Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l' ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 5]
Chambre Civile
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 25/38, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00049 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 23/00283
APPELANT
Monsieur [N] [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte,
INTIMEE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Société Anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, au capital de 1 893 934 238,40 €, immatriculée au Registre du commerce de PARIS sous le numéro 552 091 795, représentée par son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS
En application des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX, président de chambre
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats Mme Corine LEJEUNE, et lors du prononcé Mme Valérie BERREGARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2021, la société BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après la BRED), a consenti à M. [N] [Z] [C] un prêt personnel, d’un montant de 42 962€, pour une durée de 84 mois au taux annuel fixe de 4,52%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023, la BRED mettait en demeure M. [N] [Z] [C] de régulariser la somme de 3 404,80€ au titre du prêt précité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023, la BRED prononçait la déchéance du terme et le mettait en demeure de payer la somme de 36 708,19€.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la BRED a fait assigner M. [N] [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le défendeur n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
— condamné M. [N] [Z] [C] à payer à la BRED la somme de 34 055,73 € avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % sur la somme de 33 902,79 € et au taux légal sur le surplus à compter du 4 octobre 2023,
— dit que la clause pénale mentionnée au contrat de prêt est réputée non écrite ;
— condamné M. [N] [Z] [C] à payer à la BRED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [Z] [C] aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration du 9 avril 2024, M. [N] [Z] [C] a formé appel à l’encontre de cette décision en toutes ses dispositions, à l’exception du chef de jugement disant que la clause pénale mentionnée au contrat de prêt est réputée non écrite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 17 février 2025, M. [N] [Z] [C] demande à la cour de :
« – Constater que la SA BRED Banque populaire ne fait pas la preuve de la date du premier incident de paiement ;
— Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU
— A TITRE PRINCIPAL : déclarer forclose l’action en paiement formée par la BRED Banque populaire;
— A TITRE SUBSIDIAIRE : accorder à Monsieur [N] [Z] [C] la possibilité d’échelonner le paiement du solde de la créance sur une période de 84 mois ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la BRED Banque populaire à payer à Monsieur [N] [Z] [C] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour l’essentiel, M. [N] [Z] [C] fait valoir :
— qu’il appartient à la BRED de démontrer que la déchéance du terme était intervenue dans le délai de forclusion ; qu’en tout état de cause, la banque ne pouvait sérieusement prononcer la déchéance du terme dès lors que par le découvert autorisé elle se faisait rembourser le crédit ;
— que la banque est parfaitement consciente de ses difficultés financières.
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 29 août 2024, la BRED demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [C] [N] [Z].
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [C] [N] [Z] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC de même qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 225,00€ obligatoire devant la Cour. »
Pour l’essentiel, la BRED fait valoir :
— qu’elle verse aux débats les relevés du compte de M. [N] [Z] [C] par le débit duquel les échéances du prêt étaient payées ce qui permettra de vérifier qu’il a été débité mensuellement du montant de l’échéance jusqu’à celle de mars 2023, premier impayé non régularisé ; que la forclusion n’est manifestement pas encourue ;
— que depuis, l’appelant n’a effectué aucun paiement ; que la demande de délais sur 60 mois ne peut être favorablement accueillie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la forclusion
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la BRED, ainsi que des relevés du compte bancaire de M. [N] [Z] [C], encore créditeur au 1er mars 2023, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mars 2023.
Le moyen tiré de la forclusion sera donc rejeté, l’action de la SOFIDER ayant été engagée en novembre 2023.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
M. [N] [Z] [C], qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
M. [N] [Z] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la BRED la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 13 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de la forclusion de l’action,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne M. [N] [Z] [C] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [Z] [C] aux dépens d’appel, en ce compris le coût du timbre fiscal.
La greffière Le président
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