Confirmation 19 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 févr. 2024, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00684 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWM
N° de minute : 62/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [S] [B]
né le 06 Octobre 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 7 février 2024 par M LE PREFET DE L’AUBE faisant obligation à M. X se disant [S] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2024 par M LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [S] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h45 ;
VU la requête de M LE PREFET DE L’AUBE datée du 15 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 19h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [S] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 11h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 février 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Février 2024 à 14h04 ;
VU la proposition de M LE PREFET DE L’AUBE par voie électronique reçue le 17 février 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 17 février 2024 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 17 février 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [S] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur X se disant [S] [B], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 février 2024 à 11h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 février 2024 à 14h04, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les vices de procédure censés être repris
Outre l’absence de toute précision quant aux moyens soulevés qui équivaut à un défaut de moyen, il sera relevé que le conseil de la personne retenue n’a à l’audience de la cour pas critiqué la procédure.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, M. [T] [H], secrétaire général de la Préfecture de l’Aube est expressément délégué par arrêté du 18 avril 2023 de Madame la Préfète de l’Aube, à l’effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
Il est constant que la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement des signataires de premier rang.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur l’absence de diligence de l’administration
Monsieur X se disant [S] [B] fait valoir dans son acte d’appel du 17 février 2024 qu’en dépit de son placement en rétention le 14 février 2024, il n’avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires marocaines, et ce alors qu’il incombe à l’autorité administrative d’entreprendre des démarches dès le placement en rétention.
En l’espèce, il est cependant établi au vu des pièces figurant au dossier que l’autorité préfectorale avait dès le 8 février 2024, jour de la notification à l’intéressé de l’ obligation de quitter le territoire français saisi les autorités marocaines d’une demande tendant à la reconnaissance de l’intéressé comme un de leurs citoyens et à la délivrance d’un laissez-passer et qu’une relance a été effectuée dès le 15 février 2024, soit dans les suites immédiates du placement en rétention.
Le moyen manque donc en fait et sera écarté.
Enfin, il convient de relever que l’intéressé, qui se dit sans domicile fixe et sans emploi et qui n’a cessé d’user d’alias, dont attestent les multiples procédures dont il a fait l’objet, ne présente aucune garantie de représentation de telle sorte qu’une assignation à résidence ne peut être envisagée.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance du 17 février 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant la prolongation pour 28 jours à compter du 16 février 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [S] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Février 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Février 2024 à 12h10, en présence de :
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [S] [B]
— Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE L’AUBE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Février 2024 à 12h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante
l’intéressé
M. X se disant [S] [B]
né le 06 Octobre 1991 à [Localité 2] (MAROC)
Comparant par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [S] [B]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. M LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Thé ·
- Libye ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Investissement ·
- Arbitrage ·
- Différend ·
- Recours en annulation ·
- L'etat ·
- Chypre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Vétérinaire ·
- Location ·
- Associé ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Contrat de maintenance ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de repos ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Immatriculation ·
- Service ·
- Transport de voyageurs ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Annulation ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Isolement ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- État ·
- Virement ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Abornement ·
- Exploitation ·
- Herbage ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contestation
- Liquidation judiciaire ·
- Taxi ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Ensilage ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Intervention ·
- Montant ·
- Délais ·
- Solde ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.