Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 avril 2024, N° 22/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01277 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR7T
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Avril 2024
(RG 22/00754 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S.U. [18]
[Adresse 22] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [13] en la personne de Me [K] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [11]
— signification DA le 16.08.24 en l’étude
— signification ccl le 21.08.24 à personne morale
signification conclusions le 17/02/25 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
[15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
OBJET DU LITIGE
Monsieur [S] a été embauché le 15 juin 2010 par une société en qualité de prothésiste à temps complet pour oeuvrer au sein d’un commerce-institut capillaire à [Localité 12]. Son contrat a été transféré le 6 février 2017 à la société [11] (la société [9]) avant de faire l’objet de modifications par voie d’avenants. En dernier lieu son salaire était composé :
— d’une rémunération fixe mensuelle de 2450 €
— d’une rémunération variable à hauteur du chiffre d’affaires réalisé
— d’une prime sur objectifs.
Le 22 février 2022 la société [11] a été placée en redressement judiciaire et la résiliation du bail commercial décidée. Pendant quelques semaines M.[S] a été amené à travailler depuis son domicile et à se déplacer chez les clients. Le 6 mai 2022 son contrat de travail a été transféré à la société [18] (la société [19] ou l’employeur) conformément à un plan de cession d’actifs validé par le tribunal de commerce de Paris. Le 31 mai 2022 la société [9] a été placée en liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que par lettre du 21 juillet 2022 M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société [17] l’absence de fourniture de travail depuis le 15 mars 2022, la modification unilatérale de son contrat et l’absence de souscription à un contrat collectif de prévoyance.
Le 6 septembre 2022 il a attrait le liquidateur de la société [9], la société [17] ainsi que l’AGS devant le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 avril 2024 les premiers juges ont « mis hors de cause » la société [9], ont débouté M.[S] de ses demandes dirigées contre celle-ci et contre la société [17] et l’ont condamné à verser à cette dernière la somme de 3980 euros à titre d’indemnité pour préavis non exécuté ainsi qu’une indemnité de procédure.
M.[S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 février 2025 il prie la cour de :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNER à Maître [T] ès qualités de liquidateur de la société [9] de lui remettre les éléments comptables faisant mention du chiffre d’affaires depuis septembre 2018
FIXER sa créance au passif de la liquidation de la société [9] comme suit :
-173,25 € à parfaire à titre de rappel de primes 17,32 € au titre des congés payés afférents
-2000 € à titre de dommages et intérêts, faute pour Maître [T] ès qualité de verser aux débats les éléments de nature à permettre au concluant de calculer ses droits
-8000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
CONDAMNER la société [17] au paiement des sommes suivantes :
-1577,43 € à parfaire à titre de rappel de primes et 157,74 € au titre des congés payés afférents
-8000 € de dommages et dommages au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
-5000 € de dommages et intérêts pour absence d’affiliation à la prévoyance
-6236 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 623.60 € au titre des congés payés
-9960, 27 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
-34 298 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation [20] conformes sous astreinte
DIRE l’arrêt opposable au [14] dans les limites de sa garantie légale.
Par conclusions du 18 novembre 2024 la société [18] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros.
Par conclusions du même jour l’AGS lui demande de déclarer M.[S] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [9] et de l’en débouter.
Régulièrement cité à comparaître le liquidateur de la société [9] n’a comparu ni en appel ni en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 16] [Localité 10]
la demande de production de pièces avant-dire droit sera rejetée, le litige pouvant en effet être tranché sans qu’une telle mesure, de nature à ralentir inconsidérément le cours de la justice, soit indispensable. Par voie de conséquence la demande de dommages-intérêts sera rejetée, la cour ajoutant que le salarié ne démontrant ni la faute du liquidateur ni l’existence d’un dommage indemnisable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société [9] représentée par son liquidateur, ce qui n’était pas possible puisque des demandes étaient formées à son encontre. L’AGS conclut à l’irrecevabilité de telles demandes aux motifs que M.[S] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir directement contre elle. Elle ajoute qu’en vertu de l’article L 1224-2 du code du travail seul le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés transférés, des dettes de l’ancien employeur existantes au jour du transfert. Ces moyens sont inopérants dès lors que le salarié a intérêt et qualité à obtenir la garantie de l’assureur après avoir assigné son ancien employeur en fixation de sa créance.
Sur le fond, M.[S] demande en premier lieu la fixation de sa créance à la somme de 173 euros à titre de rappel de prime d’objectifs depuis le mois d’ août 2018. Il sera fait droit à sa demande car ni le liquidateur ni l’AGS ne fournissent d’élément démontrant la fixation d’objectifs précis et chiffrés ainsi que leur degré d’achèvement. Le concluant demande des dommages-intérêts aux motifs que le manquement de son cocontractant lui a causé un préjudice mais il n’en établit pas l’existence. Sa demande sera donc rejetée.
Il ressort des justificatifs que par courriel du 15 mars 2022 M.[S] a été informé de la cessation du bail commercial des locaux hébergeant l’institut et qu’il a été invité travailler depuis son domicile et à se déplacer chez des clients. Il n’est pas douteux que la société [9] connaissait l’imminence de cette résiliation bien avant le 15 mars 2022 et elle a donc mis le salarié au pied du mur en l’informant à la dernière minute du changement de son lieu de travail. Du reste, elle lui a imposé de se déplacer chez les clients alors que précédemment son emploi était fixe au sein du local professionnel. Après avoir été informée par l’intéressé des difficultés importantes rencontrées par cette état de fait, notamment quant à ses rapports compliqués avec la clientèle, elle n’a pris aucune mesure pour y remédier. Ce faisant elle a commis des manquements aux obligations découlant du contrat de travail et elle devra verser 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé à M.[S].
LES DEMANDES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ [18]
la demande de rappel de primes
il ressort des dispositions précédentes qu’au jour du transfert du contrat de travail, le 6 mai 2022, la société [11] devait à M.[S] un solde de prime d’objectifs de 173,25 euros. Par l’effet de la présente décision sa dette est soldée pour la période antérieure et il ne peut donc utilement la réclamer au repreneur. Il convient en revanche de lui allouer la somme de 300 (3 x 100) euros à titre de prime d’objectif mensuelle au titre du chiffre d’affaires collectif réalisé par l’institut tout en précisant que celui-ci ayant été égal et non supérieur à celui de l’année précédente les conditions d’octroi d’une prime mensuelle de 200 ou 300 euros ne sont pas réunies.
Les demandes indemnitaires
il revenait au repreneur de fournir du travail au salarié d’autant que sa rémunération variable était assise sur le chiffre d’affaires individuel réalisé. Il ne ressort d’aucune pièce que la société [17] lui ait fourni du travail dans un délai raisonnable après le transfert de son contrat. La cour admet que la situation de l’intéressé était incertaine mais elle n’a pas été stabilisée dans un délai admissible et elle ne l’était pas au jour de la prise d’acte. La société [17] indique ne pas avoir été informée par l’ancien employeur de sa situation de télétravail mais rien ne l’empêchait de lui proposer une affectation provisoire dans son établissement de [Localité 21] , ce nonobstant l’absence de clause de mobilité, voire un maintien en télétravail sous une forme ou une autre. Toujours est-il qu’elle n’a pas fait le nécessaire loyalement afin que l’intéressé puisse développer son chiffre d’affaires et atteindre ses objectifs, ce dont dépendait une partie importante de sa rémunération. Par ailleurs, il a été précédemment indiqué que M.[S] n’avait pas perçu la prime d’objectifs à laquelle il avait droit.
Les manquements cumulés du nouvel employeur à ses obligations élémentaires rendant impossible la poursuite du contrat de travail la prise d’acte produira les effets non pas d’une démission mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera alloué à M.[S] la somme de 9656 euros à titre d’indemnité de licenciement au regard de son salaire de référence et de son ancienneté. Après déduction de la somme de 2105 euros déjà versée sa créance d’indemnité compensatrice est d’un montant de 3730 euros.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[S], de son dernier salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (44 ans) et des justificatifs versés aux débats sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Il justifie d’une exécution de mauvaise foi par son employeur du contrat de travail et du préjudice moral et pécuniaire en étant résulté de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera partiellement accueillie, à hauteur de la somme de 1000 euros.
Sa demande de dommages-intérêts pour absence d’affiliation à la complémentaire santé prévoyance sera rejetée car l’employeur a souscrit un contrat idoine le 1er mai 2022 quelques jours avant la prise d’effet du transfert du contrat de travail. Le concluant n’est pas fondé de soutenir que ce contrat collectif ne précise pas son identité puisqu’il s’agit d’un contrat collectif couvrant tous les salariés transférés.
La demande reconventionnelle de la société [17]
cette demande sera rejetée car son montant a déjà été déduit de la dette au titre du préavis.
Les mesures accessoires
il est équitable, en appel, de condamner la société [17] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera d’office fait application des disposition de la loi concernant le remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées au salarié.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
FIXE la créance de M.[S] dans la liquidation de la société [11] comme suit :
'rappel de prime : 173 euros
'indemnité de congés payés : 17 euros
'dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2000 euros
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [18] à payer à M.[S] les sommes suivantes:
'prime d’objectifs : 300 euros
'indemnité compensatrice de préavis: 3730 euros
'indemnité compensatrice de congés payés: 403 euros
'indemnité de licenciement: 9656 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros
'dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 1000 euros
'indemnité de procédure en appel : 2000 euros
ORDONNE l’établissement d’un certificat de travail, d’une attestation [20] et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
ORDONNE le remboursement par la société [18] à [20] des indemnités de chômage versées à M.[S] suite au licenciement, dans la limite de 2 mois
DEBOUTE M.[S] du surplus de ses demandes
DIT que s’agissant des sommes fixées au passif d'[11] l’AGS est tenue à garantie conformément à la loi
DEBOUTE la société [18] de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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