Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 22/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00342 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G5TL
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] du 28 Octobre 2021
RG n° 19/01868
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
La S.A.R.L. TUAL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 411 53 4 7 79
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
Le G.A.E.C. [O]
pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 510 31 4 2 48
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 mars 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Septembre 2025 après prorogations du délibéré fixé initialement au 18 mars 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
La société Tual et le GAEC [O] sont en relation d’affaires depuis 2014. Le GAEC [O] a régulièrement chargé la société Tual de procéder à des travaux d’ensilage d’herbe et de maïs et de fauchage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2017, la société Tual a mis en demeure le GAEC [O] (anciennement SCI Ile et Manche) de lui payer la somme de 28 195,08 euros au titre d’un arriéré de travaux. Aucun réglement n’a été effectué.
Sur requête en injonction de payer de la société Tual, une ordonnance condamnant le GAEC [O] au règlement de la somme de 28 195 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 a été rendue le 15 novembre 2018. Le GAEC a formé opposition mais n’a pas constitué avocat . La société Tual n’a pas davantage constitué avocat et n’a pas été en mesure de justifier de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée au GAEC [O] dans le délai. Par jugement en date du 27 juin 2019, il lui a été donné acte de son désistement d’instance.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2019, la société Tual a fait assigner le GAEC [O] en paiement de la somme due devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription,
— condamné le GAEC [O] à payer à la société Tual la somme de 16 195,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018,
— accordé au GAEC [O] des délais de paiement, en échelonnant ses paiements sur 24 mois, en le contraignant à régler 675 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,
— débouté le GAEC [O] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le GAEC [O] à payer à la société Tual la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GAEC [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 février 2022, la société Tual a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, elle demande à la cour de:
— réformer le jugement en date du 28 octobre 2021 en ce qu’il a :
condamné le GAEC [O] à payer à la société Tual la somme de 16 195,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018,
accordé au GAEC [O] des délais de paiement, en échelonnant ses paiements sur 24 mois, en le contraignant à régler 675 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,
Statuant à nouveau,
— condamner le GAEC [O] à payer à la société Tual la somme en principal de 28 195,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date de la mise en demeure,
— confirmer le jugement en date du 28 octobre 2021 en ses autres dispositions non contraires notamment en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription,
débouté le GAEC [O] de ses demandes reconventionnelles,
condamné le GAEC [O] à payer à la société Tual la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y additant, condamner le GAEC [O] à payer à la société Tual une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GAEC [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais,
— débouter le GAEC [O] de toutes ses demandes, fins ou prétentions contraires,
— débouter le GAEC [O] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 49 767,80 euros,
— débouter le GAEC [O] de sa demande aux fins de condamnation de la société Tual à lui verser la somme de 13 456,92 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, le GAEC [O] forme appel incident et demande à la cour de :
Vu l’article 1165 du code civil,
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
Vu l’article 1315 du code civil,
— débouter la société Tual de l’ensemble de son argumentaire en cause d’appel et de ses demandes en cause d’appel, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais,
— déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande en paiement la société Tual eu égard à l’absence de devis signé en contradiction avec les textes du code civil et du code de la consommation précédemment cités,
En conséquence,
— réformer le jugement de première instance en date du 28 octobre 2021 et le jugement rectificatif du 6 janvier 2022,
— dire et juger y avoir lieu à recevoir le GAEC [O] en son appel incident,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tual à rembourser au GAEC [O] les sommes versées de 49 767,80 euros et 1 500 euros ainsi que les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, à ce jour, 5 400 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir augmentés des intérêts pour un chèque impayé finalement débité au taux légal et au taux légal majoré à compter dela décision à intervenir,
Statuant à nouveau,
— faire droit à la demande de condamnation formulée en première instance par le GAEC [O] à l’encontre de la société Tual,
— condamner la société Tual à verser au GAEC [O] la somme de 13 456,92 euros + 1 500 euros augmentés des intérêts au taux légal,
Subsidiairement en cas de recevabilité de la demande en paiement adverse,
— réformer le jugement en date du 28 octobre 2021 en ce qu’il a condamné le GAEC [O] à payer à la société Tual la somme de 16 195,08 euros , outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et en ce qu’il l’a contraint à régler la somme de 675 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité,
Statuant à nouveau,
— constater que des documents même produits par la demanderesse, les versements à déduire de la créance sollicitée par la partie adverse s’élèvent à la somme de 41 652 euros,
— dire et juger que la GAEC [O] est donc créancier au titre d’un trop-perçu à l’encontre de la société Tual correspondant à la somme de 13 456,92 euros augmentée des intérêts au taux légal et au taux légal majoré à compter de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau,
— faire droit à la demande de condamnation formulée en première instance par le GAEC [O] à l’encontre de la société Tual,
— condamner la société Tual à verser au GAEC [O] la somme de 13 456,92 euros augmentée des intérêts au taux légal et au taux légal majoré à compter de la décision à intervenir,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, si une somme quelconque devait rester à charge du GAEC [O],
— dire et juger que cette somme ne pourrait porter intérêts au taux légal qu’à compter de la décision de la cour, subsidiairement de première instance et au plus tôt à compter de l’assignation du 31 octobre 2019 et non à compter du 15 novembre 2018,
— accorder au GAEC [O] les larges délais tels que prévus aux dispositions de l’article 1343 alinéa 5 du code civil pour s’acquitter de ses dettes et revoir l’échéancier tel qu’accordé en première instance en fonction de la créance éventuellement rétablie,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le GAEC [O] à verser à la société Tual la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tual à verser au concluant au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile de première instance la somme de 1 000 euros ainsi qu’une somme complémentaire de 2 000 euros en cause d’appel et condamner la société Tual à l’intégralité des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Fouet, avocat,
— condamner en toute hypothèse la société Tual à restituer au GAEC [O] les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement rectificatif du 6 janvier 2022 à savoir à ce jour provisoirement arrêtées en novembre 2022 soit 5 400 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera noté qu’un jugement rectificatif sur omission matérielle a été rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en date du 6 janvier 2022 mentionnant de faire apparaître au dispositif du jugement en date du 28 octobre 2021, la phrase 'ordonne l’exécution provisoire', mais que ce jugement n’a pas été frappé d’appel. En conséquence, le GAEC [O] n’est pas recevable à en solliciter la réformation.
Par ailleurs, le GAEC [O] ne reprend pas en cause d’appel la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement engagée à son encontre. Le jugement sera donc nécessairement confirmé pour avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription.
Sur la preuve de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver.'
La société Tual recherche le paiement de prestations qu’elle a effectuées pour le compte du GAEC [O] dont elle soutient qu’elles demeurent impayées, malgré ses réclamations. Elle prétend que le montant total qui lui est dû s’élève à la somme de 28 195,08 euros et non à la somme de 16 195,08 euros comme le tribunal l’a jugé aux termes de sa décision.
Invoquant l’application de l’article L.110-3 du code de commerce qui dispose que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens entre commerçants, sauf disposition légale contraire, la société Tual soutient que la preuve est libre entre les parties à l’instance au motif que le GAEC [O] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Coutances, comme elle -même. Elle considère qu’elle n’était pas tenue de soumettre au GAEC [O] de devis préalables aux facturations et souligne que les prestations qu’elle a effectuées correspondent aux bons de travaux qu’elle produit, lesquels ne sont pas contestés par le GAEC [O], selon elle.
De son côté, le GAEC [O] soutient que son activité d’élevage et de vaches laitières est une activité civile, non commerçante, qui ne relève pas des dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce. Il ajoute qu’en toute hypothèse, ces dispositions ne font pas obstacle à la règle selon laquelle nul ne peut se constituer à soi-même un titre. Il conclut à l’irrecevabilité de la société Tual à se prévaloir d’une quelconque créance à son encontre au motif qu’elle ne peut prouver une obligation à paiement en se basant sur les seules factures qu’elle a, elle-même, établies. Il conteste devoir les sommes qu’elle réclame, soulignant l’absence de devis et de contrat avec la société Tual ainsi que le fait que les bons de travaux produits par cette dernière ne comportent aucune signature du gérant ou d’un membre du GAEC [O]. Il prétend, au contraire, que celle-ci lui doit la somme totale de 49 767,80 euros à laquelle s’ajoute la somme de 1 500 euros relative à l’encaissement d’un chèque non compté par le tribunal et la somme de 5 400 euros à parfaire, représentant les paiements faits en exécution de la décision de première instance.
Si selon l’article L. 123-7 du code de commerce, l’inscription au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de la qualité de commerçant, cette présomption peut être renversée en démontrant que l’activité exercée n’est pas commerciale. Or, il est incontestable que le GAEC [O] exerce une activité d’élevage et de production laitière, donc une activité agricole. Il sera rappelé en outre qu’aux termes des dispositions de l’article L323-1 du code rural et de la pêche maritime 'les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre'.
Le GAEC [O] n’a pas qualité de commerçant de sorte que l’article L. 110- 3 du code de commerce ne peut recevoir application dans ses relations avec la société Tual.
La somme réclamée par la société Tual correspond, selon elle, au solde restant dû sur le total des huit factures suivantes :
— facture n°140560 du 30 novembre 2014 : 8 115,80 euros,
— facture n°150756 du 31 décembre 2015 : 18 177,40 euros,
— facture n° 160243 du 31 mai 2016 pour 5 341,66 euros,
— facture n°160352 du 30 juin 2016 pour 308 euros,
— facture n° 160403 du 25 août 2016 pour 866,25 euros,
— facture n°160710 du 31 octobre 2016 pour 6 039 euros,
— facture n°170267 du 31 mai 2017 pour 4 876,67 euros,
— facture n°170724 du 31 octobre 2017 pour 5 263,50 euros,
soit un total de 48 988,28 euros.
Elle soutient en effet que les réglements opérés par le GAEC [O] s’élèvent à la somme de
20 793,20 euros et qu’il lui reste dû la somme de 28 195,08 euros.
Il n’est pas discuté que dans le cadre de son activité agricole, le GAEC [O] a régulièrement fait appel à la société Tual pour divers travaux d’ensilage et de fauchage. Soulignant justement la régularité de ces prestations, il précise d’ailleurs que la pratique entre les deux entités a toujours été de procéder aux règlements de celles-ci par des paiements mensuels de 1 000 euros environ qui venaient s’imputer sur les diverses facturations, sans comptabilisation d’intérêts.
Cette mensualité de paiement est confirmée par la société Tual qui additionne, au titre des règlements effectués par le GAEC [O] , des versements mensuels par chèque depuis le 31 juillet 2015 tantôt d’un montant de 2 000 euros environ, tantôt de 1 500 euros voire de 1 000 euros à trois reprises, un seul paiement étant inférieur à cette dernière somme (677,40 euros) avec un chèque impayé de 1 500 euros. .
En conséquence, il est démontré que les prestations effectuées par la société Tual n’étaient pas payées par le GAEC [O] sur présentation de facture mais par mensualité dont le montant résultait vraisemblablement du seul choix du GAEC sans que la société Tual n’émette de critique.
Pour rapporter la preuve des prestations effectuées ayant donné lieu à l’établissement des huits factures litigieuses, la société Tual produit 27 bons d’intervention sur une période allant du 29 avril 2015 au 7 octobre 2017. Contrairement à ce que prétend le GAEC [O], l’ensemble de ces bons, établis au nom de [O], est signé par le client.
Si les signatures ne sont pas toujours identiques, le GAEC [O] ne prétend toutefois pas qu’elles soient fausses ou contrefaites pas plus qu’il ne produit d’éléments de comparaison permettant de vérifier que ces signatures émanent du gérant ou de membres du Gaec. Dès lors, il ne peut raisonnablement soutenir que les bons d’intervention qui sont tous signés ne correspondent pas à des travaux réellement effectués , tout en affirmant par ailleurs, que les prestations d’ensilage de la société Tual étaient régulières de sorte qu’il se permettait de les régler mensuellement.
La cour constate en outre, que les bons d’intervention datés du 29 avril, 11 et 28 mai, des 5 et 25 septembre, des 9, 15, 26 et 27 octobre remplis au nom de [O] sont repris dans la facture n°150756, en date du 31 décembre 2015, d’un montant de 18 177,40 euros TTC. Sur cette facture cependant les interventions de la société Tual pour un ensilage d’herbe les 21 mai et 29 juin 2015 d’un montant total de 1 312,50 euros HT, ne sont pas justifiées par la production des bons d’intervention signés correspondants.
Un devis établi par la société Tual en date du 15 avril 2016 d’un montant de 11 880 euros pour 14 heures d’ensilage d’herbes et pour 31 hectares d’ensilage de maïs a été signé par le GAEC [O] . Les factures de 2016 sont basées en partie sur ce devis. Sur la facture n°160243 du 31 mai 2016 pour 5 341,66 euros, figurent les interventions en date des 13 et 28 avril, 4, 5, 14 et 17 mai 2016 lesquelles sont toutes justifiées par la production des bons d’interventions correspondant signés. Les factures n°160352 du 30 juin 2016 pour 308 euros et n° 160403 du 25 août 2016 pour 866,25 euros reposent également sur des bons d’intervention signés par le client identifié au nom de [O]. Il en est de même pour la facture du 31 octobre 2016 n°160710 d’un montant de 6 039 euros TTC. Au total, sont facturées 14 heures d’ensilage d’herbe et un fauchage sur 27 hectares.
Les factures de 2017 sont basées sur un devis signé du GAEC [O] en date du 10 mai 2017, d’un montant de 11 220 euros pour 15 heures d’ensilage d’herbes et 35 hectares d’ensilage de maïs . Les factures n°170267 du 31 mai 2017 pour la somme de 4 876,67 euros et n°170724 du 31 octobre 2017 pour un montant de 5 263,50 euros mentionnent des interventions qui sont toutes justifiées par les bons d’interventions au nom de [O] signés.
Aucun bon d’intervention n’est cependant produit à l’appui de la facture n°140560 du 30 novembre 2014 d’un montant de 8 115,80 euros mais celle-ci est considérée comme entièrement payée par le GAEC [O].
En conséquence, la société Tual fait la preuve de ses interventions pour le GAEC [O] à l’exception de celles en date des 21 mai et 29 juin 2015 pour un montant de 1 470 euros TTC de sorte qu’elle justifie d’une créance totale de 47 518,28 euros .
Sur la preuve des paiements :
Dans son alinéa 2 , l’article 1353 du code civil dispose que 'réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il résulte des bordereaux de paiement par chèque produits par la société Tual que l’ensemble des 14 versements mensuels effectués par le GAEC [O] depuisla facture du 30 novembre 2014 entre le 31 juillet 2015 et le 5 septembre 2018 s’élève à la somme de 20 793,20 euros .
Les quatre premiers versements pour un montant de 8 115,80 euros ont été affectés par la société Tual au paiement de la facture la plus ancienne en date du 30 novembre 2014 ce que ne conteste pas le GAEC [O].
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les dix règlements effectués après le 10 mai 2017 pour un montant total de 12 677,40 euros, ont été affectés par la société Tual au paiement de la facture du 31 décembre 2015 (18 177,40 euros) comme en témoignent les pièces versées de sorte que le solde restant dû sur cette facture est de 5 500 euros. Le tribunal n’avait donc pas à déduire ces paiements du montant réclamé par la société Tual au titre du solde de sa créance alors qu’ils ont déjà été pris en compte.
Il s’ensuit que le premier juge qui a, en outre, commis une erreur de calcul dans le montant des dix derniers versements du GAEC [O] qu’il a additonné à la somme totale de 13 500 euros au lieu de 12 677,40 euros , a comptabilisé ces paiements une deuxième fois pour évaluer le montant de la dette du GAEC [O] à 16 195,08 euros.
Le GAEC [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’autres règlements que ceux comptabilisés par la société Tual. Par ailleurs, par un raisonnement obscur, tout en reprochant à la société Tual de prétendre qu’il resterait devoir sur la facture n°150756 la somme de 5 500 euros, il admet que les versements effectués pour un montant de 12 677,40 euros ne peuvent qu’avoir été imputés sur le montant total de cette facture. Il ne produit cependant aucune pièce justifiant de la somme de 49 767,80 euros dont il se pretend créancier à l’égard de la société Tual ni d’aucun de ses règlements, la preuve de ceux-ci résultant des pièces adverses.
Il soutient également que si la première présentation du chèque d’un montant de 1 500 euros le 20 juillet 2017 a été refusée pour manque de provision, ce chèque a finalement été réglé lors d’une deuxième présentation, ce que conteste la société Tual. Toutefois, le GAEC [O] ne fait pas la preuve de cette assertion et est défaillant dans la preuve de ce paiement . Il ne démontre pas davantage avoir réglé les sommes dues par l’exécution de l’échéancier de paiement accordé par le jugement attaqué à haureur de 5 400 euros comme il le prétend.
En considération de l’ensemble des élements produits par la société Tual, le montant des factures impayées s’élève à la somme de :
— solde facture n°150756 du 31 décembre 2015 : …………….5 500,00 euros
— facture n° 160243 du 31 mai 2016 :……………………………..5 341,66 euros
— facture n°160352 du 30 juin 2016 : ………………………………..308,00 euros,
— facture n° 160403 du 25 août 2016 : ……………………………….866,25 euros,
— facture n°160710 du 31 octobre 2016 : …………………………6 039,00 euros,
— facture n°170267 du 31 mai 2017 :……………………………….4 876,67 euros
— facture n°170724 du 31 octobre 2017: ………………………….5 263,50 euros,
Total : ……………………………………………………………………….28 195,08 euros
Toutefois, la société Tual ne produisant pas de bon d’intervention pour deux prestations comptabilisées pour un montant total de 1 470 euros TTC sur la facture du 31 décembre 2015, il sera retenu que la dette du GAEC [O] s’élève à la somme de 26 725,08 euros.
Il convient donc de condamner le GAEC, après réformation du jugement attaqué sur ce point, au paiement de la somme de 26 725,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date de la mise en demeure, la preuve de la notification de l’ordonnance de payer n’étant pas rapportée.
Sur les délais de paiement :
La société Tual demande l’infirmation du jugement en ce que qu’il a été accordé au GAEC [O] des délais pour s’aquitter du paiement de la condamnation prononcée par le tribunal. Elle soutient à juste titre que le GAEC [O] a bénéficié de larges délais de la procédure depuis la mise en demeure du 24 avril 2017.
Le GAEC [O] ne produit aucun élément établissant sa situation énomique actuelle et démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité de payer sa dette . Il ne justifie pas davantage du respect de l’échéancier de paiement accordé par le premier juge alors qu’il soutient dans ses écritures avoir payé la somme totale de 5 400 euros, ce qui n’est pas confirmé par l’appelante.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé au GAEC [O] des délais de paiement sur 24 mois en le contraignant à régler 675 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois. Le GAEC [O] sera donc débouté de sa demande en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses demandes, le GAEC [O] supportera la charge des depens d’appel. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats qui en ont fait la demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Tual l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a condamné le GAEC [O] à payer à la société Tual la somme de 16 195,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et lui a accordé des délais de paiement, en échelonnant ses paiements sur 24 mois, en le contraignant à régler 675 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne le GAEC [O] à payer à la société Tual la somme de 26 725,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date de l’ordonnance d’injonction de payer,
Déboute le GAEC [O] de sa demande en délais de paiement,
Condamne le GAEC [O] à payer à la société Tual la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GAEC [O] aux entiers dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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