Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 23/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 septembre 2023, N° 211/382469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/382469
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00517 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII3H
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de débats et delamise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Selim BRIHI, avocat au barreau de Paris
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [D]
Avocat à la cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mila PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 28 février 2023, Me [D], avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats dudit barreau d’une demande de fixation des honoraires lui restant dus à hauteur de 4.100 euros hors taxes par sa cliente, Mme [S], médecin-généraliste, qui l’avait chargé courant 2019 de la défense de ses intérêts dans une instance disciplinaire où elle était poursuivie par l’Ordre des médecins.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 4 septembre 2023, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire à concurrence de 1.500 euros, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [S] à Me [D] à la somme totale de 6.100 euros hors taxes, dont il a constaté qu’elle avait été partiellement réglée pour 2.000 euros hors taxes et il a condamné Mme [S] au paiement des sommes de 4.100 euros hors taxes au titre du solde d’honoraires et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais, les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée, rejetant les demandes autres des parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5 octobre 2023, le conseil de Mme [S] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 26 avril 2024, dont elles ont toutes deux signé les avis de réception les 30 avril et 2 mai suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 11 juin 2024.
Lors de cette audience, les conseils des parties ont été entendus dans leurs plaidoiries respectives.
Mme [S] a fait valoir qu’elle avait déjà réglé la somme de 2.000 euros au titre des honoraires de Me [D] et qu’alors que cette somme était suffisante, il y avait lieu de limiter à ce montant la rémunération de cet avocat. Elle expliquait n’avoir jamais donné son accord sur la proposition de convention d’honoraires et sollicitait la prise en compte de sa situation patrimoniale personnelle caractérisée par une certaine précarité et des revenus limités. Elle a aussi contesté le temps passé revendiqué par Me [D] qu’elle trouvait excessif, s’agissant d’un contentieux répétitif et habituel pour ce cabinet.
Me [D] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de :
' confirmer la décision entrerpise en qu’elle a condamné Mme [S] à lui payer la somme en principal de 4.100 euros hors taxes ;
' infirmer la décision en ce qu’elle a écarté l’application du taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal ;
' statuant à nouveau, condamner Mme [S] à payer la somme de 4.100 euros hors taxes augmentée du taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article 441-6 du code de commerce qui prend effet à compter de l’émission des factures et à défaut, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer ces factures ;
' infirmer la décision en ce qu’elle a écarté le préjudice réputationnel de Me [D] ;
' statuant à nouveau, condamner Mme [S] à payer à Me [D] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice réputationnel ;
' condamner Mme [S] à verser à Me [D] la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu’il oeuvrait dans un cabinet qui jouissait d’une réputation reconnue dans le domaine médical et a précisé que les diligences faites s’inscrivaient dans un dossier complexe d’exercice illicite de la médecine esthétique, ce pourquoi la cliente avait déjà été condamnée à deux reprises, notamment à une interdiction d’exercer. Il a souligné que le résultat obtenu était bon dans ce contexte.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [S] à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs, ni en sens contraire de celle du client mise en jeu par l’avocat qui exciperait d’un préjudice répérable lui étant imputable.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. De même, il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat.
'''
A hauteur d’appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu’elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l’ordre des avocats et auxquels il a répondu en faisant une analyse de l’espèce conforme aux principés ci-avant rappelés.
En effet, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'Constate que Madame [S] a reçu l’information nécessaire concernant les conditions financières de l’intervention de Maitre [D], même si elle s’est abstenue de retourner signée la convention d’honoraires qui lui a été transmise.
Constate que les factures émises sont détaillées, qu’elles n’ont jamais été contestées, que le taux horaire pratiqué est parfaitement justifié et en cohérence avec la notoriété et l’expérience de Maitre [D].
Constate qu’en réalité, il n’existe pas de sur facturation, mais au contraire une sous facturation, le rapporteur ayant examiné les mémoires préparés et soutenus par Maitre [D], et d’évidence le temps facturé est très inférieur au temps effectivement consacré, représentant en fait un avantage équivalent à une remise de 30% du temps, Maitre [D] ayant fait preuve d’une particulière modération et de délicatesse pour tenir compte de la situation de sa cliente.
Considère donc en cet état qu’il y a éléments suffisants pour apprécier et fixer les honoraires dus à Maitre [D] par Madame [S], à la somme de 6.100 € HT, de laquelle sera déduite la provision de 2.000 € HT réglée, en sorte que Madame [S] reste devoir à Maitre [D] la somme de 4.100 € HT, soit 4.920 € TTC, somme qu’en tant que de besoin elle est condamnée à lui payer.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice réputationnel formée par Maitre [D], rappelle que le juge de l’honoraire n’a pas compétence pour se prononcer sur les demandes indemnitaires.
Dit qu’il y a lieu de débouter Madame [S] de toutes les fins de sa contestation et que par son attitude elle a contraint Maitre [D] à la présente procédure, et par conséquent à devoir exposer des frais irrépétibles; en conséquence, au visa de l’article 700 du CPC, dit qu’il y a lieu de condamner Madame [S] au paiement à ce titre d’une somme de 1.000 €.
Rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 €, et estime compte tenu de la nature de la créance qui n’a fait jusqu’à la présente saisine l’objet d’aucune contestation que l’exécution provisoire doit être ordonnée pour l’ensemble de la contestation.'.
C’est à bon droit, en l’absence de preuve d’une convention passée entre les parties et invoquée par celles-ci, que le délégataire du bâtonnier a retenu qu’il y avait lieu de déterminer les honoraires de l’avocat en fonction des critères légaux rappelés supra et des pièces produites pour justifier des diligences revendiquées.
Force est de constater que la réalité des diligences revendiquées par Me [D], qui a assuré la défense de sa cliente, comme celle-ci l’en avait chargée, dans une procédure délicate et complexe présentant un important enjeu professionnel pour elle, est justifiée par les pièces qu’il produit, qui ne font pas l’objet de critiques sérieuses de la part de Mme [S].
Quant au taux horaire pratiqué, dont Mme [S] a été informée dès le début de l’intervention de l’avocat sans le contester, il sera observé qu’il correspond notamment à la notoriété et à la compétence de celui-ci, outre qu’il apparaît très raisonnablement proportionné à la complexité de l’affaire ainsi qu’aux circonstances de l’espèce.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par Me [D], comme l’a aussi relevé à juste titre le délégataire du bâtonnier, c’est vainement que celui-ci a cru pouvoir se prévaloir d’un préjudice subi du fait de sa cliente dans le cadre de la présente procédure.
Concernant la demande au titre des intérêts moratoires formée par Me [D] sur le fondement des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de commerce, celle-ci sera rejetée alors que Mme [S] ne peut être regardée à ce titre comme un client professionnel.
Aussi, dès lors que l’examen des pièces ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du délégataire du bâtonnier qui a retenu le temps passé facturé et appliqué le taux horaire annoncé comme étant très raisonnable, il apparaît que la décision entreprise doit être confirmée et que les demandes contraires des parties doivent être rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de Mme [S] qui a échoué dans son recours.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [S] sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros à Me [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée ;
' condamne Mme [S] aux dépens ;
' condamne Mme [S] à payer à Me [D] la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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