Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEZC
Madame, [T], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame, [H], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame, [P], [J], [Z], [U] épouse, [C]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. SMG Agissant par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 27 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance sur incident du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre a statué en ces termes :
« Rejette la demande de péremption ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 22 août 2024 pour les conclusions au fond des demanderesses ".
Vu la déclaration d’appel déposée le 3 septembre 2024 par Mesdames, [T], [L] et, [H], [Q] ;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé aux appelants par le greffe de la chambre civile le 7 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Mesdames, [T], [L] et, [H], [Q], appelantes, déposées par RPVA le 9 décembre 2024 ;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts de Madame, [P], [U] épouse, [C] et de la SELARL SMG, le 15 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 15 avril 2025 ;
Vu les conclusions déposées par RPVA le 17 avril 2025 par Madame, [P], [U] épouse, [C] et la SELARL SMG, demandant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 ordonnant la révocation d’une ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions en réponse sur incident N°1 déposées par RPVA le 11 septembre 2025 par Mesdames, [T], [L] et, [H], [Q] ;
Vu les conclusions sur incident N°2 déposées par RPVA le 16 septembre 2025 par Madame, [P], [U] épouse, [C] et la SELARL SMG, demandant au Président de la chambre civile de :
« CONSTATER la nullité de la déclaration d’appel formée le 03 septembre 2024 par Mesdames, [Q] et, [L] à l’encontre de l’ordonnance du 13 juin 2024, en raison de l’absence de mention relative à l’objet de l’appel,
En conséquence,
DECLARER Mesdames, [Q] et, [L] irrecevable en leur appel,
A tout le moins,
JUGER ET DECLARER que cette déclaration d’appel est dépourvu d’effet dévolutif,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Cour n’est saisie d’aucune demande,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les mêmes à payer aux concluantes la somme de 2500€ pour les frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ".
Vu les conclusions en réponse sur incident N°2 déposées par RPVA le 8 décembre 2025 par Mesdames, [T], [L] et, [H], [Q], demandant au Président de la chambre civile de :
« Débouter Madame, [U] et la SELARL SMG de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée le 03/09/2024, ainsi que de leurs demandes subséquentes, ces dernières ne justifiant d’aucun grief,
Condamner Madame, [U] et la SELARL SMG au paiement de la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la déclaration d’appel déposée le 26 février 2025 :
Le président de la chambre saisie est, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, les incidents mettant fin à l’instance d’appel, en application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Le non-respect des dispositions de l’article 901 6° du même code susvisé, qui exigent la mention de l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement, entraîne la nullité de la déclaration d’appel.
Toutefois, s’agissant d’un vice de forme, il résulte de l’alinéa 2 de l’article 114 du même code que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la déclaration d’appel, qui n’est accompagnée d’aucune annexe, indique dans l’encadré réservé à l’objet et/ou portée de l’appel :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe, rejeté la demande de péremption et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 22 août 2024 pour les conclusions au fond des demanderesses ».
Ainsi, cette déclaration d’appel énonce bien les chefs de la décision de première instance qui sont critiqués, de sorte que les intimées ne peuvent valablement se prévaloir de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
En revanche, s’il est de fait que les appelants ne mentionnent pas, dans leur déclaration d’appel, l’objet de leur appel, s’abstenant de préciser s’il tend à l’annulation et/ou l’infirmation de l’ordonnance entreprise, il s’agit d’un vice de forme pouvant entraîner la nullité de la déclaration d’appel à la condition pour l’intimée d’apporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité.
A cet égard, il ressort de la présente procédure que Mesdames, [T], [L] et, [H], [Q] ont notifié des conclusions d’appelantes le 2 décembre 2024, dont le dispositif sollicite expressément l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, dissipant ainsi toue ambiguïté sur l’objet de l’appel.
Madame, [P], [U] épouse, [C] et la SELARL SMG ont été pleinement informées du sens et de l’étendue de l’appel de sorte qu’elles ont été en mesure d’organiser utilement leur défense.
Dans ces conditions, l’omission reprochée n’a causé aucun grief aux intimées, lesquelles ne caractérisent ni atteinte aux droits de la défense ni incertitude sur l’objet du litige porté devant la cour.
Il s’ensuit que l’exception de nullité de la déclaration d’appel doit être écartée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S’agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application commande des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe susceptible de déféré ,
DÉCLARONS l’incident recevable ;
ECARTONS l’exception de nullité de la déclaration d’appel déposée le 3 septembre 2024;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 CPC
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prohibition ·
- Suisse ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Plastique ·
- Clause pénale ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associations ·
- Fonds de dotation ·
- Métropole ·
- Sociétés coopératives ·
- Parcelle ·
- Intérêt collectif ·
- Cadastre ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Guinée-bissau ·
- Exception de procédure ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Refus ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Honduras
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Menace de mort ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Nuisance ·
- Menaces ·
- Sérieux
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Videosurveillance ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Location ·
- Dysfonctionnement ·
- Abonnement ·
- Matériel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Vices ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Substitut général ·
- Cour d'appel ·
- Recours ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Mandat apparent ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Taxation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.