Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 20 janv. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJWM
DECISION AU FOND DU 14 FEVRIER 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] – RG 1ERE INSTANCE :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/07
du 20 Janvier 2026
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJWM
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
Commune COMMUNE DU [Localité 8] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 27 Mai 2025 a été renvoyée à celles du 15 juillet 2025, du 19 août 2025 puis à celle du 14 Octobre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 20 Janvier 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 4 mars 2022, définitif, la SCEA [G] a, notamment, été expulsée de la parcelle cadastre [Cadastre 4] sise sur la Commune du [Localité 8].
Monsieur [Z] [G], son gérant, a restitué les lieux occupés, le 28 octobre 2022 mais, le même jour, Monsieur [O] [G] a déclaré les occuper en son nom propre, à compter effectivement du 30 octobre 2022.
Suivant assignation délivrée le 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre saisi par la Commune du Tampon, par jugement du 14 février 2025 a, notamment :
ordonné l’expulsion de M. [O] [G] au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir trois jours après la signification du jugement et dans la limite de deux mois ;
condamné M. [O] [G] au paiement de sommes au titre de réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement (1.500 euros) et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros), ainsi qu’aux dépens, l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement étant rappelée.
Ce jugement a été frappé d’appel selon déclaration du conseil de M. [O] [G] du 14 mars 2025, contre tout le dispositif.
Selon exploit d’huissier du 6 mai 2025 délivré à personne morale, M. [O] [G] a fait assigner la Commune du Tampon devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 14 février 2025 arguant de l’existence de chances sérieuses de réformation et de l’existence de conséquences manifestement excessives pour lui et pour les agriculteurs et éleveurs d’animaux réunionnais statuer en cas d’exécution provisoire. Il demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions valant dernières écritures communiquées par RPVA le 16 août 2025, M. [O] [G] maintiendra ses demandes et, y ajoutant, demandera la condamnation de la Commune du [Localité 8] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Commune du [Localité 8] a constitué avocat le 20 mai 2025 électroniquement par RPVA. Elle a déposé des conclusions valant dernières écritures et son bordereau de pièces, électroniquement par RPVA, le 23 juin 2025, par lesquelles elle demande au premier président de déclarer irrecevable l’action de M. [O] [G] et, à défaut, de la débouter de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Appelée une première fois à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 19 août 2025 au cours de laquelle le conseil de la commune du [Localité 8] a soutenu oralement ses demandes écrites.
Le conseil du demandeur a procédé par dépôt de son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 mais les débats ont été réouverts aux fins de production du jugement dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire et de la déclaration d’appel, les demandes étant réservées et l’affaire devant être rappelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Les pièces réclamées ont été produites par RPVA le 19 septembre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers, ainsi qu’un jeu de conclusions s’agissant de M. [O] [G].
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Vu la déclaration d’appel formée par M. [O] [G] contre l’entier dispositif du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans la procédure n°RG 25/02556, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel ;
1, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit,
En application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Tel est le cas en l’espèce, l’assignation introductive de la première instance étant du 3 août 2023.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
Dès lors, il revient au premier président de rechercher si les conditions cumulatives d’existence de moyens de réformation ou d’annulation sérieux d’une part, et d’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution provisoire et révélées postérieurement à la décision attaquée, sont remplies, cette dernière condition étant requise à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce,
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par M. [O] [G] qu’il avait en première instance, présenté des observations sur l’exécution provisoire.
Par suite,
Il appartient au juge saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, de rechercher, à peine d’irrecevabilité, si l’exécution provisoire qui assortit le jugement critiqué est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au-dit jugement.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’exécution provisoire.
En l’espèce, M. [O] [G] fait valoir que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences excessives : impossibilité d’entretenir et cultiver sa parcelle alors qu’il s’inscrit dans une lignée d’exploitants, et de fournir les éleveurs en balles de foin.
Toutefois, outre que les éléments évoqués par le demandeur ne sont que la conséquence inévitable du jugement, force est de constater qu’il ne soutient ni n’établit que ces circonstances se sont révélées postérieurement au jugement
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision attaquée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable au sens de l’article 514-3 alinea 2 sus-visé.
2. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que M. [O] [G], partie perdante, soit tenu aux dépens et condamné à verser à la commune du [Localité 8] qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 1,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire :
— Disons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans la procédure n°RG 25/02556 ;
— Condamnons M. [O] [G] à payer à la Commune du [Localité 8] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons les dépens à la charge de M. [O] [G] ;
Le Greffier, La Première présidente,
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