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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 juin 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 février 2023, N° 211/357167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 238 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/357167
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00105 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEVO
NOUS, Laurence CHAINTRON,, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier lors des débats, et assistée par Isabelle-Fleur SODIE au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS DEVI SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [R]
Avocat à la Cour,
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Comparant)
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
M. [T] [O] et les différentes sociétés qu’il dirige, notamment les sociétés Devi Service et Nouvelles Rives sont rentrées en relation professionnelle avec Me [M] [R] à compter de l’année 2015.
Me [R] est notamment intervenu dans le cadre d’un dossier contentieux relatif à l’acquisition du château de Coumes à [Localité 5] en Ariège.
Des travaux de réparation ont été confiés par M. [O] à la société Devi Service qui a sous-traité une partie des travaux à la société Luc Art Construct.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2022, reçue le 14 juin 2022, Me [R] a saisi Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de fixation des honoraires dus par la société Devi Service à hauteur de la somme totale de 38 063,75 euros hors-taxes sous déduction de la somme de 4 166,67 euros hors-taxes déjà réglée, soit un solde restant dû de 33 387,08 euros, outre 150 € au titre de débours avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2022, date de la mise en demeure. Il sollicitait également la condamnation de la société Devi Service à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par décision contradictoire rendue le 10 février 2023, le délégué de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 6] :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts,
— a fixé à la somme de 30 125 € hors-taxes outre la TVA le montant total des honoraires dus à Me [R] par la société Devi Service,
— a constaté le paiement de la somme de 4 166,66 euros hors-taxes,
— a fixé les débours justifiés à la somme de 234 €,
— a condamné en conséquence la société Devi Service à verser à Me [R] la somme de 25 958,34 euros hors-taxes outre la TVA avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et les débours justifiés pour la somme de 234 € ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision,
— a débouté, Me [R] de la demande formulée au titre de l’article 700,
— a rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1 500 € en cas de recours,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision pour la somme totale de 25 958,34 euros hors-taxes, soit 31 150 € TTC,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 février 2023, dont Me [R] a accusé réception le 14 février 2023 et la société Devi Service le 15 février 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2023, la société Devi Service a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dont elles ont accusé réception, le 2 janvier 2024 pour Me [R] et le 12 janvier 2024 pour la société Devi Service.
À cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 25 mars 2024.
À l’audience, les deux parties étaient représentées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Devi Service demande à la délégataire du premier président de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 30 125 € hors-taxes outre la TVA le montant total des honoraires dus à Me [R] par la société Devi Service,
— constaté le paiement de la somme de 4 166,66 euros hors-taxes,
— fixé les débours justifiés à la somme de 234 €,
— condamné en conséquence la société Devi Service à verser à Me [R] la somme de 25 958,34 euros hors-taxes outre la TVA avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et les débours justifiés pour la somme de 234 € ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision, la décision étant revêtue de l’exécution provisoire pour le tout,
Et statuant de nouveau
À titre principal,
— juger que les diligences accomplies sont au moins pour parties manifestement inutiles,
— rejeter la demande de taxation d’honoraires formulée par Me [R],
À titre subsidiaire,
— ramener les honoraires éventuellement dus à plus juste proportion et après déduction des diligences effectués au nom et pour le compte de tiers et déduction faite des diligences manifestement inutiles,
En tout état de cause,
— donner acte à la société Devi Service qu’elle se réserve le droit de solliciter la restitution des honoraires indûment versés à Me [R] et de saisir à cet effet le juge de l’honoraire et/ou le juge pénal,
— débouter la partie adverse de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Me [R] au paiement de la somme de 3 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 mars 2024, la société Devi Service a contesté être redevable des honoraires de Me [R] estimant qu’elle n’était pas la personne débitrice de ses honoraires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2024, Me [M] [R] demande à la cour de :
— déclarer la société Devi Service mal fondée en son appel de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] du 10 février 2023 et l’en débouter,
— confirmer cette décision en ce qu’elle a alloué à Me [M] [R] la somme de 25 958,34 euros hors-taxes, plus TVA et intérêts au taux légal à compter de sa notification et celle de 234 € au titre des débours justifiés et les frais d’huissier en cas de signification de la décision,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Me [M] [R] pour le surplus,
Y faisant droit,
— élever le montant des condamnations prononcées contre la société Devi Service :
— au titre de la facture d’honoraires du 17 mai 2021, des 8 000 € hors-taxes accordés forfaitairement par le délégué du bâtonnier à 12 227,50 euros hors-taxes, soit 14 673 € TTC et condamné la société Devi Service à lui payer cette somme,
— au titre de la facture d’honoraires du 15 février 2022 des 13 000 € hors-taxes accordés forfaitairement par le délégué du bâtonnier à 16 711,25 euros hors-taxes, soit 20 053,50 € TTC et condamner la société Devi Service à lui payer cette somme,
— condamner la société Devi Service à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la contestation relative à la désignation du débiteur des honoraires
La société Devi Service conteste être débitrice des honoraires sollicités par Me [R]. Elle relève que les factures n° 21.014 du 23 avril 2021 d’un montant de 9 125 euros HT, soit 10 950 euros TTC, n° 21.018 du 17 mai 2021 d’un montant de 12 227,50 euros HT, soit 14 673 euros TTC et n° 22.041 du 15 avril 2022 d’un montant de 16 516,25 euros HT, soit 20 053,50 euros TTC, établies à son ordre, comportent de nombreuses diligences qui n’ont pas été effectuées à son nom et pour son compte, mais dans l’intérêt de la société Luc Art Construct.
En réplique, Me [R] soutient qu’une convention a été signée le 17 septembre 2016 entre la société Devi Services, M. [X] [I] et la société Luc Art Contruct SRL aux termes de laquelle ces trois parties sont notamment convenues que tous les frais et honoraires qui seront demandés à M. [I] et à la SC Luk art Construct SRL seront intégralement pris en charge par la société Devi Service. Il observe que la société Devi Services n’a pas émis de contestation à réception de ses factures et qu’il justifie de la réalité de ses diligences.
Il résulte de ce qui précède que les parties s’opposent sur l’identité du débiteur des honoraires.
En l’espèce, force est de constater que Me [R] n’est pas partie à la convention signée le 17 septembre 2016 entre la société Devi Services, M. [X] [I] et la société Luc Art Contruct SRL et qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Par ailleurs, les relevés de diligences annexés aux factures de Me [R] visent des diligences réalisées pour la société Luk Art Construct, dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de la société Devi Services, et pour M. [O] à titre personnel.
En tout état de cause, il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur de l’honoraire.
En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, la cour saisie d’une contestation sur la détermination du débiteur des honoraires doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires de Me [R] et les demandes subséquentes des parties, dans l’attente de la décision définitive à intervenir concernant la détermination du ou des débiteurs de ces honoraires, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties, jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires de Me [M] [R] ;
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er octobre 2024 à 9 heures 30 en salle Cambacérès [Adresse 1] pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à donner ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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