Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 23/08174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2020, N° 11-20-008401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08174 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSBF
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2020 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-20-008401
APPELANT
Monsieur [S] [G] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644
INTIMES
Monsieur [M], [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Bertrand de LACGER, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Bertrand de LACGER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ERGO [B] [T] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Agnès LAMBRET, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 25 février 2019, M. [D] et Mme [F] (les consorts [U]) ont acquis un appartement de trois pièces de 79,51 m² sis [Adresse 2] à [Localité 4] afin d’y résider à titre principal.
Par contrat en date du 3 mai 2019, ils ont confié à M. [I] [C], exerçant sous l’enseigne Innova Casa et assuré auprès de la société Ergo [B] [T] (la société Ergo), des travaux de rénovation de leur bien pour un montant total de 22 142 euros TTC.
Il était mentionné, au devis, le 14 juin 2019 comme date de début des travaux et un délai d’achèvement entre deux et trois semaines.
Le 3 mai 2019, les consorts [U] ont versé un premier acompte de 8 857 euros, puis un second, le 20 juin 2019, de 11 486 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 juillet 2019, les consorts [U], dénonçant à M. [I] [C] l’inachèvement du chantier et la non-conformité des travaux par rapport au devis, l’ont mis en demeure de le terminer pendant la période allant du 23 juillet au 6 août 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 août 2019, les consorts [U] ont pris note que M. [I] [C] ne comptait pas revenir sur le chantier ni le terminer et, en conséquence de cet abandon, l’ont convoqué à un constat. Le 28 août 2019, ledit constat a été dressé par huissier de justice en présence de M. [I] [C].
Ils ont, également, saisi leur assureur, la société Groupama, dont l’expert a convoqué M. [I] [C] à une réunion d’expertise amiable le 19 novembre 2019. Le 4 février 2020, l’expert a déposé son rapport amiable établi au contradictoire de l’entrepreneur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 février 2020, les consorts [U] ont notifié à M. [I] [C] la résiliation du marché et l’ont mis en demeure de leur transmettre les factures acquittées ainsi que de leur régler la somme de 7 425 euros TTC au titre du coût des travaux restant à réaliser, outre la somme de 8 126 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par acte en date du 31 juillet 2020, les consorts [U] ont assigné M. [I] [C] et la société Ergo en résiliation du marché et indemnisation de leurs préjudices. A titre reconventionnel, M. [I] [C] a sollicité qu’il soit interdit aux consorts [U] de publier des avis sur son activité professionnelle.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Ordonne, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11/208401 et 11/208434 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 11/208401 ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. [I] [C] sur l’interdiction de publication d’avis ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat conclu le 3 mai 2019 entre, d’une part, M. [I] [C], exploitant sous l’enseigne Innova Casa, société [sic] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 328 030 358, et, d’autre part, M. [D] et Mme [F] à compter de la présente décision ;
Condamne M. [I] [C] à remettre à M. [D] et Mme [F] les factures acquittées des versements intervenus de 8 857 euros et 11 486 euros ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande de poursuivre l’exécution du contrat ;
Déclare M. [I] [C] responsables des préjudices subis par M. [D] et Mme [F] à raison du marché de travaux du 3 mai 2019 ;
Condamne la société Ergo, enregistrée au RCS sous le numéro 819 062 548, à relever indemne et garantir M. [I] [C] des conséquences du sinistre, sans déduction de la franchise contractuelle à l’égard des bénéficiaires ;
Condamne par suite, in solidum, M. [I] [C] et la société Ergo à payer à M. [D] et Mme [F] la somme de 6 410 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à l’interdiction de publication d’avis de M. [D] et Mme [F] sur son activité professionnelle ;
Condamne in solidum la société Ergo et M. [I] [C] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum la société Ergo et M. [I] [C] à verser à M. [D] et Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre M. [D] et Mme [F] ;
Déboute la société Ergo de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [D] et Mme [F] ;
Rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 28 janvier 2021, M. [I] [C] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
les consorts [U],
la société Ergo.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en raison de la non-exécution par l’appelant de la décision de première instance.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle à la suite de l’exécution de la décision de première instance par l’appelant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, M. [I] [C] demande à la cour de :
Constater que M. [I] [C] a régulièrement exécuté les travaux conformément au devis du 3 mai 2019 ;
Constater que le non-respect du délai de réalisation des travaux incombe également aux intimés ;
Constater que l’inexécution suffisamment grave du contrat n’est pas caractérisée ;
Constater que les consorts [U] ont poursuivi la résolution du contrat sans mettre en demeure M. [I] [C] conformément aux dispositions légales ;
Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un dommage, d’une faute contractuelle et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute ;
Dire que la responsabilité de M. [I] [C] ne peut donc être mise en 'uvre ;
Infirmer le jugement du 13 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, la société Ergo demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande à l’encontre de société Ergo au titre du contrat RC ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ergo in solidum avec M. [I] [C] ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter toutes les demandes à l’encontre de la société Ergo ;
A défaut,
Ramener les demandes au titre des dommages matériels et immatériels à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes au titre des intérêts à dater de la mise en demeure ;
Dire en toute hypothèse que la responsabilité de M. [I] [C] ne peut être retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Dire en conséquence que la société Ergo est fondée à opposer les franchises prévues au contrat, soit 2 000 euros par sinistre, lesquels sont aussi nombreux que les malfaçons invoquées ;
Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a d’une part jugé que la société Ergo ne pouvait pas opposer la franchise au tiers lésé et qu’en toute hypothèse, il s’agissait d’une seule franchise ;
Infirmer en conséquence le jugement de plus fort, le cumul des franchises étant supérieur aux dommages et inachèvements invoqués ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter toutes les demandes, les franchises applicables étant supérieures aux montants des demandes,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société Ergo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la société Grappotte-Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, les consorts [U] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 novembre 2020 en ce qu’il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu le 3 mai 2019 entre M. [I] [C] et les consorts [U] ;
condamné M. [I] [C] à remettre aux consorts [U] les factures acquittées des versements intervenus de 8 857 euros et 11 486 euros ;
retenu la responsabilité de M. [I] [C] dans les dommages subis par les consorts [U] du fait de l’absence et de la mauvaise exécution des travaux et l’a déclaré responsable des préjudices subis par eux ;
débouté M. [I] [C] de ses demandes ;
condamné M. [I] [C] au paiement de la somme de 7 425 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par les consorts [U] ;
condamné la société Ergo in solidum avec M. [I] [C] ainsi qu’à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre sans déduction de la franchise contractuelle à l’égard des bénéficiaires mais non en ce que la garantie responsabilité civile a été écartée ;
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [I] [C] et la société Ergo à payer aux consorts [U] la somme de 8 281,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2020, outre 531,12 euros par mois depuis le 6 août 2019 jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir en réparation des préjudices matériels et de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2020 ;
Débouter M. [I] [C] et la société Ergo de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M. [I] [C] et la société Ergo au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’appel de M. [I] [C]
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
Il est établi que lorsque l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ces demandes (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).
Au cas présent, M. [I] [C] ne formule dans le dispositif de ses conclusions que des moyens, de sorte qu’il n’a pas saisi la cour d’appel de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement en ces chefs de dispositif qui ne lui ont pas été, par ailleurs, déféré par les autres parties ayant formé appel incident.
Sur les préjudices des consorts [U]
Moyens des parties
Les consorts [U] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [I] [C] est engagée en raison, d’une part, du retard dans l’exécution du marché qu’il n’aura d’ailleurs pas achevé, d’autre part, des nombreuses malfaçons constatées par l’expert amiable et l’huissier de justice.
S’agissant du retard, ils énoncent que, alors qu’il lui avait été laissé une durée de presque du double de celle convenu, le chantier est resté inachevé et a été laissé à l’abandon.
S’agissant des malfaçons, ils soulignent que M. [I] [C] se contente d’alléguer, sans en rapporter la preuve, qu’elles auraient été causées par l’intervention d’autres entreprises.
S’agissant de la réparation de leur préjudice matériel, ils considèrent que c’est exactement que, faisant siennes les conclusions de l’expert amiable, le premier juge l’a chiffré à la somme totale de 7 425 euros TTC.
S’agissant de la réparation de leur préjudice de jouissance, ils énoncent que, contraints de vivre, avec leur enfant de quatre ans, dans un appartement insalubre, ledit préjudice se décompose en trois périodes.
En premier lieu, ils se sont trouvés dans l’impossibilité de jouir de leur logement à une date où les travaux devaient être achevés soit durant une période de deux semaines et réclament, à ce titre, la somme de 1 327,81 euros correspondant à une valeur locative de 33,4 euros/m².
En deuxième lieu, ils se trouveront dans l’impossibilité de jouir de leur logement pendant le temps de réalisation des travaux réparatoires et d’achèvement évalué à deux semaines par l’expert amiable, de sorte qu’ils réclament la même somme à ce titre.
En troisième lieu, ils se trouvent dans l’impossibilité de jouir de leur logement, depuis l’abandon du chantier, le 6 août 2019, et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir et réclament à ce titre l’allocation de la somme mensuelle de 531,12 euros correspondant à 20 % de la valeur locative.
En réponse, M. [I] [C] fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dès lors, d’une part, que le retard dans l’achèvement du chantier, résultant de la livraison tardive de certains matériaux, est également imputable aux consorts [U], d’autre part, que les malfaçons invoquées ne peuvent avoir été causées que par les autres intervenants au chantier.
Il en déduit que les préjudices allégués ne lui sont imputables ou, à tout le moins, découlent du fait consorts [U] et de celui de tiers.
S’agissant, en tout état de cause, de leur évaluation, il relève que le premier juge a, à tort, adopté les conclusions de l’expert amiable et ce sans prendre la peine d’ordonner une contre-expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
A cet égard, il est établi que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, Bull. 2009, III, n° 162 ; 3e Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 00-20.557).
Au cas d’espèce, l’expert amiable a, au contradictoire de M. [I] [C], retenu un certain nombre de malfaçons et non-façons listées dans son rapport :
défaut de préparation avant peinture,
défaut de mise en 'uvre de la mosaïque, principalement au-dessus du réservoir de chasse et détérioration de cette dernière du fait d’une insuffisance de nettoyage de l’ouvrage lors de la réalisation des joints,
défaut de préparation de la peinture murale,
défaut de planéité du plafond suspendu,
compteur gaz non fixé au mur,
absence de ventilation du plafond suspendu,
prise de courant sur protection VMC,
défaut de fixation d’un interrupteur,
prise de courant non fonctionnelle,
fuite sur le réseau de chauffage central et montage à l’envers du radiateur déplacé,
défaut de fixation et de fermeture de la boîte de raccordement électrique de la chaudière,
désordres constatés sur le mur consécutifs à la fixation du radiateur et à la pose d’une porte dans la chambre voisine, désordres consécutifs à l’intervention de l’entrepreneur.
La cour observe qu’il ressort de leur analyse comparée que ces conclusions sont corroborées par les constatations de l’huissier de justice faites au contradictoire de M. [I] [C].
Partant, les malfaçons et non-façons affectant le chantier sont établies.
Alors que, selon le devis, la réalisation des lots du chantier de rénovation correspondant aux travaux de démolition, d’électricité, de plomberie, de maçonnerie, de menuiserie et de peinture lui ont été confiés, c’est sans offre de preuve que M. [I] [C] allègue que lesdites malfaçons auraient été causées par l’intervention d’une entreprise tierce.
Dès lors, M. [I] [C] est responsable de ces malfaçons et non-façons.
S’agissant de l’évaluation des travaux réparatoires, l’expert amiable les a chiffrés à la somme de 7 425 euros TTC se décomposant en 15 jours de travail à 350 euros HT/jour et 1 500 euros HT de fournitures.
M. [I] [C] ne propose aucun autre élément d’évaluation.
Par suite, le montant du préjudice matériel des consorts [U] sera fixé à la somme de 7 425 euros au paiement de laquelle sera condamnée M. [I] [C].
S’agissant maintenant du préjudice de jouissance, il sera rappelé, qu’alors qu’il était prévu un délai d’achèvement des travaux entre deux et trois semaines à compter du 14 juin 2019, il ressort des correspondances échangées entre les parties et du rapport d’expertise amiable que les travaux réalisés se sont étalés du 14 juin au 28 juin et du 15 juillet au 6 août 2019, pour ne pas reprendre par la suite.
Cet inachèvement n’est, contrairement à ce qu’allègue M. [I] [C], pas du fait des consorts [U] dès lors que ceux-ci l’ont mis en demeure de terminer le chantier en lui laissant pour ce faire un délai supplémentaire. Il est donc tenu d’en réparer le préjudice en découlant pour les maîtres de l’ouvrage.
Le chantier s’étant déroulé pendant cinq semaines au lieu de trois, il sera condamné à indemniser le préjudice de jouissance en découlant.
Pour son calcul, les consorts [U] produisent le loyer mensuel de référence applicable en 2019 à leur appartement en application de l’arrêté préfectoral. Celui-ci est de 33,4 euros le m², soit pour un logement de 79,51 m², 2 655,63 euros par mois.
Dès lors, le préjudice de jouissance correspondant au fait de vivre durant deux semaines dans un appartement en plein chantier s’élève à la somme de 1 327,81 euros.
L’expert amiable a évalué la durée du chantier de reprise à deux semaines. Alors que M. [I] [C] ne développe aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, celle-ci apparaît tout à fait adaptée au regard de la nature des travaux en cause.
Dès lors, le préjudice de jouissance correspondant au fait de l’impossibilité de vivre durant deux semaines dans leur appartement durant le chantier de reprise s’élève à la somme de 1 327,81 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance perdurant depuis l’abandon du chantier, soit le 6 août 2019, il sera rappelé qu’il est un principe établi selon lequel la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (1re Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-10.411, Bull n° 214 ; 2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 08-10.392, Bull n° 26 ; 3e Civ., 5 février 2013, pourvoi n° 12-12.124 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.851).
Il en ressort que les consorts [U] n’étaient pas tenus, à la suite de l’abandon du chantier par M. [I] [C] de le faire achever par une entreprise tierce y compris après le jugement rendu en première instance.
L’évaluation qu’ils proposent de 20 % de perte de jouissance apparaît tout à fait adaptée au regard des désordres listés par l’huissier de justice et l’expert amiable.
Par suite, leur préjudice de jouissance s’élève à la somme mensuelle de 531,12 euros courant à compter du 6 août 2019 et ce jusqu’à l’arrêt de la cour.
A ces condamnations, il y a lieu de soustraire, comme le demandent les consorts [U], la somme de 1 799 euros, correspondant au solde restant dû.
Au total, M. [I] [C] sera condamné à payer aux consorts [U] la somme globale de 8 281,62 euros outre celle de 531,12 euros par mois courant à compter du 6 août 2019 et ce jusqu’au présent arrêt au titre de leurs préjudices matériel et de jouissance.
La détermination de ces préjudices découlant du présent arrêt les intérêts courront au taux légal à compter de celui-ci.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Ergo
Moyens des parties
La société Ergo soutient que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors, d’une part, que son volet décennal n’est pas applicable faute de désordres de cette nature, d’autre part, que son volet responsabilité civile n’est pas, non plus, mobilisable dès lors que la garantie responsabilité exploitation n’a pas pour objet de couvrir les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré.
Elle précise que l’attestation d’assurance ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auxquelles elles se réfèrent.
En réponse, les consorts [U] font valoir que c’est à tort que le premier juge a écarté l’application du volet responsabilité civile dès lors qu’il est mentionné aux conditions particulières, qui prévalent sur les conditions générales, que la police a pour objet « tous dommages matériels et immatériels confondus » aussi bien pendant les travaux qu’après « réception/livraison ».
Ils ajoutent que l’attestation d’assurance confirme, à toutes fins, que le « contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat ».
Quant à M. [I] [C], il n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que le premier juge, après avoir écarté l’application du volet responsabilité civile, a retenu que le volet décennal de la police était applicable, sans pour autant motiver en quoi les conditions de la garantie décennale étaient réunies.
Or, les consorts [U] fondent leur action en responsabilité sur l’article 1231-1 du code civil et aucune des parties n’allègue que les travaux en cause seraient constitutifs d’un ouvrage et que les malfaçons compromettraient sa solidité ou porteraient atteinte à sa destination.
Par suite, c’est à tort que le premier juge a retenu que le volet décennal de la police était mobilisable.
S’agissant de son volet responsabilité civile, il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance (1re Civ., 28 juin 1989, pourvoi n° 85-16.790, Bulletin 1989 I N° 256), de sorte que la définition de l’étendue de la garantie due par l’assureur est opposable au tiers lésé (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.728).
Au cas d’espèce, la société Ergo, produit aux débats, les conditions particulières de la police Ergo bâtisseurs revêtues de la signature de M. [I] [C] et dans lesquelles il est mentionné, en première page, que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de la police Ergo bâtisseurs réf. ERGO CTCCG01-18a, également produites aux débats par la société Ergo.
Il est mentionné auxdites conditions particulières qu’elles dérogent et prévalent sur les conditions générales qui « décrivent la nature ainsi que l’étendue des garanties ».
A cet égard, en application de l’article 2.1 desdites conditions générales, la garantie responsabilité civile exploitation ne bénéficie à l’assuré qu’en sa qualité d’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit de tous biens, meubles ou immeubles et n’a donc pas pour objet de garantir les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré mais uniquement ceux qu’ils pourraient causer aux tiers.
Contrairement à ce qu’allèguent les consorts [U] les conditions particulières ne contiennent aucune stipulation dérogatoire au champ de la garantie ainsi définie.
De même, alors que l’attestation d’assurance n’est pas un élément contractuel susceptible de venir modifier l’étendue de la garantie due par l’assureur, la généralité des termes y employés ne serait, en tout état de cause, pas de nature à en faire une stipulation dérogatoire au champ de la garantie.
Par suite, le volet responsabilité civile de la police n’est pas, non plus, mobilisable.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a retenu que la société Ergo était tenue à garantie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf celles concernant la société Ergo.
En cause d’appel, M. [I] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [U] la somme globale de 3 000 euros et à la société Ergo la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne la société Ergo [B] [T], enregistrée au RCS sous le numéro 819 062 548, à relever indemne et garantir M. [I] [C] des conséquences du sinistre, sans déduction de la franchise contractuelle à l’égard des bénéficiaires ;
Condamne par suite, in solidum, M. [I] [C] et la société Ergo [B] [T] à payer à M. [D] et Mme [F] la somme de 6 410 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Ergo [B] [T] aux entiers dépens ;
Condamne la société Ergo [B] [T] à verser à M. [D] et Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [C] à payer à M. [D] et Mme [F], avec intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt, la somme globale de 8 281,62 euros outre celle de 531,12 euros par mois courant à compter du 6 août 2019 et ce jusqu’au présent arrêt en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Ergo [B] [T] ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [C] et le condamne à payer à M. [D] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros et la société Ergo [B] [T] la somme de 2 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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