Irrecevabilité 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 25/00625 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJUC
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes :
« ORDONNE l’attribution du dépôt de garantie d’un montant de 36.868 € (trente six mille huit cent soixante-huit euros) séquestré à l’office notarial de la SARL LECADIEU & Associés, notaires à [Localité 1], à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [I],
REJETTE la demande de condamnation à payer la somme de 3 938 euros au titre du remboursement des impôts payés sur la parcelle objet du compromis de vente,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] [Q] et Madame [P] [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [N] [Q] et Madame [P] [Y] à verser à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [I] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ".
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 7 mai 2025 par M. [K] [Q] et Mme [P] [Y] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 7 mai 2025 ;
Vu la constitution d’avocat du 5 juin 2025 dans les intérêts de M. [E] [Z] et Mme [V] [I] ;
Vu les premières conclusions de M. [K] [Q] et Mme [P] [Y], appelants, déposées le 7 août 2025;
Vu les conclusions sur incident déposées le 6 novembre 2025 par M. [Z] et Mme [I], demandant au conseiller de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevable l’appel du jugement du 25 mars 2025 interjeté par Monsieur [Q] [K] et Madame [Y] [P] par déclaration d’appel en date du 7 mai 2025;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la radiation du rôle de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25/00625 compte tenu du défaut de paiement par les appelants des condamnations assorti es de l’exécution provisoire mises à leur charge par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis du 25 mars 2025 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Q] [K] et Madame [Y] [P] à verser la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens » ;
***
L’incident ayant été examiné à l’audience de mise en état du 3 février 2026 et la décisison a été mis en délibéré pour le 13 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel en matière contentieuse est fixé à un mois.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son désistement, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, En l’espèce, le jugement querellé a été signifié à Monsieur [Q] [K] et à Madame [Y] [P] par acte de Commissaire de Justice remis à étude le 3 avril 2025.
Dès lors, le délai pour interjeter appel expirait le samedi 3 mai 2025, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 mai 2025.
La déclaration d’appel n’a été formée que le 7 mai 2025, soit plus de deux jours après l’expiration du délai légal.
C’est donc à juste titre que les intimés font valoir que l’appel de M. [K] [Q] et de Mme [P] [Y] est irrecevable en raison de son caractère tardif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [K] [Q] et Mme [P] [Y], parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l’incident.
M. [K] [Q] et Mme [P] [Y] seront condamnés solidairement à verser Mme [V] [I] et M. [E] [Z] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel formé le 7 mai 2025 par M. [K] [Q] et Mme [P] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [Q] et Mme [P] [Y] à verser Mme [V] [I] et M. [E] [Z] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum M. [K] [Q] et Mme [P] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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