Infirmation partielle 12 mars 2020
Cassation 20 janvier 2022
Infirmation 17 octobre 2023
Cassation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 oct. 2023, n° 22/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 58E
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02683
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEMW
AFFAIRE :
[K], [Y] [D]
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/15305
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL CABINET REMY [N],
— Me Philippe RAVAYROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.2) du 20 janvier 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 12 mars 2020
Monsieur [K], [Y] [D]
né le 25 Février 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Laura HAZARD substituant Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0299
****************
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
représentée par son Président venant aux droits de la société COVEA FLEET sise [Adresse 2]
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par son Président venant aux droits de la société COVEA FLEET sise [Adresse 2]
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Philippe RAVAYROL, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0155 – N° du dossier 2008142
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D], maçon salarié, a été grièvement blessé le 19 mars 2004 sur un chantier par la chute du mât d’une foreuse appartenant à la société Fondefor loc, louée à la société Sondefor.
Cette dernière était assurée auprès de la compagnie Covéa fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.
Par jugement du 15 septembre 2009, la tribunal correctionnel de Bayonne a jugé, entre autres, que l’accident relevait des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a, pour l’essentiel et en ce qui concerne la présente procédure, liquidé les préjudices de M. [D] et condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 mai 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 mai 2015 et jusqu’au 10 juin 2015.
Par arrêt contradictoire rendu le 12 mars 2020, la cour d’appel de Versailles a partiellement revu les indemnisations allouées à M. [D], et pour ce qui concerne la présente procédure, confirmé la disposition du jugement relative au doublement des intérêts.
Par un arrêt du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt du 12 mars 2020, en ce qu’il condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 juin 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 mai 2015 et jusqu’au 10 juin 2015.
M. [D] a saisi la présente cour par déclaration du 15 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, il demande à la cour de :
— Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 octobre 2018,
— Condamner in solidum MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles venant aux droits de Covéa fleet à lui payer :
— Les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 20 novembre 2004, jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers dépens don’t distraction au profit de la SELARL cabinet [N] représentée par [Y] [N],
— Rejeter les conclusions contraires à ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles demandent à la cour de :
Statuant sur la recevabilité de l’appel ;
Au fond, le dire mal fondé ;
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 mai 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 mai 2015 jusqu’au 10 juin 2015 ;
Statuant à nouveau ;
— Débouter M. [K] [D] de sa demande de condamnation au titre des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ;
— Juger que le terme de toute sanction susceptible d’être retenue à leur encontre sera constitué par l’offre provisionnelle de l’assureur en date du 30 juin 2014 ;
— Juger que la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances sera réduite par la cour d’appel de ce siège en raison de circonstances non imputables à l’assureur ;
— Juger que la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances ne saurait courir à leur encontre après le 10 juin 2015, date de l’offre d’indemnisation, ou subsidiairement de celle du 4 avril 2016, date des conclusions des intimées valant offre d’indemnisation ;
— Débouter M. [K] [D] de sa demande présentée au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de la saisine
La cour est saisie de la question de la période sur laquelle s’étend le doublement des intérêts et de l’éventuelle réduction de la pénalité ainsi encourue.
Sur le doublement des intérêts
Pour fixer au 22 mai 2015 le point de départ du doublement des intérêts, le tribunal a rappelé que la consolidation avait été fixée au 22 décembre 2014, que l’offre aurait en conséquence dûe être effectuée avant le 22 mai 2015 et ne l’a été que le 10 juin 2015.
Le tribunal a par ailleurs décidé que le doublement des intérêts au taux légal entre le 22 mai 2015 et le 10 juin 2015 s’appliquait sur les sommes allouées à M. [D] avant imputation de la créance des tiers payeurs.
La cour d’appel a confirmé le jugement sur ce point et refusé de faire application de l’article L211-13 du code des assurances qui permet de réduire la pénalité en cas de circonstances non imputables à l’assureur.
La Cour de Cassation a censuré la cour d’appel pour avoir statué ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’assureur n’avait fait aucune offre, même provisionnelle, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident.
Moyens des parties
M. [D] sollicite le doublement des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2004, soit 8 mois après l’accident, et jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif.
Il soutient que ni l’offre provisionnelle du 30 juin 2014, faite hors délai, ni l’offre définitive du 10 juin 2015, qui n’était ni complète ni suffisante quant aux indemnités proposées, de telle sorte qu’elles ne peuvent avoir interrompu la pénalité.
Il ajoute qu’en tout état de cause, l’offre du 10 juin 2015 est nulle, certaines mentions faisant défaut.
Il fait valoir que c’est la société Covéa Fleet qui, considérant à tort que l’accident était un accident de chantier ne relevant pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a pris le risque de ne pas lui faire d’offre d’indemnisation dans les délais fixés par ce texte et que dans ces conditions, rien ne justifie de réduire la pénalité.
De leur côté, les sociétés MMA font valoir que c’est seulement à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 15 septembre 2009 qu’elles ont su devoir leur garantie au titre de la loi du 5 juillet 1985, ce qui constituerait selon elle une circonstance qui ne leur serait pas imputable, de nature à justifier une réduction de la pénalité.
Sur le terme de la sanction, les intimées soutiennent avoir fait le 30 juin 2014 une offre provisionnelle avant la date de consolidation de M. [D], laquelle a donc interrompu le cours des intérêts et qu’au plus tard, la pénalité doit s’arrêter au 10 juin 2015, date de l’offre définitive.
Elles affirment avoir fait une offre en fonction des éléments don’t elles disposaient, la créance des organismes sociaux n’étant alors pas connue, et que cette offre doit être considérée comme complète et suffisante.
Appréciation de la cour
Sur le doublement des intérêts légaux
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, ' Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. ( … ).
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique '.
En application de l’article L211-13 du même code, ' Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur '.
Il n’est pas contesté qu’aucune offre d’indemnisation n’ayant été émise dans les huit mois de l’accident, la pénalité prévue à l’article L211-13 du code des assurances est encourue.
Le point de départ doit donc être fixé 8 mois après l’accident, soit au 19 novembre 2004.
Reste à en définir le terme qui selon M. [D] serait la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, et selon les intimées le 30 juin 2014, date de leur offre provisionnelle, le 10 juin 2015, date de leur offre définitive ou au plus tard le 4 avril 2016, date des conclusions valant offre d’indemnisation.
Une offre même tardive, interrompt le doublement des intérêts, si tant est qu’elle soit définitive, suffisante, complète et n’encourt aucune cause de nullité, ainsi qu’il ressort des termes même de l’article L211-13 ( souligné par la cour) : ' Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur '.
Le tribunal a considéré cette offre comme suffisante, ce que conteste M. [D] qui la considère non seulement comme insuffisante mais également comme incomplète.
Il est exact que l’assureur n’a pas fait de proposition d’indemnisation au titre du retentissement professionnel alors que les créances des tiers payeurs étaient connues contrairement à ce que soutiennent les intimées. Néanmoins, la société Covéa réclamait légitimement la communication des avis d’imposition depuis 2012, éléments indispensables pour calculer les pertes de revenus réelles. Or, rien ne démontre que ces documents aient bien été communiqués à l’assureur en temps utile.
S’agissant du préjudice d’établissement, retenu par l’expert dans son rapport du 22 décembre 2014, il n’a effectivement pas fait l’objet en tant que tel d’une proposition d’indemnisation. Néanmoins, la société Covéa a proposé une somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, le tribunal ayant finalement fixé ce poste à la somme de 10 000 euros plus 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement. On peut donc considérer que l’offre de Covéa de 15 000 euros englobait le préjudice d’établissement dans le préjudice sexuel.
Les autres postes ont fait l’objet d’une proposition don’t les montants ne peuvent pas être considérés comme dérisoires, à l’exception des souffrances endurées qui a effectivement été largement sous évalué (22 000 euros proposé et 40 000 euros alloués).
M. [D] affirme que les indemnisations allouées par la cour seraient supérieures de 250% à celles proposées par l’assureur.
Si une telle différence apparaît éloquente et de nature à caractériser l’insuffisance de l’offre d’indemnisation, M. [D] ne justifie pas de son calcul.
Or, la cour constate que l’assureur a proposé une rente viagère au titre du poste ' Tierce personne définitive ' tandis que la cour a alloué un capital, ce qui fausse les comparaisons.
L’allégation de M. [D] n’est donc pas établie.
Enfin, c’est en vain que l’intéressé soutient que la proposition d’indemnisation du 15 juin 2015 serait nulle pour ne pas avoir mentionné, en caractères apparents, la possibilité pour la victime, de dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion, en application de l’article L 211-16 du code des assurances.
En effet, l’offre d’indemnisation n’a pas été acceptée par M. [D], elle ne peut donc pas être considérée comme constituant une ' transaction ' soumise à l’article L 211-16
En résumé, l’offre d’indemnisation faite le 10 juin 2015 par la société Covéa Fleet, bien qu’inférieure à ce qui a finalement été alloué, ne peut pas être considérée comme dérisoire et assimilable à une absence d’offre.
Le terme du doublement des intérêts doit donc être fixé au 10 juin 2015 et le doublement des intérêts portera sur le montant de l’offre à cette date, avant déduction des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées (Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 Septembre 2016 – n° 15-83.309) et non sur les indemnités allouées en application d’une jurisprudence constante non réellement contestée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles venant aux droits de Covéa fleet à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 juin 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 mai 2015 et jusqu’au 10 juin 2015.
Le doublement des intérêts concernera donc la période du 20 novembre 2004 (date limité légale pour émettre une offre) au 10 juin 2015.
Sur la réduction de la pénalité
Les sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne justifient d’aucune circonstance extérieure permettant de faire droit à leur demande de réduction de la pénalité prévue au dernier alinéa de l’article L211-13 du code des assurances.
Notamment, ainsi que le relève avec justesse M. [D], elles ne peuvent pas se prévaloir de leur mauvaise appréciation de la situation juridique de l’espèce, c’est-à-dire d’avoir considéré que l’accident ne relevait pas de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 211-9 du code des assurances.
La cour déboutera donc les intimées de cette prétention, étant rappelé que le tribunal n’a pas statué sur celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, les articles L211-9 et L211-13 ne dérogeant pas à l’article 1343-2 du code civil don’t du reste l’application n’est pas sérieusement contestée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées aux dépens de cette procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront en outre condamnées à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de la saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal le 18 octobre 2018 (RG 15/15305),
Vu l’arrêt du 12 mars 2020 rendu par la cour d’appel de Versailles (RG 18-7547),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2022 (pourvoi n°T 20- 16.012),
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles venant aux droits de Covéa fleet à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 juin 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22 mai 2015 et jusqu’au 10 juin 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa fleet, à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 juin 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 novembre 2004 et jusqu’au 10 juin 2015,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande de réduction de la pénalité,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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