Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 24/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 23
N° RG 24/02955
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZKA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 20 Février 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société GUERLESQUIN & ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [K] est propriétaire des lots n°19, 26, 28, 30 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le Syndicat des copropriétaires est géré par le cabinet Guerlesquin et associés.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appel de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure en date du 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [H] [K] selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement de diverses sommes.
Par jugement de procédure accélérée au fond en date du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 4 431, 77 euros au titres des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 3 793,70 euros et à compter du 30 janvier 2024 sur le surplus,
— la somme de 90,54 euros de frais de recouvrement,
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté le surplus de la demande,
— condamné M. [K] aux dépens.
M. [H] [K] a relevé appel de cette décision le 17 mai 2024.
L’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le président de la quatrième chambre de la présente cour a :
— déclaré irrecevable la demande présentée par [H] [K] tendant à constater un vice de forme de l’acte de signification du jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes ;
— déclaré irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Nantes, représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés, tendant à soulever la tardiveté de l’appel relevé par M. [H] [K] à l’encontre du jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes ;
— rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés, tendant à obtenir le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel en date du 17 mai 2024 ;
— rejeté les demandes présentées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés, au paiement des dépens de l’incident.
L’avis du 15 juillet 2024 a fixé l’examen de l’affaire au 19 novembre 2024, conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024 avant l’ouverture des débats à l’audience.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’intimé a été autorisé avant le 3 décembre inclus, sous la forme d’une note en délibéré, à fournir des explications sur le défaut de communication de certaines pièces de la part de son adversaire. M. [H] [K] a été autorisé à y répondre sous une même forme avant le 10 décembre 2024 inclus.
Le Syndicat, représenté par son syndic, a adressé des notes en délibéré les 20, 29 novembre et 3 décembre 2024. L’appelant y a répondu dans des notes des 28 novembre et 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2024, M. [H] [K] demande à la cour :
Principalement :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 431,77 euros au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayés jusqu’au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 3 793, 70 euros et à compter du 30 janvier 2024 pour le surplus, celle de 90,54 euros de frais de recouvrement et celle de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes comme étant infondées,
En tout état de cause :
— de condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 15 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Sur l’incident :
— sur l’irrecevabilité de l’appel formé hors délai, vu les articles 125, 481-1 et 905-2 du code de procédure civile :
— de déclarer irrecevable l’appel et les demandes de M. [K] comme ayant été formés hors délai,
— de constater la fin de l’instance,
— subsidiairement, sur la caducité de l’appel, vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile :
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] en date du 17 mai 2024 en ce qu’elle n’a pas été suivi d’une signification dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation du 5 juin 2024 ni de conclusions de l’appelant dans le mois,
— de constater la fin de l’instance,
— très subsidiairement, sur la radiation du rôle de l’affaire, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute pour M. [K] d’avoir exécuté le jugement du 28 mars 2024 frappé d’appel,
Sur le fond, vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2, 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 36 du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1343-2 du code civil :
— de confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— de débouter en conséquence l’appelant de son appel et de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et à tout le moins infondées,
Additant à la décision de première instance :
— de condamner l’appelant au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
L’ordonnance susvisée rendue le 12 novembre 2024 par le président de la quatrième chambre de la présente cour a notamment déclaré irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Nantes, représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés, tendant à soulever la tardiveté de l’appel relevé par [H] [K] à l’encontre du jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, donc postérieures au prononcé de la décision mentionnée ci-dessus, l’intimé, représenté par son syndic, soulève de nouveau la tardiveté de l’appel relevé par M. [H] [K].
Pour sa part, ce dernier n’a pas repris de nouvelles écritures depuis le 12 novembre 2024 de sorte que seules celles du 6 novembre 2024 saisissent la cour. Leur lecture permet de constater qu’il ne s’explique pas sur le moyen soulevé par le Syndicat. Il formule uniquement des éléments en réponse dans une note en délibéré adressée à la cour le 20 novembre 2024 mais l’autorisation qui lui a été accordée ne portait pas sur ce point de sorte qu’elles ne seront donc pas prises en considération.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En vertu de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, l’appel des jugements rendus suivant la procédure accélérée au fond est instruit selon la procédure à bref délai.
M. [H] [K] n’a pas comparu en première instance. La décision rendue par le tribunal judiciaire de Nantes lui a été régulièrement signifiée le 17 avril 2024 à l’adresse suivante : [Adresse 1] [Localité 4]. Cette adresse correspondant à celle du bien immobilier dont il est propriétaire et au titre duquel les appels de fonds contestés ont été émis par le Syndicat.
En l’absence du destinataire, le commissaire de justice a déposé l’acte en l’étude et laissé un avis de passage conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile.
En application du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le délai d’appel des jugements rendus selon la procédure accélérée au fond est de quinze jours.
Le délai imparti pour relever appel expirait donc le jeudi 2 mai à 23 h 59.
Or, la voie de recours de M. [H] [K] a été formée le 17 mai 2024, soit un mois après la date à laquelle la décision de première instance lui a été régulièrement signifiée.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [H] [K] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement au Syndicat, représenté par son syndic en exercice, d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par M. [H] [K] à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [H] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [H] [K] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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