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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 avr. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 24/00639 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2N
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 18 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 7.020 (sept mille vingt) euros au titre de l’indemnité contractuelle pour la location d’un véhicule durant l’immobilisation de son véhicule SMART FORTWO immatriculé [Immatriculation 3];
CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ,
CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 27 mai 2024 par la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de l’intimé en date du 31 mai 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante, déposées le 22 août 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 8 octobre 2024 par Monsieur [K] [Z], demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle.
CONDAMNER la SA MERCEDES-BENZ au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident en réplique de l’appelante, déposées par RPVA le 24 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Vu le paiement de la somme de 10.647,02 euros le 19 décembre 2024,
Rejeter la demande de radiation de Monsieur [K] [Z],
Voir déclarer Monsieur [K] [Z] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’incident, l’en débouter,
Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le voir condamner aux dépens de l’incident."
***
L’incident ayant été examiné sans audience le 27 mars 2025, les parties en ayant été avisées le 14 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 22 août 2024 alors que Monsieur [K] [Z] avait déjà constitué avocat depuis le 31 mai 2024.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimé le 8 octobre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l’appelante du 22 août 2024.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Monsieur [K] [Z] justifie avoir signifié le jugement querellé à l’appelante le 24 avril 2024, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES justifie avoir réglé les causes du jugement dont appel par virement du 19 décembre 2024, ce que ne conteste pas Monsieur [Z].
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement a été exécuté par l’appelante après le dépôt des conclusions d’incident aux fins de radiation pour inexécution du jugement.
Monsieur [Z] avait donc justement saisi le conseiller de la mise en état de l’incident de radiation.
Pour cette raison, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERICE supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de l’intimé au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à radiation ;
CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERICE aux dépens de l’incident;
CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERICE à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 juillet 2025.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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