Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWEY
N° de minute : 18/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [F]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 17 décembre 2020 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [X] [F] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [X] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h18 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonannt la remise en liberté de M. [X] [F], décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 18 novembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [X] [F] pour une durée de trente jour jours à compter du 12 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 décembre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 11 janvier 2026, reçue le même jour à 13h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 janvier 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Janvier 2026 à 16h23 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [O] [K], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 janvier 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [F] en ses déclarations parvisioconférence et par l’intermédiaire de [O] [K], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [X] [F] formé par écrit motivé le 12 janvier 2026 à 16 h 23 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 12 janvier 2026 à 11 h 28 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [F] soulève trois moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens, l’absence de transmission d’une copie du registre actualisé et l’absence de perspective d’éloignement.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur l’absence de transmission d’une copie du registre actualisée :
Si M. [F] soutient que l’administration n’a pas transmis une copie du registre faisant mention de son placement en garde à vue le 12 décembre 2025, cette pièce actualisée figure pourtant au dossier de la procédure et a été valablement actualisée. Elle avait d’ailleurs déjà été fournie à l’occasion du précédent recours de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [F] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dès lors que les autorités algériennes ne délivrent presque plus de laissez-passer, se basant pour fonder son argumentaire sur un rapport 2024 des locaux et centres de rétention.
Cependant, en dépit de cette étude, il n’est pas établi qu’à ce stade, alors qu’il subsiste encore trente jours de délai sur la mesure de rétention que les autorités algériennes ne feront pas diligence pour délivrer le document de voyage.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [F] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [X] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [X] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 13 Janvier 2026 à 14h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [X] [F]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Janvier 2026 à 14h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [X] [F]
par visioconférence
l’interprète
[O] [K]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [F]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Taxi ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Ensilage ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Intervention ·
- Montant ·
- Délais ·
- Solde ·
- Chèque
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Isolement ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- État ·
- Virement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Abornement ·
- Exploitation ·
- Herbage ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Pêche maritime ·
- Activité agricole ·
- Parcelle ·
- Reconnaissance ·
- Cheval ·
- Bail à ferme ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Auto-école ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Avance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.