Infirmation partielle 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFO
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Juillet 2025 à 14H55.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le 27 Novembre 1999 à [Localité 4] (99)
alias [T] [O], né le 27 Novembre 1999 à [Localité 4]
alias [T] [O], né le 27 Novembre 1997
alias [T] [N], né le 27 Novembre 1997
de nationalité Inconnue
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par M. [Y] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 à 16H20 ,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 13 avril 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15/07/2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 9h13 ;
Vu l’ordonnance du 16 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Juillet 2025 à 10h34 par Monsieur [J] [W] ;
Monsieur [J] [W] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Le nom de ma mère c’est [T]. Mon nom c’est bien [X] je suis né à [Localité 8] en Guinée.
J’ai fait appel car je suis un peu malade, je ne me sens pas bien je dois aller à l’hôpital.
J’ai un traitement, je vois le médecin, je prends mon traitement.
J’avais des problème, je ne me souvient pas du nom de ma maladie. Je n’avais pas cette maladie avant de venir en France, je l’ai depuis 2021, je suis en France depuis 2020. Je n’explique pas le début de cette maladie.
Sur les hospitalisations, le suivi est à [7]. Sur les OQTF, j’ai été assigné à résidence en 2024 mais je ne suis pas reparti en Guinée. Le procureur m’a promis du travaille, je travaille dans le bâtiment de temps en temps.
Je suis parfois logé chez des amis. Je n’ai rien à ajouter'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, et se limitant aux seuls moyens ci-après développés, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
— il soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet comme ne comportant pas, au titre des pièces justificatives utiles, la décision du tribunal correctionnel de Marseille fondant la rétention administrative de son client,
— il met en avant l’avis tardif fait au procureur de la République du placement en rétention administrative de son client,
— il met en cause l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité de son client dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, la décision du préfet étant insuffisamment motivée au regard des éléments connus du dossier, M. [J] [W] ayant davantage besoin d’une hospitalisation que de médicaments.
Le représentant de la préfecture a comparu et demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que la mention de la décision du tribunal correctionnel figure sur le registre ainsi qu’à la procédure. Il ajoute que l’information anticipée au procureur de la République est admise en jurisprudence et ne cause pas grief. Sur la vulnérabilité de M. [J] [W], le préfet indique que ce dernier est réticent à faire état de sa pathologie, a purgé une peine de détention malgré les difficultés dont il fait état, et qu’il appartient au médecin du centre de rétention administrative d’apprécier la compatibilité de la rétention administrative avec l’état de santé, notamment psychiatrique de M. [J] [W] qui voit un médecin et suit son traitement médicamenteux au centre de rétention administrative. Il ajoute que la décision du préfet était correctement motivée en l’état des éléments dont le préfet disposait alors. Il assure que les conditions d’une prolongation de la rétention sont réunies et demande qu’elle soit ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives: il s’agit néanmoins des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au titre de ces pièces justificatives utiles, il est de jurisprudence constante que doit figurer la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention.
Or, en l’occurrence, il appert que la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 13 avril 2023 portant interdiction du territoire français pour trois ans prononcée contre M. [J] [W], est mentionnée dans le registre du centre de rétention administrative, est bien visée par l’arrêté de placement en rétention administrative en constituant le fondement, et est jointe au dossier et donc à la requête préfectorale.
Dans ces conditions, il appert que la requête en prolongation de la rétention déposée par le préfet est recevable, étant accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles, dont la mesure d’éloignement. Ce moyen doit être rejeté.
Sur la tardiveté de l’information du Parquet
Aux termes des dispositions de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L’article L743-1 du même code prévoit que pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.
La finalité de ces dispositions et de l’information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l’étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d’exercer un contrôle sur cette mesure.
Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l’étranger, il ne résulte aucun grief d’un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c’est le cas en l’espèce, à savoir le 11 juillet 2025 pour un placement effectif le 12 juillet 2025, puisque la nécessité d’informer voulue par la loi pour permettre au procureur d’exercer son contrôle est bien respectée, et ce d’autant qu’un avis d’admission au centre de rétention portant l’heure de transfert et d’arrivée de l’étranger au centre de rétention administrative est en outre envoyé au parquet le 12 juillet.
Sur l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité
A titre liminaire, il convient d’observer que ce moyen se rapporte à la contestation de la décision de placement en rétention administrative, alors qu’aucune requête n’a été déposée à cette fin par M. [J] [W]. Le premier juge a relevé ce point tout en portant une appréciation sur ces éléments.
Or, par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Cette jurisprudence nous permet ici d’apprécier ce point de régularité de la décision de placement en rétention administrative, bien qu’aucune contestation de cette décision n’ait été véritablement déposée dans les délais impartis.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le préfet mentionne que M. [J] [W] ne présente pas d’état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention administrative, étant précisé que le centre de rétention administrative dispose d’un service médical qui permet de poursuivre le cas échéant un traitement médical.
Il convient d’observer qu’à son placement en rétention administrative, M. [J] [W] était sortant de détention, étant incarcéré depuis le 18 juin 2025, de sorte qu’il a pu être considéré qu’une situation d’enfermement n’était pas incompatible avec la situation de santé psychiatrique de M. [J] [W].
Certes, dans le cadre de son audition administrative du 1er octobre 2024, M. [J] [W] avait indiqué l’existence d’un suivi en psychiatrie à [Localité 6], la prise d’un traitement et une hospitalisation en soins contraints.
Certes, depuis la décision de placement du 11 juillet, notifiée le 12 juillet à 9 h 13 à M. [J] [W], ce dernier produit une attestation de suivi de l’équipe mobile de psychiatrie de Montperrin depuis le 10 octobre 2023. De même, M. [J] [W] produit des ordonnances en vue de la délivrance de traitement ainsi que l’avis du collège des médecins de l’OFFI du 27 décembre 2023assurant que l’état de santé de M. [J] [W] requiert un traitement, qu’il est en mesure de poursuivre en Guinée et que son état de santé lui permet de voyager. Il est justifié de compte rendu d’hospitalisation datant de 2018 et 2023, y compris dans le cadre de la détention.
M. [J] [W] poursuit son traitement médicamenteux au centre de rétention administrative et voit le médecin chaque jour.
Ainsi, si M. [J] [W] présente effectivement des difficultés de santé d’ordre psychiatrique, il appert que le préfet en a tenu compte lors de sa décision de placement en rétention administrative et a motivé celle-ci au vu des éléments dont il disposait alors, donc nécessairement brièvement.
Aucune incompatibilité de la rétention de M. [J] [W] avec son état de santé n’est aujourd’hui avérée, étant observé que tel n’est pas le moyen soulevé.
Aucune erreur d’appréciation de sa situation par le préfet n’est donc démontrée.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouvait et se trouve caractérisé en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [J] [W] n’ayant pas respecté trois précédentes mesures d’éloignement et une assignation à résidence, étant sans domicile fixe et sans passeport et ayant été condamné deux fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le moyen doit être rejeté.
En définitive, les moyens doivent être écartés et la décision entreprise doit être confirmée, sauf à préciser qu’aucune irrégularité n’affecte la décision de placement en rétention administrative du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Juillet 2025, sauf préciser qu’aucune irrégularité n’affecte la décision de placement en rétention administrative du préfet,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [W]
né le 27 Novembre 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Inconnue
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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