Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2025, n° 21/09250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 novembre 2021, N° 17/01979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance SMABTP ès-qualités d'assureur de la SARL [ C ] ECONOMIE INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION et de la Société SLTB immatriculée c/ Association FEDERATION DES A.P.A.J.H., Association APAJH DU RHONE, L' A.P.A.J.H DU RH<unk>NE ( Association pour adultes et jeunes en situation de handicap ) |
Texte intégral
N° RG 21/09250 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OATT
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 16 novembre 2021
RG : 17/01979
Compagnie d’assurance SMABTP
C/
Association APAJH DU RHONE
Association FEDERATION DES A.P.A.J.H.
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANTE :
Compagnie d’assurance SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL [C] ECONOMIE INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION et de la Société SLTB immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMÉES :
1° L’A.P.A.J.H DU RHÔNE (Association pour adultes et jeunes en situation de handicap), association loi 1901,
enregistrée à la Préfecture du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par La fédération des APAJH ;
2°LA FÉDÉRATION DES A.P.A.J.H (Fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés), association loi 1901 reconnue d’utilité publique, enregistrée à la Préfecture de [Localité 6], donc le siège social est situé [Adresse 8]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES NON CONSTITUÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [C] ECONOMIE INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 27 janvier 2022
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SLTB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Signification de la déclaration faite en l’étude d’huissier le 27 janvier 2022
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes en situation de Handicap) du Rhône, association reconnue d’utilité publique, a entrepris en 2014, la reconstruction d’un centre médico-social (CAMPS) à [Localité 7] (69).
Il n’a pas été souscrit d’assurance dommages ouvrage.
Sont intervenus à l’opération de construction notamment :
La société Z&B, en qualité de maître d''uvre de conception, architecte au prix de 66 079,00 € TTC,
La société SLTB en qualité de maître d’oeuvre au prix forfaitaire de 299 669,76 € TTC. Selon le marché, elle a sous-traité l’économie de la construction et le pilotage et coordination à la société [C] Economie et Ingénierie de la construction ([C]) et la structure à EDS,
La société [C] Economiste et Ingénierie de la construction pour une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage au prix de 68 889,60 €,
La société Sud-Est Prévention en qualité de bureau de contrôle technique,
La société Coread (construction, réhabilitations alternatives et durables) au titre de la réalisation des travaux.
Cette société a sous-traité le lot maçonnerie à une société Ferreira qui fera par la suite l’objet d’une liquidation judiciaire.
Selon un avenant au contrat d’architecte, le prix d’objectif de la construction était de 850 000 €.
Les sociétés SLTB et [C] étaient assurées auprès de la S.M. A.B.T.P
Elles avaient le même dirigeant M. [Z] [V].
Par courriel du 24 décembre 2013, M. [E], trésorier de l’APAJH écrivait notamment à M. [V] et à l’architecte que la construction en pierre double mur n’était pas possible en termes de coût de mise en 'uvre et en termes de délais, que la construction se ferait en Cicabloc. Le terrassier devait être sur le chantier le 15 janvier.
Il a ensuite été envisagé l’utilisation de béton.
Les travaux ont débuté en février 2014.
Le 14 février 2014 :
le permis de construire relatif à une construction en pierre de 517 m² a été déposé,
la société [C] établissait une estimation des travaux à la somme de 553 000 € dont 45'000 € pour les terrassements généraux et 168'000 € pour le gros 'uvre soit 213.000 € HT.
l’APAJH du Rhône a signé un acte d’engagement confiant l’ensemble des lots à la société Coread sans mention de prix ni de délai d’exécution.
Par lettre du 21.02.2014 adressée au maître d’ouvrage, l’architecte indiquait avoir appris par un courriel du bureau d’études Poncet que le chantier avait commencé. Elle rappelait la nécessité d’attendre l’obtention du permis de construire et de son affichage avant de commencer la préparation du chantier durant 4 semaines habituellement.
Avant l’obtention du permis de construire, la société SLTB a facturé 4 situations « avancement phase étude ». Elle sera payée d’un total de 172.731,90 € TTC.
Le permis de construire a été obtenu le 29.04.2014.
Par lettre du 28 mai 2014, le contrôleur technique Sud Est Prévention écrivait à l’APAJH pour rappeler que l’utilisation du Cicabloc en éléments de construction ne rentrait pas dans le champ de l’avis technique N°16/13-664 du CSTB.
L’APAJH a fait réaliser un audit qui aurait mis en exergue le paiement de sommes importantes sans que cela ne corresponde aux travaux réalisés, l’utilisation de matériaux inadaptés et ne correspondant pas aux prévisions contractuelles, l’intervention sur le chantier d’entreprises inconnues de l’APAJH, le fait que des matériaux payés par l’APAJH auraient été utilisés sur d’autres chantiers, et que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux règles de l’art,
La société Coread a facturé 75 % d’un montant de marché mentionné sur sa facturation comme étant de 341 315 € HT.
Le chantier a été arrêté à la demande du maître d’ouvrage en juin 2014.
La Fédération des APAJH a repris la gestion de l’ensemble des structures gérées par l’APAJH du Rhône.
Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Coread.
La société [C] Economie et Ingénierie a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 16 mars 2016.
L’APAJH et la Fédération des APAJH ont sollicité et obtenu selon ordonnance de référé du 16 juin 2015 l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [P].
La société STTB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 décembre 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 janvier 2017.
Il a relevé l’incohérence des contrats, l’usage de Cicabloc sans cohérence avec les plans de conception et sans intégrer les contraintes du chantier et les avis techniques, conclu que l’état d’avancement des lots terrassement et gros oeuvre était de 30 %, les travaux ayant été arrêtés à un stade très précoce.
Les ouvrages devaient être entièrement démolis pour être repris.
L’expert retenait également la facturation de sommes sans justification par les sociétés SLTB, Coread et [C].
Par acte du 14 février 2017, l’APAJH a assigné au fond :
la société SLTB, Me [S] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SLTB,
la Selarl MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire de la société SLTB,
la société S.M. A.B.T.P, la société [C],
la société MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire de la société [C].
Ces dernières ont appelé en garantie la société S.M. A.B.T.P ès-qualités d’assureur de la société [C] puis l’APAJH et la Fédération ont assigné la Selarl Synergie, Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eurl Coread.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Le maître d’ouvrage sollicitait la condamnation de la S.M. A.B.T.P à lui payer la somme totale de 1 005 243 € TTC correspondant à la restitution des sommes indûment payées et à des dommages-intérêts.
La société [C] Economie et Ingénierie, et son mandataire judiciaire la Selarl MJ Synergie ont appelé en cause la S.M. A.B.T.P aux fins de relevé et garantie en sa qualité d’assureur de la société [C].
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté la demande de la Société S.M. A.B.T.P tendant à la requalification du contrat de la Société [C] en contrat de maîtrise d’oeuvre,
Fixé le préjudice global de la Fédération des APAJH et de l’APAJH du Rhône à la somme totale de 635.504,20 € HT,
Fixé la contribution à la dette de réparation comme suit :
Société SLTB : 40 %
Société [C] : 30 %
Société Coread : 20 %
La Fédération des APAJH et l’APAJH du Rhône : 10 %
Condamné la S.M. A.B.T.P, es qualités d’assureur de la Société SLTB à payer à la Fédération des APAJH et à l’APAJH du Rhône la somme totale de 254.201,68 € HT, outre TVA en vigueur au moment du paiement,
Condamné la S.M. A.B.T.P, es qualités d’assureur de la Société [C] à payer à la Fédération des APAJH et à l’APAJH du Rhône la somme totale de 190.651,26 € HT, outre TVA en vigueur au moment du paiement,
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA aux taux en vigueur à la date de l’exécution,
Condamné in solidum la Société S.M. A.B.T.P, es qualités d’assureur des sociétés SLTB et [C], et la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [I] [A], es qualités de mandataire liquidateur de la Société Coread, aux dépens,
Condamné in solidum la Société S.M. A.B.T.P, es qualités d’assureur des sociétés SLTB et [C], et la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [I] [A], es qualités de mandataire liquidateur de la Société Coread, à payer à la fédération des APAJH et à l’APAJH du Rhône la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté le surplus des demandes.
La compagnie S.M. A.B.T.P a interjeté appel de l’entier dispositif par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2022, la juridiction du premier président a rejeté les demandes de l’appelante tendant à la consignation et à l’application de l’article A 444-32 du code de commerce.
Par courrier du 22 juin 2022, Me [N], mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [C] Economie et Ingénierie de la Construction indiquait qu’il ne serait ni présent ni représenté dans la procédure en précisant que l’APAJH du Rhône a procédé en son temps, à une déclaration de créance pour un montant de 181 876,26 €.
Par conclusions n°3 régularisées au RPVA le 13 juillet 2023, la S.M. A.B.T.P demande à la cour :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon intervenu le 16 novembre 2021 sur les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel enregistrée le 24 décembre 2021 par la S.M. A.B.T.P,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que les garanties de la S.M. A.B.T.P, en sa qualité d’assureur des sociétés SLTB et [C] Economie et Ingénierie de la Construction ne sont pas mobilisables.
En conséquence,
Débouter l’APAJH, la Fédération des APAJH et la société [C] Economie et Ingénierie de la Construction de l’intégralité de leurs demandes,
Débouter l’APAJH et la Fédération des APAJH de leurs demandes de production sous astreinte du contrat d’assurance de la société SLTB, la S.M. A.B.T.P l’ayant communiqué.
A titre subsidiaire,
Juger que les désordres dont l’APAJH sollicite l’indemnisation constituent des dommages immatériels,
Fixer la responsabilité de l’APAJH dans la survenance des désordres et la surfacturation à une part qui ne saurait être inférieure à 75 %,
Juger que les sociétés SLTB et [C] Economie et Ingénierie de la Construction ont exécuté des prestations,
Débouter l’APAJH de sa demande au titre des prestations surfacturées à l’encontre des sociétés SLTB et [C] Economie et Ingénierie de la Construction.
A défaut, les réduire à plus juste proportions,
Débouter l’APAJH de sa demande portant sur les travaux de reprise,
A défaut, les réduire à plus juste proportions,
Juger que la compagnie S.M. A.B.T.P ne pourra être condamnée pour un montant supérieur à la limite des plafonds de ses garanties, déduction faite de la franchise contractuelle opposable de 10 % :
soit pour les préjudices immatériels un montant plafond de 77.000 € en sa qualité d’assureur de la société [C] et 305.000 € en sa qualité d’assureur de la société SLTB,
soit pour les préjudices des travaux de démolition, un montant plafond de 153.000 €,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum l’APAJH, la Fédération des APAJH, la SELARL MJ Synergie à verser à la S.M. A.B.T.P la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Laurent Burgy, Avocat au Barreau de Lyon.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 septembre 2023,
l’A.P.A.J.H du Rhône (Association pour adultes et jeunes en situation de handicap), représentée par La Fédération des APAJH ;
la Fédération des A.P.A.J.H (Fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés), association loi 1901 reconnue d’utilité publique demandent à la cour :
Réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 novembre 2021, en ce qu’il a :
Fixé la contribution de la Fédération des APAJH et l’APAJH du Rhône à la dette de réparation à hauteur de 10 %, ces dernières ne supportant aucune part de responsabilité ;
Fixé le préjudice global de la Fédération des APAJH et l’APAJH du Rhône à la somme totale de 635.504,20 € HT
Limité la condamnation de la S.M. A.B.T.P es qualités d’assureur de la Société SLTB à la somme totale de 254.201,68 € HT, outre TVA en vigueur au moment du paiement,
Limité la condamnation de la S.M. A.B.T.P es qualités d’assureur de la Société SLTB à la somme totale de 254.201,68 € HT, outre TVA en vigueur au moment du paiement,
Statuant à nouveau :
Fixer le préjudice global de la Fédération des APAJH et l’APAJH du Rhône à la somme totale de 1.025.243 € TTC ;
Condamner la société S.M. A.B.T.P à indemniser l’entier préjudice subi par l’APAJH qui s’élève à la somme totale de 1.025.243 € TTC, en qualité d’assureur des sociétés SLTB et [C],
Confirmer le jugement sur les autres chefs de jugement critiqués ;
En tout état de cause :
Débouter la S.M. A.B.T.P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la S.M. A.B.T.P, à payer à l’APAJH du Rhône et la Fédération des APAJH la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
I Sur le dommage et les responsabilités :
Si en leurs conclusions à hauteur d’appel, les intimés n’indiquent pas le fondement de leurs demandes à l’encontre des sociétés SLTB, [C] et Coread, le jugement dont appel les indique : articles 1134, 1143, et 1147 anciens du code civil, applicables à l’espèce.
Il est établi et non contesté que le permis de construire a prévu une construction en pierre qu’a ensuite été envisagé le recours à du Cicabloc puis à du béton (prévu au CCTP de Coread) mais les travaux qui ont commencé en février 2014 ont été réalisés en Cicabloc. Ils seront arrêtés en juin 2014 après que le contrôleur technique ait signalé la non-conformité de son utilisation.
Selon le rapport d’expertise judiciaire :
le projet était caractérisé par de très nombreuses anomalies avec des pièces incomplètes, des pièces manquantes. Les marchés de travaux concernant particulièrement les trois sociétés SLTB, [C] et Coread s’apparentaient à des engagements en blanc,
le projet initial prévoyant une construction en pierres ne présentait pas d’anomalie majeure,
le chantier avait démarré et s’était organisé sans prendre en compte le projet de conception et le permis de construire,
le procédé Cicabloc mis en 'uvre n’était pas conforme aux avis techniques existants à l’époque des travaux,
M. [V] gérant des trois sociétés semblait s’être octroyé l’ensemble de la maîtrise de la gestion du chantier.
L’expert s’interrogeait notamment sur la justification des frais générés par des études et des travaux reposant sur des données incomplètes et incohérents. De même, l’aspect technique laissait des inconnues ou des incertitudes.
Il n’avait pu malgré sa demande connaître le niveau de qualification de l’ensemble des bureaux d’études et des entreprises intervenues.
Sur les responsabilités, l’expert retenait à hauteur de 90 à 95 % celle de M. [V] qui avait dirigé à la fois l’équipe de maîtrise d’exécution, les entreprises avec des sous-traitants qu’il avait intégralement choisis ; et à hauteur de 5 à 10 %, l’ancien trésorier de l’APAJH du Rhône qui avait validé très facilement l’ensemble des documents techniques et financiers.
Les ouvrages litigieux devaient être démolis, les travaux à venir étant estimés à environ 950'000 € HT.
Les travaux réalisés par la société Coread représentaient 30 % soit 102'394,50 € HT du montant de travaux indiqué par l’entreprise de 341 315 € HT.
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société SLTB, l’utilisation du Cicabloc ne pouvant avoir résulté du choix unilatéral du maître d’ouvrage alors qu’aucune pièce contractuelle ne le mentionnait d’autant que tant les réunions de chantier que le CCTP de Coread mentionnaient l’utilisation de béton armé.
Le premier juge a, en se référant à l’avis de l’expert retenu un manquement à l’obligation de conseil du professionnel. Il a également retenu au titre de la maîtrise d''uvre d’exécution une chronologie contraire aux usages et aux règles de l’art et un manquement au devoir d’informer le maître d’ouvrage sur l’évolution du prix passé de 850'000 € à 1'200'000 € dans le marché de maîtrise d''uvre. Enfin, il a relevé que les factures validées par SLTB ne correspondaient pas à certaines situations de travaux.
Le tribunal a également retenu la responsabilité de la société [C] en rejetant toute demande de requalification du contrat au motif que comme l’avait souligné l’expert, la qualité d’économie de la construction comprenait nécessairement des missions de maîtrise d’oeuvre. Il était manifeste que la société [C] avait failli dans ses missions d’économie de la construction et d’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Elle devait participer à la rédaction des pièces techniques administratives dont l’expert a souligné l’incohérence. Elle s’est abstenue d’alerter le maître d’ouvrage sur les dérives du projet relatives aux incohérences des pièces contractuelles, à l’utilisation inadaptée du Cicabloc et à l’évolution du prix. Le premier juge a également retenu que la concentration de la maîtrise de la gestion du chantier entre les mains de M. [V] ne pouvait lui permette d’exercer sa mission de conseil.
Le premier juge a ensuite retenu la responsabilité de la société Coread ayant mis en 'uvre du Cicabloc en contradiction avec le permis de construire et les pièces contractuelles.
Enfin, le tribunal a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage ayant réglé les factures avec beaucoup de légèreté sans cohérence avec l’avancement du chantier et sans contrôle de supervision ayant ainsi contribué à la survenance du dommage.
Concernant la société SLTB :
La cour relève que le marché signé en septembre 2013 entre l’APAJH et la société SLTB est un 'marché de maîtrise d’oeuvre bâtiment'.
Sur sa responsabilité, la cour confirme par adoption de motifs la décision dont appel.
A hauteur d’appel, la S.M. A.B.T.P ne forme plus dans le dispositif de ses conclusions de demande de requalification du contrat.
Sur les manquements de la société [C], la cour confirme la décision attaquée par adoption de motifs.
Concernant le maître d’ouvrage qui doit être qualifié de non professionnel même si l’APAJH aurait eu à suivre d’autres chantiers, le courriel du 24 décembre 2013 démontre que le trésorier de l’association en charge de ces travaux a demandé l’utilisation du cicabloc en violation du projet prévu au permis de construire.
Certes, il ressort de ce courriel qu’il faisait suite à une information donnée au trésorier. Pour autant, il est constant que l’architecte de conception était contre le recours au Cicabloc comme cela ressort notamment du compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2014, qui n’a donc pas été écouté au contraire manifestement du dirigeant des sociétés SLTB, [C] et Coread.
De plus en février 2014, l’architecte a alerté le maître d’ouvrage sur le commencement des travaux sans permis de construire. Pour autant, ces travaux se sont poursuivis.
Si aucune collusion entre le trésorier de l’APAJH et M. [V] n’est démontrée, il est établi que le maître d’ouvrage a accepté la violation du permis de construire et des pièces contractuelles.
Il a de plus signé des contrats qui devaient l’alerter : marché de maîtrise d’oeuvre prévoyant un coût de marché de 1,2 M € alors que ce coût prévu était autour 850 000 €, signature d’un marché aux mentions utiles non remplies avec la société Corread qui de surcroît n’était même pas créée. Il a ensuite payé des factures sans vérifications. Le maître d’ouvrage a participé au dommage.
La cour relève par ailleurs, que le maître d 'ouvrage n’indique pas avoir recherché la responsabilité pénale ou même civile du dirigeant des trois sociétés alors que comme l’a relevé avec pertinence l’expert, des agissements frauduleux sont susceptibles d’avoir été commis. La cour ne peut cependant pas faire utilement application de l’article 40 du code de procédure pénale, les faits étant prescrits.
II Sur les garanties de la S.M. A.B.T.P :
L’appelante invoque l’inapplicabilité des garanties en raison de l’exercice d’activités non déclarées aux polices.
Ls sociétés SLTB et [C] ont toutes deux souscritt le même contrat d’assurance auprès de la S.M. A.B.T.P intitulé « contrat d’assurance professionnelle BTP Ingénierie, économie de la construction ».
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement, considérant les garanties de la S.M. A.B.T.P acquises au profit de ses deux assurées.
1) S’agissant de la société SLTB :
Le premier juge a considéré que les missions de maîtrise d''uvre étaient incluses dans le contrat d’assurance sans être limitées au système de sécurité incendie.
La cour relève que le marché signé en septembre 2013 entre l’APAJH et la société SLTB 'Société des lots techniques du Bâtiment’ est un 'marché de maîtrise d’oeuvre bâtiment'.
Elle observe ensuite que le contrat nommé 'Contrat d’assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction’ souscrit par la société SLTB auprès de la S.M. A.B.T.P le 4 septembre 2014 mentionne au titre des missions déclarées :
'Etudes techniques-Sanitaires et fluide,
Convention Ingénierie Bâtiment'.
La page 2 du contrat mentionne cinq conventions spéciales souscrites, conventions composant les pages 3 à 10 du contrat :
Convention risques de l’exploitation (RC)
Convention Ingénierie Bâtiment
Convention économie de la construction (mission métreur)
Convention économie de la construction (Missions autres que Métreur)
Convention expertise de la construction
La convention Ingénierie bâtiment comprend comme missions garanties :
étude technique-isolation thermique,
maîtrise d''uvre et/ou coordination des systèmes de sécurité incendie SSI,
étude techniques-génie climatique,
étude techniques-électricité- ascenseurs- monte-charges,
étude techniques-isolation acoustique,
ordonnancement, pilotage et coordination de chantier,
étude techniques-sanitaire et fluides.
La cour considère que la mission de maîtrise d''uvre prévue au contrat d’assurance ne porte donc que pour la mission ingénierie bâtiment et sur les systèmes de sécurité incendie.
La société 'SLTB’ n’a pas déclaré à son assureur exercer des missions de maîtrise d''uvre générale de construction de bâtiment et la police ne prévoit aucunement la couverture de l’activité de suivi de chantier en phase exécution confiée par l’APAJH à STLB.
La cour infirme la décision attaquée ayant considéré que l’intitulé du contrat d’assurance lui-même avec la mention d’une mission étude technique sanitaire et fluide convention ingénierie bâtiment établissait que les missions de maîtrise d''uvre étaient incluses dans ce contrat et non pas seulement pour les systèmes de sécurité incendie.
En conséquence, les demandes de l’association à l’encontre de la S.M. A.B.T.P ès- qualités d’assureur de la société STLB doivent être rejetées.
2) S’agissant de la société [C] :
La S.M. A.B.T.P soutient que la mission qui a été confiée à la société [C] et que celle-ci a exercée, excède l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il s’agit d’une mission de maîtrise d''uvre qui aurait nécessité la renégociation du contrat d’assurance voire un refus compte tenu du risque assurantiel.
L’APAJH soutient que la société [C] a précisément souscrit la Convention risques de l’exploitation et la Convention économie la construction au titre de laquelle figure une garantie pour les missions d’économie de la construction et ordonnancement pilotage et coordination, missions qui lui ont été confiées par l’APAJH.
La cour rappelle que la société [C] est intervenue à l’opération de construction selon deux contrats :
selon le marché de maîtrise d''uvre bâtiment signé entre l’APAJH et STLB, la société [C] était prévue sous-traitant au titre de l’économie de la construction et de l’OPC : pilotage et coordination. Selon l’article 3 du marché, [C] était également en charge de la mission coordonnateur SPS.
selon la proposition d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de construction d’un bâti et le courriel d’acceptation de l’APAJH du 10 octobre 2013, la société [C] s’est vue attribuer la fonction d’assistance à la maîtrise d’ouvrage au stade de la programmation de l’opération, en phase esquisse et en phase travaux.
Ses missions en phase travaux étaient :
programmation et organisation de la réunion de lancement de la 'phase travaux',
établissement du compte-rendu suite à cette réunion, puis transmission à chaque intervenant,
participation à l’ensemble des rendez-vous et réunions de chantier organisées par le maître d''uvre,
encadrement et assistance du maître d''uvre, jusqu’à la 'réception des travaux'.
La société [C] a souscrit auprès de la S.M. A.B.T.P un contrat d’assurance professionnelle BTP économie de la construction.
La police comprend :
une convention risque de l’exploitation. (RC)
une convention économie de la construction. (missions autres que métreur)
une convention coordonnateur sécurité santé.
La convention économie de la construction garantissait les missions économie de la construction et ordonnancement, pilotage et coordination.
La cour observe que les activités souscrites correspondent aux activités telles que mentionnées au contrat de maîtrise d''uvre : sous traitante au titre de l’économie de la construction et de l’OPC : pilotage et coordination outre des missions SPS.
Elle considère comme le premier juge et l’expert en réponse à un Dire, que les missions d’un économiste de la construction comprennent nécessairement des missions de maîtrise d''uvre.
Certes l’appelante se réfère à une pièce proposition de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (pièce n°4 de l’intimée et n°8 de l’appelante). Cette pièce comporte un tableau de répartition des tâches indiquant que la direction du chantier, la gestion financière, la pré-réception et réception sont faites par [C] et que SLTB y participe.
Cependant, ce document non daté n’est signé que de SLTB et sa force contractuelle n’est donc pas établie. La seule pièce signée du maître d’ouvrage et également nommée proposition assistance maîtrise d’ouvrage (pièce n°4 bis de l’intimée) ne comporte pas cette répartition.
Il n’est donc pas démontré que la société [C] aurait exécuté des missions pour lesquelles elle n’était pas assurée.
La S.M. A.B.T.P invoque ensuite l’exclusion légale de garantie pour faute, écartée par le premier juge.
Aux termes de l’article L 113-1 al 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il est de jurisprudence constante que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
La faute intentionnelle quant à elle suppose que soit établie la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est produit.
La cour rappelle que l’utilisation du Cicabloc n’a pas été dissimulée au maître d’ouvrage, celui-ci l’ayant expressément validée. La dissimulation ou fraude par la société [C] à ses obligations contractuelles n’est pas établie.
Comme le soutient la SMABPT, il peut être considéré que l’unique souci des entreprises [C], SLTB, Coread a été de profiter financièrement de l’opération au détriment des considérations techniques et qu’en l’espèce la maîtrise d''uvre et l’entreprise générale était en réalité le même dirigeant, aucun contrôle ne pouvait être opéré.
Pour autant, nonobstant un comportement susceptible d’être constitutif de faits délictueux de M. [V] et une chronologie du dossier et anomalies démontrant d’un manque de bon sens et de négligences du maître d’ouvrage, il n’est pas établi que la société [C] ait eu la volonté de causer le dommage.
Par ailleurs, il n’est pas établi d’intervention de la société [C], personne morale, quant aux règlements au profit de la SLTB et Coread considérés par le maitre d’ouvrage comme indus.
La cour considère comme le premier juge que n’a pas été établi ni de faute intentionnelle ni de faute dolosive de l’assuré comme étant à l’origine des pertes et dommages.
L’aléa inhérent à toute police d’assurance n’a pas été supprimé.
La S.M. A.B.T.P doit sa garantie en qualité d’assureur de la société [C].
Sur les préjudices :
Sur les sur facturations :
Les intimées invoquent le rapport d’expertise soutenant que les sommes réglées ne correspondent à aucune prestation et ont été versées en pure perte.
L’APAJH du Rhône a payé la somme de 213 145,51 € à la société SLTB, celle de 300 478,92 € à la société Coread, et 49 876 € TTC à la société [C].
La S.M. A.B.T.P soutient que les sommes sur facturées par la société Coread doivent directement lui être réclamées, les sociétés SLTB et [C] n’étant pas responsables de ses agissements, et que seule peut lui être réclamée en qualité d’assureur de la société [C] la somme de 48 876 € TTC.
Elle rappelle que le total des honoraires de maîtrise d''uvre d’exécution et d’assistance à maîtrise d’ouvrage se monte à 43,73 % du coût estimatif des travaux et que si la collusion frauduleuse n’est pas retenue, l’APAJH a indiscutablement 'uvré avec un manque de discernement manifeste et une imprudence grave en signant un montant cumulé d’honoraires de maîtrise d''uvre de 371 687,50 € HT pour un coût estimatif de travaux de 850'000 €.
De plus, elle avait contracté avec la société [C] créée seulement cinq mois plus tôt, avec une entreprise Corread non créée et avec des documents antidatés.
La signature de l’ensemble des contrats était réalisée par le trésorier et avec trois entreprises ayant le même dirigeant. Ont été payées des situations farfelues au regard de l’avancement du chantier, outre signature d’un montant de travaux de terrassement et gros 'uvre supérieur de près de 120'000 € HT par rapport à l’estimation de la société [C] ayant le même dirigeant que la société Coread.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a estimé l’avancement du chantier à 30 %, et que les honoraires moyens de maîtrise d''uvre d’exécution et d’assistance maîtrise sont de l’ordre de 10 % du montant estimatif des travaux. Ainsi en l’espèce, il devrait être de 85'000 € HT. Or les sociétés SLTB ont exécuté des prestations cumulées pour un montant de 25'000 € HT.
Le tribunal a considéré que les sommes facturées par les entreprises et réglées par les demanderesses ont été en pure perte de sorte qu’elles sont fondées en réclamer le remboursement.
La cour rappelle que L’APAJH, sachant que l’estimation des travaux était de 500 000 €, a signé un marché de maîtrise d’oeuvre dans lequel les honoraires étaient calculés sur la base d’un marché de 1 200 000 €, de même que le contrat.
Même un non-professionnel devait s’en alarmer.
L’annexe 1 du marché prévoyait la répartition du paiement des honoraires :
Il n’est pas démontré par les pièces produites d’un lien de causalité entre les manquements de la société [C] et la facturation abusive de SLTB à laquelle l’APAJH a fait droit même si les deux sociétés avaient le même dirigeant dont les intimées n’ont pas entendu rechercher la responsabilité personnelle.
Il n’est pas plus démontré par les pièces produites d’un lien de causalité entre les manquements de la société [C] et la facturation de Coread.
Par contre, la société [C] dont la réalité de prestations n’est pas étables’est fait payer sur son prix de 57 600 € HT, la somme de 49 876 € TTC, somme indue.
La cour infirme la décision dont appel en ce que la SMABPT ne doit sa garantie qu’à hauteur de 49 876 € TTC au titre des sommes indûment versées.
Sur le coût de remise en état du terrain :
L’expert a préconisé la démolition, évaluant le coût de celle-ci et de la remise en état du terrain à 100 000 € HT, à 5 % près.
Le tribunal a retenu la fourchette haute, soit 105 000 € outre un volume de terre à évacuer à 40 % de 8600 m mentionnés au DGPF du lot terrassement soit 3440 m et ainsi retenu pour un prix de 15 € le m², la somme de 51 600 € HT.
Les intimées chiffrent la démolition des existants à 113'000 € HT et le déblaiement des terres à la somme de 129'000 € HT exposant que si une grande quantité de terres a été extraite au titre des travaux de terrassement, elles sont restées stockées sur le terrain.
La cour relève d’une part, que l’expert a mentionné à plusieurs reprises l’absence de production de devis et d’autre part, qu’à hauteur d’appel, les intimées ne démontrent pas plus de l’évaluation de leur préjudice en l’absence de pièces l’appuyant et alors que rien ne démontre que les terres extraites sont restées stockées sur le chantier.
La cour considère que le premier juge a procédé à une évaluation pertinente qui doit être confirmée.
Sur les frais liés à l’arrêt du chantier et à la non réalisation du projet :
Il n’est pas démontré par les intimés que la rémunération de l’architecte de conception pour un montant de 55 250 € HT est perdue en ce sens que le travail réalisé par celui-ci ne pourrait pas servir au titre de la reconstruction.
Il en est de même du plan topographique réalisé par un géomètre-expert selon devis accepté du 14 février 2013 pour un montant de 1400 € HT.
Il est au contraire certain que la somme de 76 680 € TTC (63'900 € HT) correspondant aux 30 % de travaux réalisés par la société Coread et non déjà pris en compte au titre des sommes indûment versées, constitue un préjudice auquel la faute de la société [C] a contribué.
L’APAJH et la Fédération ont également justifié du paiement de deux factures à ADN association non assujetties à la TVA pour un montant de 5 250 €.
Elles produisent également la convention signée avec le bureau de contrôle et la facture de 3 000 € TTC, de la facturation des études techniques de la société Fondasol en 2013 à hauteur de 8 443,76 € TTC, du devis accepté de la société Orange d’un montant de 941,03 € TTC, de l’acompte versé à la société Veolia au titre de l’étude de raccordement soit, 859,40 € TTC, de l’évaluation d’un diagnostic de pollution des sols pour un coût de 4014,98 € TTC puisque comme le soutiennent les intimées du fait de leur ancienneté, les prestations ne pourront être utilisées.
La cour considère que ces dépenses étant nécessitées par le projet de construction et ayant été engagées en pure perte constituent un préjudice découlant du dommage.
Ainsi la cour retient un préjudice de 99 189,17 € TTC.
Les intimées invoquent ensuite un préjudice de jouissance de l’APAJH car depuis l’interruption du chantier, le terrain est resté en l’état.
La cour considère que le préjudice de jouissance allégué n’est pas caractérisé.
La cour considère que la part de responsabilité de l’APAJH du Rhône, maître d’ouvrage, est importante au regard du cumul de négligences de sa part dans la passation des contrats et règlements opérés et auxquels s’ajoute la décision de recourir au Cicabloc.
En effet, même si l’APAJH a mal été conseillée par le dirigeant des sociétés SLTB, [C], et Corread, l’association a écarté les avis de l’architecte de conception, et devait vérifier la conformité des demandes en paiement avec les pièces contractuelles et l’avancement du chantier. En conséquence, la cour estime que le maître d’ouvrage a concouru à hauteur de 40 % à la réalisation de son préjudice.
En conséquence, l’APAJH du Rhône et la Fédération des APAJH sont fondées à solliciter auprès de la SMABPT ès-qualités d’assureur de la société [C] dans la limite de 60 % les sommes de 49 876 € TTC, celle de 156 600 € HT outre TVA en vigueur lors de l’exécution, et celle de 99 189,17 € TTC.
Le premier juge a dit que la société S.M. A.B.T.P devait sa garantie à la société [C] dans la limite des plafonds de garantie et franchise prévus aux conditions particulières des polices souscrites.
La cour relève que la compagnie S.M. A.B.T.P oppose en premier lieu aux demandes de réparation des préjudices pour les prestations indues et les frais engagés, un plafond de 77 000 € par sinistre, et une franchise de 10 % s’agissant de l’activité d’économiste de la construction.
S’agissant des travaux de remise en état du terrain correspondant à des travaux de démolition, elle invoque un plafond de garantie de 153 000 € outre franchise de 10 %.
Les intimées font valoir que si l’assureur peut opposer aux tiers des exceptions opposables souscripteur d’origine, c’est à la condition que le tiers lésé puisse contester la validité et a fortiori en vérifier la bonne application.
Elles invoquent ensuite l’article L 112-4 du code des assurances selon lequel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Elles soutiennent que s’appliquent la convention spéciale des risques de l’exploitation garantissant un montant de 839'000 € par sinistre.
La cour considère que la convention spéciale du risque de l’exploitation ne s’applique pas en l’espèce puisqu’elle a pour objet de garantir la responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers. Or l’APAJH du Rhône était le co-contractant de la société [C] à laquelle des fautes ont été sont reprochées dans l’exécution de ses prestations.
Par ailleurs, la S.M. A.B.T.P n’a pas opposé de nullité de déchéances d’exclusion et les montants de garantie sont précisément indiqués dans la police.
La cour relève ensuite que le préjudice des intimées au titre des travaux de remise en état du terrain est de 156 600 € HT, et que la contribution à la charge de la compagnie d’assurances, limitée à 60 % se trouve en deçà du plafond de garantie invoqué.
L’indemnisation de la remise en état du terrain, et des frais engagés en pure perte ne peut être couverte que par la convention économie de la construction et se trouve donc soumise au plafond de garantie de 77'000 € par sinistre.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la condamnation de la S.M. A.B.T.P aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec le mandataire liquidateur de la société Coread.
A hauteur d’appel, la cour condamne la S.M. A.B.T.P aux dépens puisque succombant pour partie.
L’équité ne commande pas de faire application au profit de l’APAJH du Rhône et de la Fédération des APAJH de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La demande de la S.M. A.B.T.P sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée sur :
la fixation du préjudice global de la Fédération des APAJH et de l’APAJH du Rhône à la somme totale de 635 504,20 € HT ;
la fixation de la contribution à la dette de réparation ;
les condamnations de la S.M. A.B.T.P ès-qualités d’assureur de la société SLTB ;
la condamnation de la S.M. A.B.T.P ès-qualités d’assureur de la société [C],
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes à l’encontre de la S.M. A.B.T.P es qualité d’assureur de la société SLTB,
Condamne la société S.M. A.B.T.P ès-qualités d’assureur de la société de [C] à payer à la Fédération des APAJH et à l’APAJH du Rhône dans la limite de 60 % :
la somme de 49 876 € TTC au titre des sommes indûment versées,
celle de 156 600 € HT outre TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution au titre de la remise en état du terrain,
celle de 99 189,17 € TTC au titre des frais engagés en pure perte.
Dit que la SMABTP est fondée à opposer une franchise de 10 %, outre au titre de la remise en état du terrain, un plafond de garantie de 153'000 € et au titre des sommes indûment versées et frais engagés en pure perte ; un plafond de garantie de 77'000 €.
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la S.M. A.B.T.P aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
- Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée
- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
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