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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 23/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 19/01358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01738 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGX3
S.A.S. [4]
c/
Madame [T] [N]
Madame [P] [N]
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°19/01358) par le Pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
assistée de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [T] [N]
née le 20 Juin 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [N]
née le 30 Mai 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistées de Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16]
assistée de Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame [P] Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Du 4 janvier 1965 au 31 janvier 1996, embauché en qualité de tourneur par la [18] ( [17]), M. [S] [N] a évolué tout au long de sa carrière, occupant en dernier lieu, à compter de mars 1991, le poste de technicien supérieur préparation fabrication , au sein de la Société [4] – venant aux droits de la Société [3], venant elle-même aux droits de la société [12] venant elle-même aux droits de la [18].
Le 6 mai 2014, il a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 28 mars 2014 indiquant : «carcinome rénal à cellules claires du rein gauche en 2010».
Par décision du 29 avril 2015, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 27 mars 2015, la [6] (en suivant, la [9]) a notifié à M. [N] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé à compter du 27 octobre 2015.
Par jugement du 21 février 2018 – saisi d’un recours contre la décision rendue le 28 octobre 2015 par la [9] qui avait attribué au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60% – le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a réévalué le taux d’IPP de M. [N] à 85 %, à compter du 27 octobre 2015.
En l’absence de conciliation intervenue sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur qu’il avait présentée devant la [9] le 28 janvier 2016, M. [N] a, par lettre recommandée du 26 février 2016, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
A la suite du décès du salarié intervenu le 15 avril 2017 des suites de sa maladie, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, a, par jugement du 2 juin 2017, prononcé le retrait de l’affaire du rôle.
Ses ayants droit, à savoir son épouse Mme [T] [N] et sa fille Mme [P] [N], ont repris l’instance.
Par jugement avant-dire droit du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([10]) des Pays-de-la-Loire afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [N] et son exposition professionnelle.
Par ordonnance prononcée le 22 décembre 2021, le [11] a été désigné en lieu et place du [10] des Pays-de-la-[Localité 14], ce dernier n’étant pas en mesure de remplir la mission confiée.
Par avis du 14 février 2022, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée par M. [N].
Par jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté la SAS [4] de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] ;
— en conséquence dit que la maladie de M. [N] constaté selon certificat médical initial établi le 28 mars 2014 a un caractère professionnel ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] ainsi que son décès subséquent survenu le 15 avril 2017 sont dus à la faute inexcusable de la société [4], son ancien employeur ;
— ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente qui a été servie à M. [N] jusqu’à son décès, le 15 avril 2017, et dit que ce montant sera avancé par la [9] ;
— ordonné la majoration au taux maximal légale de la rente servie au conjoint survivant, Mme [T] [N], à compter du 1er mai 2017, et dit que ce montant sera avancé par la [9] ;
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [N] au titre de l’action successorale comme suit :
* souffrances physiques et morales : 50 000 euros ;
* préjudice esthétique : 3 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
* préjudice sexuel : 1 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 7 225 euros ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droits de M. [N] comme suit:
* au titre du préjudice moral de Mme [T] [N] : 35 000 euros ;
* au titre du préjudice moral de Mme [P] [N] : 15 000 euros ;
— condamné la SAS [4] à rembourser à la [9] le montant des sommes dont elle aura fait l’avance, soit le capital représentatif de la majoration de rente versée pour Mme [T] [N] et au titre de l’action successorale, outre les sommes versées aux ayants droits au titre de l’indemnisation complémentaire et à titre personnel ;
— dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné la SAS [4] à verser une somme de 3 000 euros aux ayants droit de M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [4] au paiement des dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 7 avril 2023 adressée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt mixte en date du 30 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à 5 000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément et à 7 225 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [F] [N],
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [F] [N] au titre de l’action successorale aux sommes suivantes :
* 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 7 514 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil,
— ordonné une expertise confiée au docteur [Z] [X], médecin expert près la cour d’appel de Bordeaux, laquelle aura pour mission de :
— Indiquer si après la consolidation fixée au 27 octobre 2015 et jusqu’à son décès le 15 avril 2017, M. [F] [N] a conservé un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales après consolidation, les décrire et les évaluer sur une échelle de 0 à 7;
— Décrire les troubles dans les conditions d’existence après consolidation;
— Fixer le taux de ce déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical,
— dit que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise,
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la [6],
— sursis à statuer sur la demande de fixation du déficit fonctionnel permanent de M. [F] [N] au titre de l’action successorale en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la SAS [4] aux dépens de la procédure d’appel,
— condamné la SAS [4] à payer à Mme [T] [N] et Mme [P] [N], ayants droit de M. [F] [N], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [4] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir procédé à ses opérations le 27 mai 2025, l’expert a déposé son rapport le 31 août 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoires le 25 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [4] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la réparation du déficit fonctionnel permanent sollicité par les ayants-droits de M. [N].
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [T] [N] et Mme [P] [N], agissant en qualité d’ayants-droits de M. [N], demandent à la cour de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [X] du 31 août 2025,
— en conséquence
— condamner la [9] à leur verser en qualité d’ayants droit de M. [S] [N] en réparation du déficit fonctionnel enduré par celui-ci pour la période allant du 27 octobre 2015 au 15 avril 2017 la somme de 26 615,60 euros,
— assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et ce, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la SAS [4] au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur les demandes des consorts [N],
— condamner la SAS [4] à lui rembourser le montant des frais d’expertise dont elle a fait l’avance,
— condamner la SAS [4] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les consorts [N] font valoir qu’aux termes de son rapport d’expertise du 31 août 2025, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [N] à 85 % pour la période allant du 27 octobre 2015 au 15 avril 2017.
Ils sollicitent l’indemnisation de ce poste de préjudice par référence au barême d’indemnisation intercours dit barême [D] en tenant compte de l’espérance de vie de M.[N] à la date de la consolidation et en appliquant la table de capitalisation issue de la gazette du Palais du 14 janvier 2025 dont il résulte que la valeur de l’indice pour une personne âgée de 75 ans au jour de la consolidation et ayant un taux de DFP compris entre 81 et 85 % est de 2365.
Ils en concluent que l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 26 615,60€ pour la période du 28 octobre 2015 au 15 avril 2017.
La société [4] s’en remet sur le quantum à accorder aux intimées.
La [9] s’en remet sur l’indemnisation du DFP.
Elle sollicite de pouvoir récupérer auprès de l’employeur les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Réponse de la cour
Comme rappelé dans l’arrêt du 30 janvier 2025, le poste au titre du DFP tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Dans son rapport, l’expert le fixe à 85% pour la période du 27 octobre 2015 au 15 avril 2017 correspondant à la période de chimiothérapie, d’aggravation de la maladie avec métastases osseuses traitées par radiothérapie, de traitements antalgiques complémentaires et d’altération de l’état général.
Le taux d’incapacité retenu par l’expert n’est pas contesté par les parties.
La cour s’en tient donc à celui-ci pour définir le montant de l’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 26 615,60 euros (85 x 2365/ 11, 050 x534 jours/365 = 7 080).
Sur les intérêts de la somme due :
Il convient d’assortir les sommes fixées au titre de la réparation du DFP de l’intérêt au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais d’expertise
La [8] sollicite le remboursement par l’employeur des frais d’expertise.
L’arrêt du 30 janvier 2025 a déjà statué de la façon suivante sur l’action récursoire de la [9] en page 15 :
' Les sommes dues par l’employeur et les frais d’expertise seront versés par la [6] qui exercera son action récursoire à l’encontre de la société [4], seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L.452-1 à L452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef mais également en ce qu’il a condamné la société [4] à rembourser la [9] les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.'
et a confirmé dans le dispositif le jugement attaqué de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu que la cour se prononce à nouveau de ce chef ; la précédente décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens doivent être supportés par l’employeur.
Il n’est pas inéquitable de condamner ce dernier à payer aux consorts [N] la somme de 1500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 500euros à la [8] sour le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt du 30 janvier 2025,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [F] [N] au titre de l’action successorale à la somme suivante :
— 26 615,60 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent pour la période du 27 octobre 2015 au 15 avril 2017,
Dit que la somme portera intérêt au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil,
Rappelle que l’arrêt du 30 janvier 2025 est devenu définitif du chef de l’action récursoire de la [9] portant notamment sur les frais d’expertise,
Condamne la SAS Société [4] anciennement dénommée société [3], venant aux droits de la société SA [12], aux dépens,
Condamne la SAS Société [4] anciennement dénommée société [3], venant aux droits de la société SA [12] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— Mme [T] [N], née [W] et Mme [P] [N] la somme de 1500 euros,
— la [9] la somme de 500 euros.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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