Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 8 avr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJA7
S.A.R.L. AUTO [Localité 1] [X] [E]
C/
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
S.E.L.A.R.L. [G]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 2] en date du 04 MARS 2025 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2025 rg n°
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO [Localité 1] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien LAURENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 15/12/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 04 février 2026.
Par bulletin du 15/12/2025, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 avril 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 7 février 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, la SARL Auto-école [X] [E] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 7 août 2022 et désignation de la Selarl [G] prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualités de mandataire judiciaire.
Le Pôle de recouvrement spécialisé a déclaré sa créance, laquelle a fait l’objet d’une contestation par le mandataire judiciaire élevée le 7 janvier 2025.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé au passif du redressement judiciaire de la SARL Auto-école [X] [E] à la somme de 2 964 euros à titre définitif et privilégié au titre de l’impôt sur les sociétés 2022 et 5 000 euros à titre provisionnel au titre de l’impôt sur les sociétés 2023 et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 21 mars 2025, la SARL Auto-école [X] [E] a interjeté appel de cette décision en intimant le Pôle de recouvrement spécialisé et la Selarl [G] ès qualités.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 8 avril 2025.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 15 avril 2025 et a signifié la déclaration d’appel et des conclusions aux intimés par actes distincts de commissaire de justice du 22 mai 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale au Pôle de recouvrement spécialisé et du 28 mai 2025 à la Selarl [G] ès qualités remis selon les mêmes modalités.
Le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) s’est constitué le 23 juin 2025 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 15 juillet 2025 et les a signifiées à la Selarl [G] ès qualités par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025.
La Selarl [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 4 février 2026 pour une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 avril 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
— rejeter la déclaration de créance du Pôle de recouvrement spécialisé au passif du redressement judiciaire ouvert à son égard et ce pour la somme de 2 964 euros à titre définitif et privilégié au titre de l’IS 2022 et pour la somme de 5 000 euros à titre provisionnel au titre de l’IS 2023 ;
— condamner le Pôle de recouvrement spécialisé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que :
— ses écritures sont conformes aux exigences légales de sorte que ses demandes n’encourent aucune irrecevabilité dans la mesure où le dispositif des conclusions est particulièrement clair sur la demande d’infirmation et la demande de rejet de la créance déclarée par le PRS;
— au regard des pertes réalisées sur l’année 2022 à hauteur de 54 558 euros, elle n’est redevable d’aucun impôt sur les sociétés en application des dispositions des articles 205 et 206 du code général des impôts et aucune provision ne pouvait lui être réclamée pour l’année 2023 où les pertes cumulées s’élevaient à 27 317 euros ;
— elle a déposé une déclaration rectificative mentionnant un résultat déficitaire ;
— elle a contesté l’avis de mise en recouvrement de l’impôt.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé demande à la cour de :
A titre principal,
— juger qu’aucune prétention n’a été valablement présentée dans le cadre de la présente procédure;
— juger irrecevables les demandes de la SARL Auto-école [X] [E] à son égard;
A titre subsidiaire,
— juger que la contestation de la créance d’IS à titre principal de 2 964 euros n’a fait l’objet d’aucune réclamation régulière ;
— juger infondée la contestation de la déclaration de créance provisionnelle d’IS 2023 en l’absence de déclaration d’IS 2023 au 3 avril 2024, date de la déclaration de créance ;
— constater l’annulation de la créance provisionnelle d’IS 2023 d’un montant de 5 000 euros réceptionnée le 19 février 2025, soit postérieurement à l’audience du 18 février 2025;
— juger infondée l’action engagée par l’appelante ;
— juger l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement du 4 mars 2025 ;
— rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelante ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 mars 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL Auto-école [X] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Auto-école [X] [E] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la décision déférée ne pourra qu’être confirmée au regard de l’irrégularité des conclusions de l’appelante ne reprenant pas dans le corps de ses écritures les prétentions à l’appui de la demande d’infirmation ;
— l’imposition contestée émane d’une proposition de rectification du 19 décembre 2023 dont l’avis de mise en recouvrement a été établi le 30 janvier 2024 au regard de la défaillance de l’appelante à ses obligations déclaratives ;
— la procédure de contestation est ainsi fondée sur l’article R194-1 du livre de procédures fiscales supposant la démonstration du caractère exagéré de la taxation et la production d’une déclaration rectificative visant des pertes ne peut être prise en compte ;
— elle a procédé à un abandon de créance à hauteur de 5 000 euros par courrier du 14 février 2025 reçu par le mandataire judiciaire le 19 février 2025 de sorte qu’il ne pouvait en être tenu compte dans l’ordonnance querellée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions soumises à la cour d’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
L’alinéa 3 prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 910-1 de ce même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Or, il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans les délais légaux de l’article 908 ou de l’article 905-2, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il en découle que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, formaliser expressément des prétentions pour que la cour d’appel puisse statuer à nouveau sur les chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, contrairement à l’argumentation développée par l’intimé, les conclusions notifiées par l’appelante dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel sont parfaitement conformes aux exigences légales en ce qu’elles comportent tout à la fois dans leur dispositif une demande d’infirmation et une demande de rejet de la créance telle qu’admise par l’ordonnance querellée.
C’est vainement que l’intimé expose que l’appelante n’a pas formulé expressément ses prétentions au fond dans le corps de ses conclusions alors qu’elles ont été clairement présentées dans le dispositif et que l’appelante a également développé au sein de la discussion la contestation des créances litigieuses.
La cour est ainsi valablement saisie des prétentions de l’appelante.
Sur la contestation des créances :
— sur la créance d’impôt sur les sociétés pour l’année 2022
L’imposition litigieuse au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2022 a été établie dans le cadre d’une proposition de rectification sur la base du chiffre d’affaires réalisé par la débitrice au cours de l’exercice précédent mentionnant un bénéfice imposable de 19 762 euros et a été notifiée le 19 décembre 2023 à la SARL [X], l’imposition étant taxée à la somme principale de 2 964 euros.
L’avis de mise en recouvrement concernant cette imposition a été notifié à la débitrice le 31 janvier 2024, précisant que toute contestation du bien fondé des sommes taxées nécessitait une réclamation préalable devant être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l’avis ou dans l’hypothèse où les impositions ont été mises en oeuvre à la suite d’une procédure de rectification, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la proposition de rectification.
La réclamation doit être établie par écrit, mentionner l’imposition contestée, contenir l’exposé sommaire de moyens invoqués et porter la signature manuscrite de son auteur.
La société [X] produit une réclamation contentieuse adressée au service des impôts des entreprises le 18 septembre 2024 visant l’exercice déficitaire de l’année 2022 dont il a été accusé réception par le service concerné.
L’intimé invoque l’application des dispositions de l’article R194-1 du livre des procédures fiscales exigeant la démonstration par le contribuable du caractère exagéré de l’imposition ayant donné lieu à une proposition de rectification acceptée ou à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai légal.
Ce texte ne permet cependant pas de faire échec à la réclamation contentieuse régulièrement formée par la société [X] qui justifie par la production de la liasse fiscale d’un résultat déficitaire à hauteur de la somme de 54 558 euros pour l’exercice 2022.
Or, l’article 205 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi sur l’ensemble des bénéfices réalisés par la société.
La société [X] justifie ainsi de l’absence d’imposition due au titre de l’exercice 2022 en l’absence de bénéfice réalisé par la société.
La créance litigieuse admise à hauteur de 2 964 euros par le premier juge au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [X] sera par conséquent rejetée par voie d’infirmation de l’ordonnane querellée.
— sur la créance provisionnelle d’impôt sur les sociétés pour l’année 2023
L’intimé expose avoir abandonné la créance provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2023 au regard de la justification d’un résultat déficitaire pour un montant de 27 317 euros mais considère que l’ordonnance querellée ne comporte aucune irrégularité dès lors que la contestation de créance adressée par courrier du 14 février 2025 n’a été reçu par le mandataire judiciaire que le 19 février 2025 soit le lendemain de l’audience devant le juge-commissaire le 18 février 2025.
La créance provisionnelle admise par le juge-commissaire ayant été annulée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé, il convient d’en tenir compte dans le cadre de la présente décision qui doit ainsi être infirmée sur ce point, la créance litigieuse devant également être rejetée.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes d’admission de créance présentées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé au passif du redressement judiciaire de la SARL Auto-école [X] [E] pour les sommes de 2 964 euros à titre définitif et privilégié au titre de l’impôt sur les société 2022 et de 5 000 euros à titre provisionnel au titre de l’impôt sur les société 2023 ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procedure collective ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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