Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 juil. 2025, n° 23/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 11 ], Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025
la SELARL MALLET-[Localité 14], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 24 JUILLET 2025
N° : 159 – 25
N° RG 23/01926
N° Portalis DBVN-V-B7H-G22L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 22 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294957534326
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 15 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL My agent, qui exerçait une activité d’aide à la vente de véhicules auprès des particuliers et professionnels, a ouvert le 2 novembre 2017 en les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] (le Crédit mutuel) un compte courant professionnel.
Le même jour, la SARL My agent, représentée par son gérant, M. [D] [E], a souscrit auprès du Crédit mutuel un crédit dit Souplesse pro lui offrant sur ce compte courant une facilité de caisse de 2'000 euros au taux de base bancaire alors de 6,6'%, majoré de 2 points.
Le 24 mars 2018, le Crédit mutuel a consenti à porter temporairement son concours à 20'000 euros, jusqu’au 23 mars 2019.
Selon acte sous signature privée du même jour, M. [E] s’est rendu caution solidaire de tous les engagements souscrits par la SARL My agent envers le Crédit mutuel, pour une durée de cinq ans et dans la limite de 24'000 euros.
Le 28 août 2018, le Crédit mutuel a consenti à porter temporairement son concours à hauteur de 48'000 euros, jusqu’au 27 août 2019.
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 3 juillet 2019, la société My agent a été placée en redressement judiciaire.
Ce redressement a été converti dès le 28 août 2019 en liquidation judiciaire.
Le Crédit mutuel a déclaré au passif de cette procédure collective, à titre chirographaire, une créance de 54'465,30 euros au titre du compte courant, outre une créance de 15'299,84 euros au titre d’un prêt dit Création d’entreprise du 30 novembre 2017.
Par courrier daté du 17 septembre 2019 adressé sous pli recommandé réceptionné le 26 septembre suivant, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [E] de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 24'000 euros.
Le Crédit mutuel a vainement réitéré ses mises en demeure le 14 décembre 2019 et le 15 juillet 2020 puis a fait assigner M. [E] en paiement devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 23 novembre 2021.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal a':
— débouté M. [E] de sa demande de disproportion,
— dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] peut se prévaloir de l’engagement de caution,
— condamné M. [D] [E] ès qualités de caution à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 24'353,60 euros outre les intérêts légaux postérieurs au 18 juin 2021,
— accordé à M. [E] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes : 23 mensualités de 1'010 euros chacune, la 24ème représentant le solde restant dû et les intérêts,
— dit que le non-paiement d’une seule mensualité par M. [E] entraînera la déchéance du terme, rendant exigible la totalité de la somme restant due à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11],
— ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 18 juin 2021,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [D] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné M. [D] [E] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [E] demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [E] de sa demande de disproportion,
* dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] peut se prévaloir de l’engagement de caution,
* condamné M. [E] ès qualités de caution à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] la somme de 24'353,60'euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021,
* accordé à M. [E] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes : 23 mensualités de 1'110 euros chacune, la 24ème représentant le solde restant dû et les intérêts,
* dit que le non-paiement d’une seule mensualité par M. [E] entraînera la déchéance du terme, rendant exigible la totalité de la somme restant due à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12],
* ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 18 juin 2021,
* dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
* rappelé que la présente décision est exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
* débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires,
* condamné M. [E] à payer à la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M.[E] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que le cautionnement souscrit par M. [E] était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine tant au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement qu’au jour de l’exécution,
— prononcer la déchéance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de son droit à garantie contre M. [E],
— décharger M. [E] de son engagement de caution consenti à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11],
— débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— dire et juger que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [E],
En conséquence,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à payer à M. [E] la somme de 25'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— ordonner la compensation entre cette somme et les condamnations mises à la charge de M. [E] au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11],
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L 1343-5 du code civil,
— accorder à M. [E] les plus larges délais de paiement,
— ordonner le report de la dette à l’issue d’un délai de 24 mois,
En tout état de cause,
— ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers situés [Adresse 15] [Localité 17], cadastrés section AH n° [Cadastre 4] et AH n° [Cadastre 5] et publiée en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution d'[Localité 16] en date du 29 octobre 2021,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à payer à M. [E] la somme de 2'400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux entiers dépens comprenant les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, le Crédit mutuel demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans, en ce qu’il a :
* débouté M. [E] de sa demande de disproportion,
* dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] peut se prévaloir de l’engagement de caution,
* condamné M. [D] [E] ès qualités de caution à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 24'353,60 euros outre les intérêts légaux postérieurs au 18 juin 2021,
* ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 18 juin 2021,
* dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
* condamné M. [D] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
* condamné M. [D] [E] aux dépens,
Par voie d’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* accordé à M. [E] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes : 23 mensualités de 1'010 euros chacune, la 24ème représentant le solde restant dû et les intérêts,
* dit que le non-paiement d’une seule mensualité par M. [E] entraînera la déchéance du terme, rendant exigible la totalité de la somme restant due à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11],
En conséquence,
— condamner M. [D] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 24'353,60 euros outre les intérêts légaux postérieurs au 18 juin 2021, intérêts qui seront capitalisés, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [E] aux dépens, incluant les frais d’hypothèques.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025, pour l’affaire être plaidée le 15 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande en paiement de l’établissement bancaire :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
En l’espèce, M. [E] a signé le 24 septembre 2011 une fiche patrimoniale en certifiant l’exactitude et la sincérité des informations recueillies.
Sur cette fiche, il a déclaré vivre en concubinage et ne pas avoir de personne à charge.
Concernant ses revenus, M. [E] a déclaré percevoir mensuellement des indemnités chômage de 700 euros, outre une pension alimentaire de 200 euros, dont il indique à l’occasion de ce litige qu’elle lui était versée par un ascendant.
M. [E] a déclaré n’avoir aucun patrimoine, mobilier ou immobilier.
Il a précisé sur cette fiche que sa compagne prenait en charge leur loyer mensuel de 600 euros, mais qu’il remboursait par mensualités de 315 euros un prêt personnel dont l’encours, à l’époque de la conclusion du cautionnement, s’élevait à 11'634 euros.
Au regard de ces éléments dont il résulte que M. [E] percevait des revenus mensuels de 900 euros avec lesquels il supportait une charge d’emprunt qui portait déjà son taux d’endettement à 35'%, qu’il ne disposait d’aucun patrimoine et devait supporter avec sa concubine les charges ordinaires de la vie courante, le cautionnement litigieux, donné à hauteur de 24'000'euros alors que M. [E] avait déjà un encours de crédit de plus de 11'600 euros, apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement, ce même si à cette époque M. [E] avait déclaré que sa concubine assumait seule la charge de leur loyer.
Ainsi qu’on l’a dit, il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Lorsqu’il a été appelé en paiement, en novembre 2021, M. [E] établit en produisant son avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021 qu’il percevait un salaire de 1'262 euros auquel s’ajoutaient des allocations servies par Pôle emploi qui avaient porté ses revenus mensuels à 1'350 euros (16'196 euros pour l’année).
Il résulte du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de [Localité 10], produit par la banque intimée, que le 8 décembre 2020, M. [E] a acquis par voie de succession un immeuble situé à [Localité 17] (11), d’une valeur alors estimée à 135'800'euros.
M. [E] ne peut soutenir, en produisant simplement une estimation non datée d’une agence immobilière, qu’en novembre 2021, soit moins d’un an après l’estimation qui en avait été faite pour les besoins de la déclaration de succession, ce bien n’aurait plus eu qu’une valeur comprise entre 120'000 et 130'000 euros.
Les productions révèlent que ce bien a été apporté à une SCI dénommée JBNinvest, qui le donne en location moyennant un loyer mensuel de 630 euros que M. [E] admet recevoir lui-même et qui porte en conséquences ses revenus mensuels à 1980 euros (1'350 + 630).
M. [E] établit que pour régler les frais de succession et les dettes que le défunt avait souscrites auprès de la Banque populaire Val de France, il a dû contracter un prêt de 93'488,78 euros dont le remboursement a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite le 22 décembre 2020 sur l’immeuble de [Localité 17].
L’encours de ce prêt qui doit pris être en considération pour apprécier la valeur du patrimoine de M. [E] à la date à laquelle a été appelé en paiement, et non pas le coût total du crédit, sans emport, s’élève à 91'230,14 euros.
La valeur nette du bien de Villanière, et par conséquent la valeur des parts sociales de M. [E] dans la SCI JBNinvest à laquelle il a apporté cet immeuble, peut dès lors être estimée à un minimum de 44'570 euros (135'800 – 91'230,14).
Il s’infère encore des productions du Crédit mutuel que M. [E] a acquis avec sa compagne, le 2 juillet 2021, quelques mois avant d’avoir été appelé en paiement, à concurrence de la moitié indivise chacun et au prix de 193'870 euros, un immeuble d’habitation situé à [Localité 13] (45).
Pour financer l’acquisition de cet immeuble, M. [E] établit avoir souscrit avec sa compagne un prêt de 209'270 euros dont l’encours, en novembre 2021, était de 207'094,42 euros.
La valeur nette du patrimoine immobilier de M. [E] au jour où il a été appelé doit donc être tenue nulle.
M. [E] établit enfin avoir souscrit avec sa compagne, en juillet 2021, un prêt personnel de 15'000 euros dont l’encours en novembre 2021 était de 14'881,84'euros.
Dès lors qu’il ne justifie ni même n’allègue que ce prêt aurait été contracté solidairement, l’endettement personnel de M. [E] au titre de ce prêt sera estimé à 7'441 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au jour où il a été appelé en paiement, M. [E] disposait d’un patrimoine, mobilier et immobilier, d’une valeur nette de l’ordre de 37'000 euros (44'570 – 7'441 euros).
C’est à raison, dès lors, que les premiers juges ont considéré que la Caisse d’épargne démontrait que lorsqu’elle a appelé en paiement M. [E], le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à son obligation.
Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse d’épargne du droit de se prévaloir de la garantie en cause.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [E], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1353 du code civil, sera condamné à régler au Crédit mutuel, au vu du dernier décompte arrêté au 18 juin 2021, la somme de 24'353,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1343-2.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d’un manquement de l’établissement bancaire à un devoir de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit, tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil envers la caution. Il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu’il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l’article 1231-1 du code civil, si l’engagement de caution n’est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie, au jour de l’engagement de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
M. [E] était âgé de vingt-cinq ans lorsqu’il a contracté l’engagement de caution litigieux.
Le fait qu’il ait déjà eu une double expérience professionnelle dans l’expertise, l’achat et la vente de véhicules d’occasion, comme salarié et, durant quelques mois, comme agent commercial, faisait de M. [E] un négociateur de véhicules averti, mais certainement pas une caution avertie.
Il n’est ni justifié, ni même allégué, que M. [E] avait la moindre formation en matière financière ni même en matière de gestion d’entreprise et la gérance depuis quelques mois de la société My agent n’avait pu lui conférer une expérience du monde des affaires faisant de lui une caution avertie lorsqu’il a contracté l’engagement en cause.
Si, même profane, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du financement garanti, M. [E] établit en l’espèce que son engagement de caution était inadapté à sa situation financière personnelle puisqu’il a été retenu précédemment que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et que la situation patrimoniale de la caution au jour où elle a été appelée est sans emport sur l’appréciation du devoir de mise en garde de la banque, lequel s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement de caution.
M. [E], on l’a dit, percevait lors de la conclusion de l’engagement en cause des revenus mensuels de 900 euros et avait contracté un prêt personnel qui portait déjà son taux d’endettement à 35'%.
Le risque d’endettement excessif né de la souscription d’un cautionnement d’un montant de 24'000 euros était, dans ces circonstances, caractérisé.
En accordant à la société My agent, en contrepartie de la garantie de M. [E], des concours en outre bien supérieurs à ceux qui avaient été prévus au dossier prévisionnel qui lui avait été communiqué, sur la base d’un tableau de suivi du volume des ventes dont il ne résulte nullement qu’il avait été supérieur à ce qui était prévu au prévisionnel qu’avait établi l’expert-comptable de la société My agent pour l’exercice 2017-28, le Crédit mutuel a accru le risque d’endettement de la caution, en lui faisant supporter un risque supplémentaire né de l’octroi de concours inadaptés.
Dès lors qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir mis en garde M. [E] contre ces risques d’endettement excessif, le Crédit mutuel a failli à ses obligations et doit en conséquence réparer le préjudice qu’il a causé à l’appelant en lui faisant perdre une chance de ne pas souscrire l’engagement de caution litigieux.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue'; elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de cautionnement puisque c’est à cette date que, mis en garde, M. [E] n’aurait peut-être pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions.
Dès lors que le risque de défaillance de la société My agent était déjà sérieux en mars 2018, la probabilité que, mis en garde, M. [E], qui ne disposait d’aucune épargne ni d’aucun actif pour répondre de son engagement, ait renoncé à contracter, sera quantifiée à environ 50'%.
Partant, le Crédit mutuel sera reconventionnellement condamné à régler à M. [E], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 12'500 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 1347 du code civil, les dettes respectives des parties se compenseront à due concurrence, conformément à la demande de l’appelant.
Sur la demande de délais de paiements :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En raison de la situation financière de M. [E], les premiers juges lui ont justement accordé pour s’acquitter de sa dette un délai de 24 mois, et non un report de paiement que rien ne justifait en l’absence de perspective de retour à meilleure fortune.
Le jugement dès lors sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit mutuel n’étant pas débouté de sa demande en paiement, rien ne justifie d’ordonner la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite par le Crédit mutuel.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce chef.
Il n’y a pas lieu de revenir sur la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sur laquelle il a été justement statué par les premiers juges.
A hauteur d’appel, les parties, qui succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l’avance et seront l’une et l’autre déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a débouté M. [D] [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande de compensation,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés':
Condamne reconventionnellement la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] à payer à M. [D] [E] la somme de 12'500 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que la compensation s’opérera entre les obligations réciproques des parties, à due concurrence,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [E] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de l’instance d’appel exposés par elle.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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