Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 18 mai 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00113 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KIE
du 18/05/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
dix huit Mai deux mille vingt six
N° de MINUTE : 26/112
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avisé, non comparant
Monsieur le Préfet de Mayotte
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIME :
Mme [J] [C] – OQTF 11783
née le 18 Février 1992 à [Localité 3] – Madagascar
de nationalité Malgache
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
ayant pour avocat ME Miandra RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de Mayotte, avisé, absent
assistée de Mme [D] [Q], interprète en langue malgache ayant prêté serment au préalable
CONSEILLER DELEGUE : Nathalie MALARDEL, désigné par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Stéphanie ANDRIEUX
DEBATS : à l’audience publique du dix huit Mai deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le dix huit Mai deux mille vingt six
*
* *
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant obligation pour Mme [J] [C] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [J] [C] ;
Vu la demande de M. le Préfet de Mayotte du 16 mai 2026 en prolongation de la rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 17 mai 2026 à 13h, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Mme [J] [C] pour une durée de 25 jours ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [J] [C] reçue au greffe le 18 mai 2025 à 9h56 ;
Après avoir entendu le conseil de la préfecture et Mme [J] [C], assistée de Mme [D] [Q], interprète en langue malgache ayant prêté serment au préalable, Mme [C] ayant eu la parole en dernier ;
Les documents et notes non contradictoires et non autorisés adressés durant le délibéré sont écartés des débats.
MOTIFS
L’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à Mayotte dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-cinq jours à compter de l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 741-1.
Mme [C] expose qu’elle a été placée en rétention le 12 mai 2026 à la suite d’un départ volontaire avec ses deux enfants, [E] [K], âgé de 3 ans et [E] [I], âgée de trois mois ; que la décision contestée mentionne un retour prévu pour Madagascar pour le 27 mai 2026 bien que l’administration a programmé un vol pour le 20 mai, mais qu’elle pas été positionnée sur celui-ci alors qu’elle est placée en rétention avec ses enfants en bas âge. Elle fait valoir qu’aucun vol n’ayant été prévu dans les 48 h de sa rétention, l’administration a manqué de diligences pour organiser son départ avec ses enfants en sorte que l’ordonnance du magistrat du siège doit être infirmée.
Le conseil de la préfecture de Mayotte expose que compte tenu des contraintes des vols, Mme [C] pourra être reconduite à Madagascar dans un délai de moins de quinze jours depuis son placement en rétention administrative, ce qui ne méconnait pas l’intérêt des enfants.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Depuis le 28 janvier 2024, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut plus faire l’objet d’une décision de placement en rétention (article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration). Par cette disposition, le législateur a entendu exclure toute présence de mineur en rétention, même pour accompagner ses parents placés eux-mêmes en rétention. Toutefois, compte tenu du contexte migratoire spécifique à [Localité 5], le législateur a différé dans un premier temps au 1er janvier 2027 la fin du dispositif de rétention des familles conformément au III de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 puis a adopté les dispositions issues du 3° de l’article 40 de la L. n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui s’appliqueront à Mayotte à compter du 1er juillet 2028 (L. n° 2025-797 du 11 août 2025, art. 14-II).
L’article L.741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 actuellement applicable à [Localité 5] dispose que l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s’il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article.
L’étranger accompagné d’un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants :
1° L’étranger n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;
2° A l’occasion de la mise en 'uvre de la décision d’éloignement, l’étranger a pris la fuite ou opposé un refus
3° En considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
La durée de rétention d’un étranger accompagné d’un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.
L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour l’application de la présente section.
En l’espèce, Mme [C] est placée en rétention administrative avec ses deux enfants en bas âge depuis 12 mai 2026 et, selon les justificatifs produits, aucun vol n’est disponible pour un retour à Madagascar avant le 27 mai 2026.
En tout état de cause, les conditions de l’article L 741-5 précité ne sont pas réunies, le placement en rétention de l’appelante dépassant les quarante-huit heures prévues en son 3° pour les seules contraintes liées aux nécessités du transfert. L’intérêt supérieur des enfants mineurs commande la remise en liberté immédiate de Mme [S].
L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée, assistée de Stéphanie ANDRIEUX, directrice de greffe adjointe faisant fonction de greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Infirmons l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté immédiate de Mme [J] [C], accompagnée de [K] [E] et [I] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1], le dix huit Mai deux mille vingt six à 16 H 00.
La directrice de greffe adjointe
faisant fonction de greffière La conseillère déléguée
S. ANDRIEUX N. MALARDEL
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le dix huit Mai deux mille vingt six à :16 h 20
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressé(e) : Mme [J] [C] – OQTF 11783
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