Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 22/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 274
N° RG 22/02067
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTQ2
[P]
C/
S.A.R.L. SCLTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
Né le 30 avril 1982 à [Localité 4] (16)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Julien LAINÉ de la SELARL NOGARET & LAINE, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ CHARENTAISE DE LOCATION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SCLTP)
N° SIRET : 347 808 735
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel VIALA de la SELARL FIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 avril 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 3 juillet 2025. Le 3 juillet 2025, la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 23 octobre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Charentaise de Location et de Travaux Publics (la SCLTP) est une société spécialisée dans le secteur des transports routiers et de marchandises relevant des travaux publics.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 (IDCC 16).
M. [C] [P] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 17 décembre 2018 en qualité de chauffeur poids lourd grand routier, groupe 7, coefficient 150M, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures moyennant une rémunération de 1569,78 euros bruts.
Le 13 septembre 2019, la SCLTP a adressé à M. [P] un avertissement concernant des absences injustifiées et non autorisées 'caractérisant une insubordination’ ainsi que 'des perturbations graves quant au bon fonctionnement’ de la société.
Le 5 novembre 2019, la SCLTP a adressé un autre avertissement concernant une absence injustifiée l’après-midi du 31 octobre 2019 'caractérisant une insubordination juridique manifeste’ ayant engagé la 'société dans des frais qui ne sont pas acceptables'.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2019 en vue d’une mesure de licenciement en raison de nouvelles absences du 22 novembre 2019 après-midi et des 25 et 26 novembre 2019. La convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
Suite à l’entretien du 6 décembre 2019, M. [P] a été licencié pour faute grave le 13 décembre 2019.
Par requête du 3 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins de faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SCLTP à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 6 juillet 2022 , le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] à verser à la société SCLTP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saintes en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger son licenciement du 13 décembre 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la société SCLTP à lui verser les sommes suivantes :
681,34 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
2180,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
218,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
4360,07 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
917,82 euros brut à titre d’arriérés de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire,
91,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— condamner en outre, la société SCLTP à lui verser les sommes suivantes :
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au droit individuel à la détermination collective des conditions de travail,
3641,57 euros nets à titre des sommes indûment prélevées sur ses bulletins de salaire,
2753,47 euros brut à titre d’arriérés d’heures travaillées non rémunérées,
275,34 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
15.023,64 euros brut à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, au sens de l’article L.8221-5 alinéa 2 du code du travail,
2000 euros à titre de dommages et intérêts dus pour absence de contrepartie obligatoire en repos .
— condamner la société SCLTP aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 février 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Charentaise de location et de travaux publics demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saintes en date du 6 juillet 2022,
— débouter intégralement M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [P] à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le manquement au droit individuel de chaque salarié à la détermination collective de ses conditions de travail
Au soutien de cette demande rejetée par le conseil de prud’hommes, M. [P] fait essentiellement valoir que :
l’activité de la société SCLTP apparaît totalement complémentaire de la société [D] Matériaux de sorte que ce montage répond à la notion d’union économique et sociale ;
le registre du personnel de la société [D] Matériaux tend à démontrer que l’union économique et sociale emploie plus de 11 salariés ;
l’existence d’une UES suppose la mise en place d’institutions représentatives du personnel et dorénavant un 'comité économique et social’ ;
il a nécessairement subi un préjudice tiré de la méconnaissance de son droit à la négociation collective de ses conditions de travail.
En réponse, la SCLTP fait valoir en substance que :
— la société SCLTP ne détient de participation dans aucune société ;
— M. [D] détient 47% du capital de la société SCLTP, son épouse 48% et la société HDLD 5%, tandis que la société [D] Matériaux est détenue par la société HDLD ;
M. [P] ne justifie pas de l’étendue du préjudice qu’il revendique.
Sur ce, il résulte de l’article L.2311-2 du code du travail qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Il résulte de l’article L.2313-8 du code du travail que lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. A défaut de convention, il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l’existence d’une unité économique et sociale.
L’unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités développées par ces différentes entités, en second lieu par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
Formellement, M. [P] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la reconnaissance d’une unité économique et sociale, ce en quoi il serait irrecevable comme n’étant plus salarié de la SCLTP au jour de la demande en justice, dès lors que la Cour de cassation juge que la reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s’agit d’assurer la représentation (Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n°09-40.555).
M. [P] soutient implicitement que la SCLTP fait partie d’un groupe comprenant la société [D] Matériaux et la société HDLD dirigé par M. [D], que ce groupe constitue une unité économique et sociale de plus de onze salariés impliquant alors la mise en place d’un comité social et économique suivant les dispositions de l’article L.2313-8 du code du travail.
Il fait valoir qu’en l’absence de ce comité qui aurait dû être mis en place il a nécessairement subi un préjudice tiré de la méconnaissance de son droit à la négociation collective de ses conditions de travail.
Cependant, l’unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés alléguée par M. [P] n’a pas été reconnue par un accord collectif ni par une décision de justice, M. [P] n’ayant pas lui-même sollicité cette reconnaissance lorsqu’il était salarié de la SCLTP.
Il n’y avait donc aucune obligation de mise en place d’un comité social et économique commun conformément à l’article L.2313-8 du code du travail.
Il s’ensuit que le préjudice allégué par M. [P] n’est fondé ni en droit ni en fait.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle l’a débouté da sa demande de ce chef.
Sur le trop prélevé par l’employeur au titre d’une saisie administrative à tiers détenteur
Au soutien de son appel, M. [P] fait essentiellement valoir que eu égard à sa situation financière personnelle le montant des sommes saisies par l’employeur excédait les montants pouvant effectivement être saisis et que la SCLTP n’aurait pas dû reverser les sommes prélevées eu égard au montant des maximums susceptibles d’être saisis.
Il sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 3 641,57 euros, correspondant selon lui aux sommes prélevées au-delà de la quotité saisissable mensuelle de rémunération.
En réponse, la société SCLTP fait valoir principalement que les bulletins de paie établissent formellement qu’elle a bien prélevé et réglé à l’administration fiscale la somme de 5 422 euros et que M. [P] ne démontre pas qu’elle n’a pas rempli ses obligations.
Sur ce, il résulte de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
L’article R.3252-1 du code du travail prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Il résulte enfin de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dès lors, il appartient à celui qui demande réparation de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, par courrier du 8 avril 2019, la direction générale des finances publiques a adressé à la société SCLTP une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée, indiquant que M. [P] était redevable d’un montant de 3 966 euros et lui demandant de procéder au paiement de cette somme dans les trente jours suivant la réception du courrier.
Par courrier du 19 avril 2019, la direction générale des finances publiques a adressé à la société SCLTP un courrier ayant le même objet et l’avisant que M. [P] était redevable d’un montant de 1 456 euros.
M. [P] était ainsi redevable à l’administration fiscale d’une somme totale de 5 422 euros, ce qu’il ne conteste pas.
Il ressort des bulletins de paie de M. [P] que la saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée sur les salaires à hauteur de 1 037 euros en avril 2019, 704 euros en mai 2019, 530 euros en juin 2019, 1 114 euros en juillet 2019, 581 euros en août 2019 et 1 456 euros en octobre 2019 soit un total de 5 422 euros.
Dans le cadre de cette saisie administrative à tiers détenteur, la SCTLP justifie avoir transféré la totalité des sommes prélevées à l’administration fiscale apurant ainsi la dette de M. [P] auprès de cette administration à hauteur de 5 422 euros.
M. [P], qui n’allègue d’aucun préjudice, n’est pas fondé à réclamer à la SCTLP le remboursement de la somme de 3 641,57 euros à titre des sommes indûment prélevées sur ses bulletins de salaire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures effectuées, l’absence de contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé
Au soutien de son appel, M. [P] fait essentiellement valoir que :
une stricte comparaison entre les fiches d’activité et les bulletins de paie montre que durant l’exécution de son contrat de travail, la société SCLTP ne lui a pas réglé un nombre total de 273 heures de travail effectif ;
compte tenu du fait que les fiches de paie omettaient sciemment de faire état de l’ensemble des heures effectivement travaillées, il est fondé à solliciter le versement d’une indemnisation au titre du travail dissimulé ;
la convention collective applicable fixe à 195 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires et il apparaît qu’il a effectué au titre de l’année 2019 144,14 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, sans que les fiches de paie laissent apparaître un quelconque repos compensateur.
En réponse, la société SCLTP fait valoir en substance que :
M. [P] ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ;
M. [P] ne justifie pas qu’il aurait effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos ;
l’infraction relative aux heures supplémentaires n’est pas rapportée ainsi que l’élément intentionnel.
Sur les heures de travail non réglées
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application des principes susvisés, il est admis qu’un décompte établi par le salarié, y compris après la fin de la relation contractuelle, suffit à engager le débat judiciaire, pourvu qu’il soit précis, car il permet à l’employeur de produire ses propres éléments.
En l’espèce, M. [P] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée sur une base horaire mensuelle de 151,67 soit 1 607 heures à l’année.
M. [P] soutient que la société ne lui a pas réglé un nombre total de 273 heures de travail effectif et verse aux débats des fiches d’activité couvrant la période du 1er octobre 2018 au 1er décembre 2019.
Il produit également ses bulletins de paie pour les années 2018 et 2019 établissant mois par mois le nombre d’heures rémunérées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures accomplies et rémunérées, de produire ses propres éléments en réponse.
L’employeur qui se borne à indiquer que les pièces du salarié ne sont pas suffisamment précises produit en ce qui le concerne des fiches 'synthèse conducteur’ qu’il n’explicite pas dans ses conclusions.
L’examen de ces pièces permet de constater notamment que pour le mois d’avril 2019 la fiche synthèse conducteur produite par l’employeur fait état d’un nombre d’heures dues après valorisation des absences de 216,43.
Or selon le bulletin de salaire du mois d’avril 2019, M. [P] a été rémunéré pour un volume de 204,910 heures.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas avoir rémunéré M. [P] pour l’ensemble des heures effectuées.
Au terme de l’examen des pièces produites de part et d’autre, le paiement des heures non rémunérées réalisées par M. [P] doit ainsi être fixé à hauteur de la somme de 1 008,60 euros, outre les congés payés afférents pour un montant de 100,86 euros.
Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef et l’employeur condamné à verser ces sommes à M. [P] au titre des heures non rémunérées et des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
L’article L.3121-30 du code du travail prévoit que les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il résulte de l’article D.3121-30 du même code qu’à défaut d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Il ressort de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspection du travail est fixé, par période de douze mois, à 195 heures pour le personnel roulant 'voyageurs', 'marchandises’ et 'déménagement'.
Selon les dispositions de l’article D.3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, cette indemnité ayant le caractère de salaire.
En l’espèce, M. [P] soutient qu’il a effectué 144,14 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 sans que les fiches de paie ne laissent apparaître un quelconque repos compensateur.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats une synthèse des heures supplémentaires effectuées faisant apparaître un volume de 339,14 heures en 2019, sans fournir d’explication sur ce calcul.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [P] a accompli en 2019 un total de 236,32 d’heures supplémentaires, outre les heures non rémunérées.
Dans la mesure où la convention collective applicable prévoit un contingent annuel de 195 heures supplémentaires, ce dernier a été dépassé à hauteur de 141,32 heures.
Par ailleurs, il n’est fait mention d’aucun repos compensateur sur les bulletins de paie concernés et l’employeur ne produit aucun élément permettant d’attester que M. [P] en a bénéficié avant de quitter la société.
Par conséquent, la société SCLTP sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 534,73 euros outre 153,47 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos compensateur.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Sur ce, l’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, le salarié fait valoir, à l’appui de sa demande au titre du travail dissimulé, que les fiches de paie omettaient sciemment de faire état de l’ensemble des heures effectuées.
Cependant, il ne ressort pas des éléments versés au débat que l’employeur aurait entendu se soustraire intentionnellement à ses obligations déclaratives.
Par conséquent, M. [P] doit être débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. [P] fait essentiellement valoir que :
la lettre de licenciement se contente de faire état de trois absences (les 22, 25 et 26 novembre 2019), ainsi que d’autres absences qui seraient préalablement survenues à 'diverses reprises’ sans précision de temps ou de circonstances,
les avertissements ne sont aucunement visés dans la lettre de licenciement de sorte qu’ils sont parfaitement indifférents à l’appréciation du bien-fondé de la mesure de licenciement,
les absences visées remontent pour les premières au mois d’avril 2019 soit plus de deux mois et l’employeur ne peut user de son pouvoir disciplinaire pour des faits qu’il a déjà sanctionnés,
les faits invoqués, au regard de leur ancienneté, ne permettent pas de justifier qu’ils pourraient rendre impossible son maintien dans l’entreprise,
les absences visées dans la lettre de licenciement étaient justifiées par des périodes d’arrêt de travail, de panne sur son véhicule personnel ou d’empêchements impératifs, voire de travaux de réparation sur son véhicule professionnel, la société s’étant refusée à l’entretenir,
En réponse, la société SCLTP fait valoir en substance que :
la matérialité de l’absence de M. [P] le 22 novembre 2019 après-midi ainsi que les 25 et 26 novembre 2019 n’est pas contestée,
M. [P] a fait l’objet de deux avertissements le 13 septembre 2019 et le 5 novembre 2019 couvrant une période du 11 avril 2019 au 10 octobre 2019 ce qui constitue une circonstance aggravante,
la lettre de licenciement indique que M. [P] persiste à méconnaître son obligation de solliciter l’accord exprès, formel et préalable de la direction avant toute absence ce qui caractérise une persistance de mêmes fautes antérieurement sanctionnées,
le licenciement n’est en rien disproportionné au regard des manquements réitérés reprochés à M. [P].
Sur ce, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Si un fait fautif ne peut plus donner à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ce dernier peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai (Cass. soc.15/06/2022, n° 20-23.183).
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la société SCLTP a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre datée du 13 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, formulée de la manière suivante :
'A l’occasion de l’entretien préalable qui a eu lieu le vendredi 6 décembre 2019, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à devoir envisager votre licenciement liées à vos absences irrégulières et injustifiées, et recueilli vos observations.
Vous avez été embauché par notre société à compter du 17 septembre 2018, en qualité d’ouvrier conducteur de véhicules PL et SPL dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet.
Sauf avis d’arrêt de travail, vous êtes tenu, pour toute absence non seulement d’en informer préalablement la direction de notre société, mais plus essentiellement de recueillir son accord exprès, formel et préalable.
A diverses reprises, vous n’avez pas respecté cette obligation. Vous persistez à méconnaître cette obligation pourtant élémentaire, ce qui perturbe bien entendu, très fortement le bon fonctionnement de notre société. Vous avez été encore absent de façon non autorisée et irrégulière : le 22.11.2019 après-midi, les 25.11.2019 et 26.11.2019.
Cette persistance à défier en permanence l’autorité de l’employeur et à manifester ainsi une insubordination aussi caractérisée que déloyale nous contraint, après réflexion, à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nos relations contractuelles de travail prendront, dès lors, fins dès la première présentation de ce courrier recommandé.
(…/…)
La lettre de licenciement reproche à M. [P] plusieurs absences injustifiées notamment le 22 novembre 2019 après-midi et les journées des 25 et 26 novembre 2019. Elle évoque également d’autres absences irrégulières qui selon M. [P] ne sont pas précises en termes de temps et de circonstances.
Pour justifier qu’il a avisé son employeur de ses absences de novembre 2019, M. [P] produit un mail (pièce 19) qui n’apparaît pas probant dans la mesure où le bloc 'Expéditeur, A, Date’ renseigne que l’expéditeur est la scltp (scltp.ste@wanadoo) qui écrit à [Courriel 6] le mercredi 27 novembre 2019.
Juste en dessous figure le texte suivant 'Le 25/11/2019 à 8h17 [O] [C] a écrit :
Mr [D] , ayant une panne de voiture, je ne peux pas embaucher ce matin. Je vous tiens informé de l’état d’avancer des réparations pour la reprise de travail; Cordialement. [P] [C]', sans qu’apparaisse un nouveau bloc 'Expéditeur : A : Date :' permettant de vérifier que ce message a bien été adressé le 25 novembre 2019 à 8h17.
La fiche de réparation à son nom d’un tracteur et de sa remorque que produit M. [P] concerne les journées des 12, 13 et 14 novembre 2019 et n’est donc pas probante pour justifier de ses absences fin novembre 2019.
Il s’ensuit que M. [P] ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses absences des 22 novembre 2019 après-midi et des journées des 25 et 26 novembre 2019.
Préalablement à son licenciement, M. [P] a fait l’objet de deux avertissements, un premier du 13 septembre 2019 et un second du 5 novembre 2019. Il lui était reproché des absences irrégulières en 2019 à savoir les 11 et 12 avril, du 20 au 24 mai, le 3 juin, du 24 au 28 juin, le 9 août, du 2 au 10 septembre et le 31 octobre.
Il était indiqué dans le premier avertissement que : 'Sauf avis d’arrêt de travail, vous êtes tenu pour toute absence, non seulement, d’informer la Direction de notre société, mais, également, de recueillir son accord exprès, formel et préalable'.
Les nouvelles absences évoquées dans la lettre de licenciement dont la matérialité est établie, témoignent de la réitération de faits de même nature qui manifestent la persistance d’un comportement fautif, M. [P] n’ayant pas tenu compte des précédents avertissements qui lui ont été notifiées.
Au regard des missions de conduite de camions, convoi de marchandises, charge et décharge de marchandises exercées par M. [P] en exécution de son contrat de travail et des activités de l’entreprise, les absences du salarié à de multiples reprises, sans informer au préalable sa direction conformément à son contrat de travail, ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise
Dès lors que M. [P] n’a tenu aucun compte des précédents avertissements adressés, qui lui rappelaient les obligations découlant de son contrat de travail, la réitération du même comportement fautif en novembre 2019 justifie que l’employeur ait pu décider de son éviction immédiate de l’entreprise en le licenciant pour faute grave.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande visant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à M. [P] porteront intérêts au taux légal comme précisé au dispositif de la décision.
La charge des éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] aux frais d’exécution.
Chacune des parties succombant partiellement à hauteur d’appel, chacune supportera la charge de la moitié des dépens engagés tant en première instance, la décision étant infirmée en ce sens, qu’en cause d’appel.
La SCLTP doit en outre être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Saintes en ce qu’il a :
débouté M. [C] [P] de sa demande au titre des heures effectuées non payées,
débouté M. [C] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos,
condamné M. [C] [P] aux dépens de première instance ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Charentaise de location et de travaux publics à verser à M. [C] [P] la somme de 1 008,60 euros au titre des heures travaillées non payées et celle de 100,86 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Charentaise de location et de travaux publics à verser à M. [P] la somme de la somme de 1534,73 euros outre 153,47 euros de congés payés afférents pour absence de contrepartie obligatoire en repos ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :
— s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société Charentaise de location et de travaux publics ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Charentaise de location et de travaux publics et M. [C] [P] chacun à la moitié des dépens engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Déboute la société Charentaise de location et de travaux publics de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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