Confirmation 16 décembre 2025
Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 déc. 2025, n° 25/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03776 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKSV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2025 à 12h41
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [B] [U] [P]
né le 16 Février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [W] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 décembre 2025 à 09 H 30, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 12h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [B] [U] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2025 à 10h24 par Monsieur [V] [B] [U] [P] ;
Après avoir entendu :
— Maître Rachid BOUZID en sa plaidoirie,
— Monsieur [V] [B] [U] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 14 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [B] [U] [P] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 09 décembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 décembre 2025 à 10h24, Monsieur [V] [B] [U] [P] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’absence de l’avis de placement en garde-à-vue faite au procureur de la République conformément à l’article 63-2 du Code de procédure pénale ;
— L’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où il est algérien.
A l’audience, Monsieur [V] [B] [U] [P] ne reprend qu’un seul moyen s’agissant de l’absence de l’avis de placement en garde-à-vue faite au procureur de la République conformément à l’article 63-2 du Code de procédure pénale. Subsidiairement si cette information était donnée à postériori, il soulève le défaut de production de pièce justificative utile avec la requête.
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ".
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
En l’espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a produit, dès l’introduction de sa requête, une copie actualisée du registre.
Le moyen est rejeté.
2. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [V] [B] [U] [P] soutient également que le procureur de la République n’aurait pas été informé de son placement en garde à vue.
Il ressort des dispositions de l’article 63, I, alinéa 2 du code de procédure pénale que « Dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-1, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiés à la personne en application du 2° de l’article 63-1 du code de procédure pénale (') ».
Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d’en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC, 11 août 1993), et tout retard dans la mise en 'uvre de cette information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
L’heure de début de la mesure de garde à vue s’entend de l’heure de présentation à un officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) et il a déjà été jugé qu’un délai de 45 minutes était excessif, en l’absence de circonstances insurmontables justifiant d’un tel retard (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, il ressort de la pièce intitulée « procédure police », que la mesure de garde à vue a débuté le 08 décembre 2025 à 15h50. Pour autant, la première trace d’avis au parquet du Tribunal judiciaire de Nantes concernant la situation de Monsieur [V] [B] [U] [P] intervient en page 39, sur un procès-verbal daté du 09 décembre à 11h.
Or, il n’est pas fait état, dans les différents procès-verbaux, des diligences accomplies pour aviser le procureur de la République au plus tôt du placement en garde à vue, ni d’une circonstance insurmontable qui l’aurait empêché, ce qui a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [V] [B] [U] [P] et qui entache de ce fait la procédure pénale d’une irrégularité qui induit l’irrégularité du placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés en appel, la décision de première instance sera infirmée et il sera constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative pour avis tardif du procureur de la République. Il sera ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur [V] [B] [U] [P].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [V] [B] [U] [P] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ACCUEILLONS le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative pour avis tardif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [B] [U] [P] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [V] [B] [U] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [V] [B] [U] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [V] [B] [U] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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