preuve d’un solde en sa faveur en cas de compensation entre créances réciproques.
L’appelante n’a pas formé appel de cette décision. Dans le cadre de la présente instance elle a à nouveau saisi le tribunal mixte de commerce et, si elle ne sollicite plus, in fine, de compensation réciproque, elle demande le paiement de la somme de 164 410,42 euros et reconnaît devoir la somme de 131 344,73 euros à l’intimée.
Cette demande est identique à celle sur laquelle il a déjà été statué le 26 mars 2021.
En effet, d’une part, il est incontestable qu’il existe une identité de parties.
D’autre part, elle trouve son origine dans les relations commerciales habituelles qu’avec l’intimée elles reconnaissent entretenir depuis plusieurs années, poursuit le même but : le paiement de factures et de pénalités contractuelles et s’appuie sur les mêmes fondements juridiques et les mêmes faits : les obligations et responsabilités nées des contrats d’exploitation et de location de films conclus selon leur commune intention. Il y a ainsi identité de cause.
Enfin, elle présente le même objet dans la mesure où l’appelante demande que sa créance soit constatée comme certaine en son principe et son montant à hauteur de 164 410,42 euros, préalable indispensable à ce qu’une compensation puisse être envisagée entre des créances réciproques au terme de la décision judiciaire et à ce qu’il soit fait droit à sa demande en paiement. In fine, elle prétend donc à ce que l’intimée lui paye ce qu’elle lui doit au titre des factures éditées sur la base des contrats de location de films pour un certain nombre de séances, que cela soit au titre du reliquat résultant d’une compensation où de la totalité de la somme.
Or le jugement susvisé a déjà statué sur cette demande, elle n’a pas interjeté appel de cette décision et, comme l’a justement relevé le premier juge, elle ne justifie pas de l’existence d’un droit né postérieurement à la décision initiale.
En conséquence, la demande en paiement formée par la société ICC est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la demande dommages et intérêts
L’intimée affirme que les actions intentées par l’appelante devant le tribunal mixte de commerce en premier lieu puis en appel en second lieu présentent un caractère abusif, lui causant ainsi un préjudice devant être réparé. Elle sollicite sa condamnation au paiement de deux fois 10 000 euros à son profit en réparation de l’abus dans l’exercice de son droit d’agir et dans celui de son droit d’appel.
D’une part, dans ses écritures, elle fonde sa demande sur les textes prévoyant le principe de l’amende civile, qui consiste en une sanction pécuniaire prononcée par le tribunal dont le montant est versé au trésor public et non dans la réparation du dommage subi par une partie.
D’autre part, l’action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à réparation qu’autant qu’elle procède d’une légèreté blâmable ou d’une intention de nuire.
En l’espèce, la volonté de nuire de l’appelante n’est pas démontrée et l’intimée ne justifie pas non plus du préjudice qu’elle aurait subi à ce titre.
La société Maurefilms sera en conséquence déboutée de la demande de dommages-intérêts formée au titre de l’abus de procédure et de l’abus du droit d’appel.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société ICC sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Maurefilms la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la décision du premier juge ayant débouté l’intimée de sa demande à ce titre en première instance étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par la société ICC sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société Maurefilms de sa demande de dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit d’appel ;
Condamne la société ICC à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la société ICC à payer la somme de 5 000 euros à la société Maurefilms au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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