Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 23/12881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubagne, 19 septembre 2023, N° 51-21-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 290
Rôle N° RG 23/12881 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA45
[T] [V]
C/
[C] [V]
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AUBAGNE en date du 19 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-21-0002.
APPELANTE
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties sont frère et s’urs.
Par acte notarié du 22 juin 1988, Mme [T] [V], M. [X] [V] et Mme [C] [V] ont reçu par donation du 25 juillet 1988 notamment la nue-propriété d’une propriété dénommée [Adresse 11] consistant en un terrain avec une maison d’habitation et diverses dépendances pour 8 hectares 32 ares et 59 centiares sise à [Localité 7] [Adresse 6].
Selon acte notarié du 2 décembre 1997, Mme [T] [V], M. [X] [V] et Mme [C] [V] ont fait l’acquisition indivise de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 3] sise à [Adresse 6] [Localité 7] (68 ares), confrontant à l’Ouest la parcelle cadastrée AW n° [Cadastre 1] (8 hectares 24 ares 11 centiares) leur appartenant déjà en nue-propriété en vertu de l’acte notarié du 22 juin 1988, et ce à titre de remembrement.
La maison et le domaine ont continué à être occupés et gérés par leur père [N] [V] jusqu’à son décès en 2004. Son épouse, [H] [I] veuve [V] a recueilli la totalité de l’usufruit de la succession de son époux, a géré le domaine en chambre d’hôtes et est décédée le 24 octobre 2020.
Par requête du 8 novembre 2021, Mme [T] [V] a fait convoquer Mme [C] [V] et M. [X] [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aubagne aux fins de voir juger qu’elle bénéficie d’un bail à ferme depuis le 1er septembre 2007 sur les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et juger que ce bail à ferme s’est tacitement renouvelé le 1er septembre 2016 et se renouvellera le 1er septembre 2025.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 10 janvier 2022, renvoyée au 7 février 2022. Il a pu y être décidé d’un accord partiel sur le point suivant : après morcellement de la propriété effectué devant notaire, Mme [T] [V] conserve la parcelle comportant les installations nécessaires à son activité et accepte que le bien principal soit vendu conformément à l’offre d’achat du mas à hauteur de 2,7 millions d’euros.
Pour le surplus, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux devant lequel Mme [T] [V] a maintenu ses prétentions quant à la reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], tandis que Mme [C] [V] et M. [X] [V] ont opposé la prescription de son action.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aubagne a :
— déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de bail rural de Mme [T] [V] comme étant prescrite,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— condamné Mme [T] [V] à payer à Mme [C] [V] et M. [X] [V] la somme de 350 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chicha,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré essentiellement que la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et est acquise s’agissant d’un bail, cinq ans après la conclusion du bail invoqué, soit à compter du 1er septembre 2007, les éventuels renouvellements du bail tous les neuf ans étant sans conséquence, ni le fait que le bail soit encore en cours, ce qui aurait pour effet de rendre imprescriptible l’action en revendication ou reconnaissance d’un bail.
Par déclaration du 17 octobre 2023, Mme [T] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Un calendrier de procédure a été fixé avec l’accord des parties, à l’audience du 9 avril 2024 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l’audience de plaidoirie au 3 octobre 2024, renvoyée au 3 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées sur le RPVA le 30 mai 2025, auxquelles il a été expressément référé à l’audience, Mme [T] [V] demande à la cour de :
Vu les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aubagne le 19 septembre 2023 (RG n° 51-21-000002) en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de bail rural de Mme [T] [V] comme étant prescrite,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [T] [V],
— condamné Mme [T] [V] à payer à Mme [C] [V] et M. [X] [V] la somme de 350 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chicha,
Et statuant à nouveau,
— juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
— juger qu’elle bénéficie d’un bail à ferme depuis le 1er septembre 2007 sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], au sens de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dont l’emprise foncière est délimitée sur le plan versé au débat (pièce n°44),
— juger que ce bail s’est tacitement renouvelé le 1er septembre 2016, et se renouvellera le 1er septembre 2025,
— désigner tel expert qu’il plaira pour proposer un fermage conforme à l’arrêté préfectoral, aux frais avancés de Mme [C] [V] et M. [X] [V],
— débouter Mme [C] [V] et M. [X] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [V] soutient en substance :
Sur l’absence de prescription,
— qu’il s’agit d’une action en reconnaissance et pas en requalification,
— l’action en requalification aurait supposé la conclusion d’une convention écrite dérogatoire au statut du fermage, ce qui n’est pas le cas,
— la Cour de cassation a récemment tranché ce point de droit en écartant la prescription d’un bail rural toujours en cours (Cass, Civ. 3, 10 septembre 2020, nº 19-20.856 P+B),
— la doctrine a favorablement reçu cette décision, car la solution contraire reviendrait à remettre en question l’application d’ordre public des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, puisqu’il serait ainsi permis à un propriétaire d’en refuser le bénéfice à l’exploitant, passé le délai de cinq ans suivant le début des relations caractérisant le bail rural,
— que c’est lorsque les intimés ont décidé de vendre la propriété familiale qu’ils ont commencé à remettre en cause l’existence même d’un bail,
— que la seule question à se poser est de savoir à quelle date elle connaissait les éléments utiles pour établir la nécessité d’exercer son action en reconnaissance d’un bail rural,
— la remise en cause est postérieure au décès de [H] [V] survenu en 2020,
— jusqu’au décès de [H] [V], usufruitière des terres, elle exploitait alors les terres sans difficulté,
— s’il devait exister un point de départ à une supposée prescription, ce ne pourrait être que la première contestation de la convention verbale,
Sur sa situation,
— que depuis février 2005, les centres équestres sont considérés comme des activités agricoles qui bénéficient de toutes les dispositions prévues par le code rural, dont notamment le statut du fermage,
— qu’il a été jugé que doit être qualifié de bail rural, la convention par laquelle :
— en contrepartie de l’entretien d’un jardin d’une grande superficie, le prestataire de service a été autorisé par le propriétaire à mettre en valeur deux parcelles de terre,
— en échange de la jouissance des terres, l’exploitante s’est engagée à héberger le propriétaire et à lui prodiguer des soins,
— le caractère onéreux de la mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier du versement de la contrepartie,
— qu’elle est inscrite dans la catégorie « Enseignement de discipline sportive » depuis le 1er septembre 2007,
— que selon l’attestation établie par la MSA, elle est chef d’exploitation depuis cette même date,
— qu’elle est en règle avec le contrôle des structures en application des articles L. 331-1 et suivants du code rural,
— qu’il ne s’agit pas là uniquement d’une activité de pension comme le soutiennent les intimés, puisqu’elle propose des cours aux particuliers et cession de dressage et de préparation à diverses compétitions,
Sur la mise à disposition,
— qu’elle a créé son exploitation sur le site familial en 2007 avec le consentement unanime à l’époque de sa mère, de son frère et de sa s’ur,
— que Mme [C] [V] habitait la maison familiale avec ses enfants jusqu’en juillet 2009 où elle a effectivement aidé sa mère aux chambres d’hôtes, mais également elle-même en vue de la création de la structure, que Mme [C] [V] a ensuite décidé de cesser l’aide qu’elle apportait à sa mère,
— que l’écrit est requis ad probationem et non ad validitatem,
— que la jurisprudence rappelle fréquemment, sur le fondement de l’article 1360 du code civil, que les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit, notamment lorsqu’une relation de confiance s’est instaurée entre elles ou encore dans le cadre d’un usage agricole,
— qu’il ne peut sérieusement être soutenu par les intimés qu’ils n’avaient pas donné leur autorisation au développement de son exploitation sur le domaine familial avec pour contrepartie le fait de prendre soin de leur mère et l’entretien à ses frais des immeubles le composant,
— que la situation a duré de 2007 à 2020 sans aucune difficulté et était connue des intimés,
Sur le caractère onéreux,
— que le caractère onéreux est démontré dès qu’il existe une contrepartie à la mise à disposition (Cass., 3ème civ., 17 oct. 2007, RDR 2007, comm. 356), peu importe la nature et l’importance du paiement,
— que les activités faites au bénéfice du bailleur ne doivent pas nécessairement être en lien avec l’activité agricole,
— que la contrepartie est loin d’être modique : factures d’eau, d’entretien du jardin de la propriété alors que le bail dont elle bénéficie ne porte pas sur ces zones pas plus que sur la piscine, d’entretien de la piscine, d’entretien des extincteurs et installations de chauffage de la propriété, frais d’assurance de la villa en 2022, 2023, 2024, taxe foncière de 2023, 2024 et 2025, accompagnement et soutien de leur mère, travaux de rénovation et de confort de la maison, en suppléant la carence de ses frère et s’ur,
— que la propriété représente presque 10 hectares alors qu’elle n’utilise et ne revendique un bail que sur 2 hectares et demi,
— qu’elle demande l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation dans une affaire similaire (Cass., ch. civ., III, 31 janvier 2001, n° 99-12.957),
— que les terrains attenants ne peuvent être considérés comme une simple dépendance au sens de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime.
Dans leurs conclusions d’intimés déposées au greffe le 19 février 2025, et à l’audience, Mme [C] [V] et M. [X] [V] demandent à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 815-3 du code civil,
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code rural de la pêche maritime,
Vu l’article L. 4311-1 et suivants du code rural de la pêche maritime,
Vu les pièces visées,
— confirmer le jugement du 19 septembre 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aubagne en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de bail rural de Mme [T] [V] comme étant prescrite,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— condamné Mme [T] [V] à payer à Mme [C] [V] et M. [X] [V] la somme de 350 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [T] [V] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence,
— dire l’action initiée par Mme [T] [V] prescrite et par conséquence irrecevable,
— débouter Mme [T] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— dire Mme [T] [V] occupe sans droit les terres indivises sans leur accord,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que l’action de Mme [T] [V] n’est pas prescrite, et que le bail à ferme est qualifié,
— dire qu’il y a lieu d’appliquer le contrat type bail rural établi par la commission consultative des baux ruraux et l’arrêté du 12 novembre 2020 pris par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [V] aux frais et dépens distraits au profit de Me Aragones, qui y a pourvu.
Mme [C] [V] et M. [X] [V] répliquent :
Sur la prescription,
— que la Cour de cassation a indiqué à plusieurs reprises que la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit la date de la conclusion du bail invoqué (Cour de cassation, civ 3°, 7 février 2019, 17-26.246),
— que la Cour de cassation a précisé que les éventuels renouvellements du bail tous les neuf ans sont sans conséquence sur cette prescription dont le point de départ est nécessairement le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer son action mobilière », soit au jour de la conclusion du contrat initial (Cour de cassation, civ 3° 14 septembre 2017, 16-23.590),
Sur l’absence de bail rural,
— que l’affermage d’un bien indivis requiert le consentement de tous les indivisaires,
— l’usufruitier n’a pas la capacité de consentir un bail à ferme sans l’accord des nus-propriétaires,
— il n’y a pas de mandat spécial,
— il n’y a pas d’écrit témoignant leur accord du vivant de leur mère, d’un bail à ferme au profit de Mme [T] [V],
— que les contrats de baux ruraux doivent être écrits,
— qu’il convient de distinguer le bail à ferme/rural, d’autres conventions notamment tolérance, gestion d’affaire, hébergement, prêt ',
— que le demandeur doit rapporter la preuve des règlements ou la production de quittances,
— que la preuve d’un bail n’est pas rapportée par une affiliation à la MSA, qui procède d’un acte unilatéral,
— que les lieux concernés sont attenants à la maison familiale détenue en indivision, et occupée par Mme [T] [V],
— que tous les éléments versés par l’appelante justifient uniquement l’entretien par l’occupante de la maison,
— que l’ensemble des pièces démontrent très clairement l’absence de contrepartie financière,
— que sans même l’accord des coindivisaires et des usufruitiers à l’époque, l’appelante a sollicité la ville de [Localité 7] pour l’installation d’un centre équestre et par courrier du 27 juillet 2006, le service d’urbanisme de la ville a émis un avis défavorable,
— un contrôle effectué le 3 février 2022 par un agent assermenté de la ville de [Localité 7] conduit le maire à transmettre le dossier au parquet pour les nombreuses infractions constatées,
Sur l’absence d’activité agricole,
— que les seules pièces versées ne sont absolument pas révélatrices de l’activité et de l’exploitation effective de Mme [T] [V],
— que la simple prise en pension de chevaux ne permet pas de bénéficier du statut du fermage, le gardiennage d’équidés ne constituant pas une activité agricole de préparation et d’entraînement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation (Cass. 3e civ., 13 mai 2009, n° 08-16.421),
— qu’aucune pièce comptable, contrat, ou autres éléments n’est versé pour justifier la situation de Mme [T] [V],
— que Mme [T] [V] n’a jamais développé de centre équestre ou de centre d’élevage comme annoncé dans les différents projets déposés aux autorités,
— les box sont en très grande majorité occupés par des chevaux de propriétaires qui louent les dits box,
A titre subsidiaire,
— que la cour fixera le loyer en application de l’arrêté du 12 novembre 2020 pris par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance d’un bail rural
Mme [T] [V] soutient qu’il faut distinguer l’action en requalification d’un contrat existant en bail rural et l’action en reconnaissance d’un bail rural verbal et que l’action n’est pas prescrite, au motif que :
— le contrat est toujours en cours et qu’une position inverse irait contre le caractère d’ordre public des dispositions régissant le bail rural,
— le point de départ serait la date à partir de laquelle elle a eu connaissance de la contestation, après le décès de la mère usufruitière.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime décrit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2, en précisant que cette disposition est d’ordre public et que la preuve de l’existence des contrats visés dans l’article peut être apportée par tous moyens.
L’article L. 411-2 du même code contient la liste des conventions exclues de la qualification de bail rural.
En l’espèce il n’est allégué d’aucune convention écrite et datée, constituant le point de départ d’une action en requalification, si bien qu’il ne peut s’agir que d’une revendication de bail rural verbal depuis le 1er septembre 2007 et toujours en cours.
La charge de la preuve de la prescription pesant sur la partie qui l’allègue, il doit être conclu que Mme [C] [V] et M. [X] [V], qui ne versent aux débats que des pièces relatives à l’activité de centre équestre litigieuse dont l’existence toujours actuelle n’est pas contestée sur les parcelles cadastrées AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1], ne démontrent pas que Mme [T] [V] connaissait depuis plus de cinq ans à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aubagne le 8 novembre 2021, que lui était contestée l’occupation desdites parcelles pour l’activité de centre équestre.
Le jugement appelé est donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [T] [V] en reconnaissance d’un bail rural verbal, comme étant prescrite et l’action en reconnaissance de bail verbal est déclarée recevable.
Sur la reconnaissance d’un bail rural verbal
Mme [T] [V] soutient qu’elle exploite depuis le 1er septembre 2007 une activité de centre équestre sur le site familial avec l’accord unanime de sa mère, de son frère et de sa s’ur, mais est dans l’impossibilité morale de produire un écrit, et qu’il existe une contrepartie onéreuse à cette mise à disposition.
Il est opposé :
— l’absence de preuve du consentement écrit de tous les indivisaires,
— l’absence d’activité agricole, Mme [T] [V] ne justifiant pas de sa situation, alors que la simple prise en pension de chevaux ne permet pas de bénéficier du statut du fermage,
— l’absence de contrepartie, les lieux étant attenants à la maison familiale détenue en indivision et occupée par Mme [T] [V] et les éléments versés justifiant uniquement l’entretien par l’occupante de la maison.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (') Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. (') ».
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime impose pour la qualification de bail rural, la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
A l’appui de sa demande, Mme [T] [V] verse aux débats :
— sa situation au répertoire SIRENE au 1er octobre 2021, aux termes de laquelle elle est entrepreneur individuel pour l’activité « Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs » au [Adresse 13], depuis le 1er septembre 2007,
— une attestation d’inscription à la MSA du 3 décembre 2007, comme chef d’exploitation depuis le 1er septembre 2007, pour l’activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs sous l’enseigne [Localité 8] [V], [Adresse 10],
— un accusé de réception adressé le 2 juin 2008 à [H] [V], par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une demande déposée par Mme [T] [V], le 3 mars 2008, d’autorisation d’exploiter relative à des terres dont [H] [V] est propriétaire, concernant 2 hectares en parcours d’équidés, ainsi qu’un récépissé du 30 mai 2008 adressé à Mme [T] [V], mentionnant que l’autorisation sera réputée accordée en application de l’article L. 331-5 du code rural (sic mais en réalité R. 331-6), si dans un délai de quatre mois, aucune notification ne lui est faite,
— un registre unique du personnel concernant l’établissement « [Localité 8] [V] », concernant des palefreniers, soigneurs, enseignant,
— des factures d’eau de décembre 2009 à avril 2021 et des relevés de comptes au nom de « [V] [T] [Localité 8] [V] » en correspondance, seule la première facture étant au nom de « [V] [N] » et toutes les autres au nom de « [V] [T] » avec la mention comme nom de propriétaire « [V] [H] » et comme lieu raccordé « [Adresse 12] »,
— des témoignages faisant état de l’aide financière, physique et psychologique quotidienne apportée par Mme [T] [V] à sa mère, malade, jusqu’à son décès, ainsi que de l’entretien de la propriété, jardin et piscine,
— des publications dans le « Cassiden », journal local, en 2010, 2014 et 2019 concernant les écuries [V] et les succès remportés par les cavaliers,
— des factures diverses au nom de l’entreprise [T] [V] ou centre équestre : paysagiste, achat de produits pour le jardin, la piscine, ramonage, vérification des extincteurs',
— des résultats de recherche sur internet concernant les chevaux, faisant apparaître Mme [T] [V] comme naisseur de cheval de 2010 à 2021,
— un reçu d’acquittement de la totalité de la cotisation d’assurance du contrat d’habitation [Adresse 13], effectué pour la période du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023 au nom de « LES HERITIERS SUCCESSION [V] » par Mme [T] [V], de même s’agissant de l’année 2024,
— les avis d’imposition à la taxe foncière pour les années 2023 et 2024, avec l’indication sur celui de 2023 du règlement par chèque personnel le 29 janvier 2024,
— un récapitulatif intitulé « Dépenses personnelles pour le compte de l’indivision » pour un montant total de 137 548,08 euros.
De leur côté, Mme [C] [V] et M. [X] [V] produisent :
— le projet de centre équestre de Mme [T] [V],
— la réponse de la mairie de [Localité 7] le 27 juillet 2006, constituant un avis défavorable en l’état du projet,
— un courrier de la ville de [Localité 7] du 4 février 2022, adressé à M. [X] [V], pour l’informer qu’un procès-verbal d’infraction du 3 février 2022 a été dressé pour travaux sans autorisation d’urbanisme, au-dessus de la maison principale, au niveau de la maison principale, sur la partie basse de la propriété, en remontant vers la maison, s’agissant notamment de la réalisation d’abris, de box à chevaux, de l’aménagement de paddocks, de l’aménagement d’une carrière pour le centre équestre'
Il ressort de la confrontation de ces pièces que Mme [T] [V] exerce une activité de préparation et d’entraînement de chevaux en vue de leur exploitation dans le cadre d’activités sportives et de loisirs, et pas simplement une activité de gardiennage de chevaux telle que soutenue par les intimés, ce qui caractérise une activité agricole.
Il n’est pas contesté que cette activité s’exerce sur une partie des parcelles cadastrées AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1], et plus exactement sur la superficie de 2 hectares comme indiqué dans le récépissé du 30 mai 2008, de la demande d’autorisation adressée par Mme [T] [V] au préfet des Bouches-du-Rhône. Feue [H] [V] est visée à tort dans la correspondance du préfet, comme propriétaire, alors qu’à cette époque elle n’était qu’usufruitière des parcelles AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] appartenant en nue-propriété aux trois enfants [V], étant établi que ces parcelles qui ont fait l’objet d’un remembrement comportent une maison d’habitation et des dépendances occupées par feue [H] [V] jusqu’à son décès le 24 octobre 2020, ainsi que par Mme [T] [V].
Il doit être considéré que l’emprise foncière est délimitée par le plan versé aux débats en pièce n° 44 de l’appelante, qui n’est pas discuté par les intimés.
Il est démontré par les nombreux témoignages versés aux débats, d’ailleurs non contestés, qu’elle a apporté une aide financière, physique et psychologique quotidienne à leur mère, [H] [V], atteinte d’un cancer qui a débuté en septembre 2016 et progressivement l’a invalidée dans les gestes de la vie quotidienne, jusqu’à son décès le 24 octobre 2020, en contribuant également à l’amélioration de son confort par l’aménagement de sa chambre et de sa salle de bains et en assurant l’entretien de la propriété, jardin et piscine, le tout nécessairement, au su et au vu de ses frère et s’ur, qui de leur côté, ne soutiennent ni ne produisent d’élément de nature à démontrer leur propre participation à cette contribution pesant naturellement sur l’ensemble de la fratrie.
Il doit donc être conclu que Mme [T] rapporte la preuve d’avoir occupé pour son activité agricole de centre équestre, partie des parcelles cadastrées AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] telle que délimitée dans sa pièce n° [Cadastre 4], dont elle est depuis le décès de feue [H] [V], propriétaire indivise avec ses frère et s’ur, avec l’accord des autres indivisaires, nonobstant l’absence d’écrit, compte tenu du lien familial entre les parties.
Il est également prouvé que cette occupation a eu une contrepartie, à savoir le fait que Mme [T] [V] a très largement contribué à l’entretien de la propriété familiale qu’elle occupait avec sa mère, et a assumé la charge de s’occuper quotidiennement de leur mère, ce qui a convenu aux autres indivisaires, et dont il peut être déduit que cette contribution excède la contribution naturelle liée à l’occupation de la maison et aux liens familiaux et va également au-delà de l’entretien de la partie consacrée à l’activité de centre équestre.
Il convient donc de dire que Mme [T] [V] bénéficie d’un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sur l’emprise délimitée dans sa pièce n° 44 que ce bail s’est tacitement renouvelé le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2025.
Sur la demande subsidiaire
Elle porte sur l’application du contrat type bail rural établi par la commission consultative des baux ruraux et l’arrêté du 12 novembre 2020 pris par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Au regard de la reconnaissance d’un bail rural verbal, il convient de le soumettre à l’application du contrat type bail rural établi par la commission consultative des baux ruraux et l’arrêté du 12 novembre 2020 pris par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les intimés succombant, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Mme [T] [V] en reconnaissance d’un bail rural verbal ;
Dit que Mme [T] [V] bénéficie d’un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 7], sur l’emprise délimitée dans sa pièce n° [Cadastre 4] ;
Dit que ce bail s’est tacitement renouvelé le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2025 ;
Dit que ce bail rural verbal est soumis à l’application du contrat type bail rural établi par la commission consultative des baux ruraux et l’arrêté du 12 novembre 2020 pris par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;
Condamne M. [X] [V] et Mme [C] [V] aux entiers dépens ;
Condamne M. [X] [V] et Mme [C] [V] à verser à Mme [T] [V], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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