Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 21/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2021, N° 17/05064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02754 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMF4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/05064
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMES
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [H] d’un jugement rendu le 9 février 2021 (RG 17/5064) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Association [8].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [H], employé par l’Association [8] ( ci-après désigné " le [8] « ) en qualité de responsable de formation des activités de montage vidéo dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent en date du 27 février 2004, a établi le 13 mai 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un » état anxio-dépressif réactionnel à situation de souffrance au travail « . Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical daté du 21 novembre 2013 mentionnant un » syndrome anxio dépressif réactionnel à situation de souffrance au travail ". L’intéressé était alors arrêté depuis le 21 novembre 2013.
A la suite de l’enquête administrative et d’un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] (CRRMP), lequel a relevé un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [H] et la pathologie déclarée, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (ci-après désignée « la Caisse ») a, par décision du 20 juillet 2015, pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 23 mai 2016 avec un taux d’incapacité permanente de 15%, dont 0% pour le taux professionnel, au titre d’une « anxiété majeure résiduelle sur état antérieur » et avec une attribution de rente à compter du 24 mai 2016.
M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 20 octobre 2016.
C’est dans ce contexte que M. [H] a saisi, le 8 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par jugement, avant-dire droit du 9 avril 2019 :
— désigné le comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [H] et l’affection déclarée le 13 mai 2014,
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes.
Dans son avis du 12 décembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [H].
En parallèle, M. [H] a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Paris. Par jugement du 17 mai 2019, le juge départiteur de cette juridiction a accueilli sa demande en paiement de certaines indemnités en l’absence de consultation préalable des délégués du personnels en vue de son licenciement et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement.
L’instance tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur a, quant à elle, était transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [H] recevable mais mal fondé,
— rejeté la demande de M. [H] en reconnaissance d’une faute intentionnelle de son employeur, l’association [8],
— rejeté la demande de M. [H] en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur,
— rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que M. [H] supporterait les dépens.
Pour juger ainsi le tribunal a relevé, s’agissant de la recevabilité du recours, que s’agissant d’apprécier l’existence d’une faute intentionnelle de l’employeur au sens de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ou d’une faute inexcusable de l’employeur, le litige relevait de la compétence des seules juridictions de la sécurité sociale de sorte que le moyen tiré de l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire soulevé par le [8] devait être rejeté. De même, le tribunal a jugé que l’employeur était mal fondé à se prévaloir d’une fin de non-recevoir tirée du débouté de la demande au titre du harcèlement moral par jugement du conseil des prud’hommes du 17 mai 2019 dès lors que le requérant ne se fondait pas uniquement sur ce motif pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Sur le fond, les premiers juges, après avoir relevé que le [8] avait expressément renoncé à l’audience aux moyens tirés de l’inopposabilité et de contestation du caractère professionnel de la maladie, ont estimé s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute intentionnelle que M [H] ne produisait aucun élément de preuve, voire de commencement de preuve, d’une action volontaire de son employeur en vue de lui nuire gravement et causer les lésions dont il se déclare victime. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’alertes particulières à l’encontre de son employeur avant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du mois de novembre 2013 et, à titre surabondant, que l’intéressé ne démontrait pas d’éléments constitutifs de harcèlement moral à son encontre, ni un retrait de ses responsabilités. En outre, le tribunal a observé que l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels avant le 1er août 2014 ne suffisait pas à constater l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 20 février 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration du 12 mars 2021.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience collégiale du 4 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.
M. [H], développant oralement ses conclusions n°3, demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la maladie professionnelle du 21 novembre 2013 est due à une faute inexcusable de la SAS [8],
En conséquence,
— lui allouer la majoration de rente qui lui est versée par la Caisse,
— lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice,
— dire que la Caisse fera l’avance de cette somme,
— ordonner une expertise médicale, avec la mission suivante :
*recueillir les dires et doléances de M. [H], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne,
*rappeler que cette évaluation doit prendre en compte l’ensemble des pathologies prises en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelles du 21 novembre 2013,
*donner à la cour une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément qu’a rencontré M. [H] avant la consolidation de son état,
*indiquer si M. [H] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation,
*dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de manière globale, c’est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
*évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
*évaluer distinctement le préjudice d’agrément après consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
*préciser s’il a existé un préjudice sexuel de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation et, en ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
*évaluer le déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation fixée par la Caisse,
*dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles dont il reste atteint,
— évoquer la liquidation du préjudice,
— renvoyer l’appelant devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la SAS [8] à lui payer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d’exécution.
M. [H] soutient, tout d’abord, que les critères de la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la conscience de l’employeur du danger auquel son salarié était exposé et l’absence de mesure prise pour l’en préserver sont réunis, sans qu’il y ait lieu pour la cour de qualifier un harcèlement moral.
Il fait valoir, en premier lieu, que son employeur avait conscience du danger résultant de la dégradation de ses conditions de travail et des agressions directes et indirectes dont il a été victime par sa hiérarchie notamment en raison de sa qualité de délégué du personnel. Il expose alors avoir subi une diminution de son quota-horaire de travail sans raison et traduisant selon lui une dévalorisation progressive de son rôle au sein de l’école ainsi qu’un dénigrement de son travail et de ses compétences au seul motif de sa qualité de représentant du personnel. Il précise avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur sa situation de souffrance au travail dès le 13 janvier 2008, puis lors de la réunion de la délégation unique du personnel du 28 mai 2013 et le 4 avril 2014. Il invoque également avoir s’être vu signifier, le 7 novembre 2013, le retrait des responsabilités qui étaient précédemment les siennes, lorsque Mme [J], la présidente directrice générale de l’entreprise, a voulu lui confier la mission de créer une banque d’images, mission ne correspondant pas, selon lui, à son niveau de compétence.
En second lieu, M. [H] soutient que son employeur n’apporte la preuve d’aucune mesure prise pour le protéger du risque auquel il était exposé. M. [H] se prévaut, sur point, de l’absence d’établissement par le [8] d’un document unique d’évaluation des risques concernant les risques physiques ou psychiques ainsi que de l’absence de toute mesure de prévention.
S’agissant ensuite du préjudice subi, M. [H] sollicite la majoration de la rente qui lui est versée par la Caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le recours à une expertise dont la mission devra prendre en compte non seulement les différents postes de préjudices subis prévu par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi ceux résultant de la jurisprudence.
L’association [8], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures en les disant bien-fondées,
— confirmer le jugement du 9 février 2021 en toutes ses dispositions,
— déclarer que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
— débouter M. [H] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— déclarer que les sommes qui lui seront éventuellement allouées et avancées par la Caisse au titre du déficit fonctionnel permanent s’imputeront sur la majoration de la rente AT,
— ordonner à la Caisse de produire tout élément permettant de déterminer en les distinguant la perte de la rente attribuée au titre de l’incidence professionnelle et de celle attribuée au titre du déficit fonctionnel,
A défaut de production d’un état de créance ventilé,
— débouter la Caisse de son recours à son encontre,
— débouter M. [H] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire,
— débouter M.[H] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le [8] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la faute inexcusable de l’employeur. Il conteste avoir eu conscience du danger auquel son salarié était exposé en faisant valoir que les faits de souffrance au travail et de harcèlement moral invoqués par M [H] ne sont pas établis.
Il précise à cet égard que la diminution du nombre d’heures ponctuelle au cours de l’année 2010, sans que l’intéressé ne justifie d’une baisse de salaire entre 2004 et 2016, ne suffit à laisser présager l’existence de faits de harcèlement moral, que le prétendu dénigrement du travail et de ses compétences en raison de son statut de représentant du personnel n’est pas établi, sollicitant sur ce point le retrait des débats de l’attestation établie par Mme [B], au motif qu’elle n’a été témoin d’aucun propos insultant ou vexatoire et que l’attestation consiste en un document dactylographié et non signé ne répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. L’intimé demande à tout le moins de lui dénuer toute force probante. Sur le retrait de responsabilité allégué, le [8] soutient avoir uniquement demandé à son salarié de s’adapter à l’évolution de l’activité de la société et ce dans le respect de son contrat de travail et de sa fiche de poste, précisant que cette évolution s’inscrivait en outre dans la ligne droite des formations qui lui avaient été dispensées. L’intimé estime que ces formations démontrent, au contraire, une volonté de faire « monter en puissance » son salarié et non pas de le « placardiser ».
Le [8] fait valoir d’une manière générale la conscience du danger, premier critère de la faute inexcusable, qui doit s’apprécier antérieurement à l’accident ou à la maladie professionnelle, soit en l’espèce antérieurement au 21 décembre 2013, n’est pas établi. Il oppose alors que les éléments médicaux établis postérieurement à cette date sont dénués de pertinence et qu’aucune des pièces produites antérieures au 21 novembre 2013 n’est révélatrice d’une quelconque alerte de la direction quant aux difficultés rencontrées dans l’exercice de son travail.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé, le [8] demande le renvoi des parties devant le tribunal pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices et ce afin de préserver le principe du double degré de juridiction. S’agissant de l’expertise sollicitée par M. [H], le [8] expose que les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent droit à aucune action en réparation du demandeur et demande l’exclusion de la mission de l’expert l’évaluation de la perte de promotion professionnelle qui ne relève pas de la compétence d’un médecin. Le [8] sollicite, en outre, que les sommes éventuellement allouées au titre du déficit fonctionnel permanent s’imputent sur la majoration de la rente et que la Caisse procède à une ventilation entre la part de la rente couvrant l’incidence professionnelle et celle couvrant le DFP. Enfin, le [8] considère que le montant de la provision sollicité n’est nullement justifié au regard des pièces versées.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. [H] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente qui en résulterait,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’éventuelle majoration de rente,
— donner acte à la Caisse de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par M. [H],
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [H] à titre provisionnel,
— rappeler que la Caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [H] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens.
La Caisse indique tout d’abord s’en rapporter à l’appréciation de la cour quant au principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi qu’en à l’éventuelle majoration de rente.
Ensuite, si la Caisse n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise, elle demande à ce que la mission de l’expert soit limitée aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable. Elle oppose au [8] que l’indemnisation versée au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut en aucun cas être déduite de la majoration de rente qui est calculée en application des règles d’ordre public du code de la sécurité sociale et dont il résulte que la majoration de rente ne peut en aucun cas être impactée par les préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable, précisant en outre qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la rente n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent, rien ne s’oppose à ce que l’assuré bénéficie d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et d’une rente majorée qui ne s’impute plus que sur les postes de préjudices professionnels. Elle en déduit qu’elle n’a pas à produire un élément permettant d’établir la part de la rente indemnisant les préjudices professionnels et celle qui indemnise les préjudices personnels.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assuré de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de l’attestation établie par Mme [B] (pièce appelant n°16 et16 bis)
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile :
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité (2ème Civ. 18 mars 1998, n° pourvoi 95-10.210) et le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code précité sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à l’autre partie (2ème Civ. 30 novembre 1998, n° pourvoi n°87-17.997. En outre, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. (Civ. 2e, 21 févr. 2008, no pourvoi 08-60.022).
Le [8] sollicite que la lettre émanant de Mme [Y] [B] soit écartée des débats dès lors qu’elle n’a été témoin d’aucun propos insultant ou vexatoire qui aurait été tenu par la direction à l’endroit de M. [H] et que les conditions de forme ne sont pas remplies s’agissant d’un document dactylographié et non accompagné d’une pièce d’identité. Toutefois, il ressort de la pièce n°16 produite par l’appelant que l’attestation établie le 17 octobre 2014 est manuscrite. En outre, si elle n’est pas accompagnée d’une copie d’un document d’identité, elle précise l’identité de son auteur et est signée par lui, sans que dans le cadre de la présente instance le [8] ne conteste l’identité de la personne dont elle émane et ne fait état d’aucun grief qui lui serait causé par cette pièce. En outre, son auteur fait référence à des éléments précis auxquels elle indique avoir assisté en distinguant les propos qui lui auraient été relatés par M. [H]. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats ou de lui dénier toute force probante.
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, la cour relève que la prise en charge de la maladie de M. [H] constatée par un certificat médical initial du 21 novembre 2013 n’est pas contestée, le [8] ayant expressément abandonné ce moyen en première instance et portant, son débat, en appel sur l’absence de caractérisation d’une faute inexcusable à son égard.
La déclaration de maladie professionnelle est ainsi rédigée « état anxiodépressif réactionnel à situation de souffrance au travail ».
M. [H] arguant de conditions anormales d’exécution de son contrat de travail, celles-ci doivent être analysées afin de déterminer si elles constituent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La cour observe, à cet égard, qu’elle n’est pas tenue par les constatations faites par les juridictions prud’hommales, juges de la relation de travail qui appliquent des règles, notamment probatoires, différentes de celles appliquées par les juridictions de la sécurité sociale.
M. [H] invoque, en premier lieu, une dégradation de ses conditions de travail résultant de la diminution de son quota horaire et ce sans raison. Il expose qu’alors qu’il effectuait auparavant de nombreuses heures complémentaires, son employeur lui a subitement demandé, en 2010, d’effectuer moins d’heures que ce qui était prévu par son contrat de travail et que seules 40 heures complémentaires lui étaient confiées en 2011. Il précise que les assistantes pédagogiques devaient alors solliciter l’accord de la direction avant de lui proposer des heures de cours et qu’alors que son quota d’heures minimum n’était pas rempli, le [8] faisait appel à des monteurs pigistes pour faire un travail qui aurait pu lui être confié.
Le [8] conteste ces allégations en indiquant qu’il a été clairement répondu aux interrogations de M. [H] dans un courriel du 20 octobre 2011 et qu’au demeurant, l’intéressé n’a eu à déplorer aucune perte de salaire entre 2004 et 2016 et qu’il est normal pour un centre de formation de faire appel à d’autres formateurs, rappelant la décision du conseil des prud’hommes qui a considéré que la seule diminution du nombre d’heures travaillées sur 2010 qui était ponctuelle ne suffisait pas à laisser présager l’existence de faits de harcèlement.
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat à durée indéterminée intermittent de
M. [H] prévoyait que d’une part, un volume horaire annuel minimum auquel pouvait éventuellement s’ajouter des heures complémentaires. Il n’est pas contesté que les missions confiées à M. [H] au cours de l’année 2010 ont été inférieures au volume horaire minimum prévu. Dans son courriel du 20 octobre 2011, la responsable des ressources humaines explique que la nouvelle organisation pédagogique, et notamment la fusion de deux spécialisations, a amené l’école à faire appel à moins de monteurs, ceux-ci intervenant en outre sur une même période donnée, tout en précisant que l’intervention de M. [H] restait privilégiée. Dans ce message, il était également rappelé le système horaire prévu par le contrat de travail et en particulier le caractère facultatif et non acquis des heures complémentaires destinées à s’ajuster à l’activité du [8] et du groupe, tout en précisant que pour l’année 2011, l’intéressé s’était vu attribuer 44 heures complémentaire.
M. [H] n’établit pas une volonté de réduction de ses horaires de travail pour un motif autre que celui lié à l’activité de l’école par la production de tableaux listant son activité établis par lui-même et non corroborés par des éléments extérieurs. Au demeurant ces tableaux ne font apparaître un volume horaire inférieur au seuil minimal fixé par son contrat que pour une année, en 2010 et n’établissent une volonté de privilégier l’intervention d’autres formateurs. Par ailleurs, M. [H] n’explique pas en quoi la validation par la direction de ses interventions pour des sessions de formation serait constitutive d’une dégradation de ses conditions de travail. Il en va de même s’agissant du nombre d’heures complémentaires effectués pour lesquels il ne dispose d’aucun droit acquis et n’établit pas la perte de salaire qu’il invoque.
M. [H] se prévaut, par ailleurs, du témoignage de Mme [B] mais celui-ci apparaît trop imprécis sur la question du nombre d’heures travail confié, notamment en ce qu’il ne permet pas de déterminer si Mme [B] reprend les dires de M. [H] ou fait état de ses propres constats et la période concernée semblant, en outre, bien postérieure à celle évoquée par
M. [H]. Enfin, M. [H] produit l’attestation établie le 17 juillet 2014 par M. [E], directeur adjoint des études du [8] entre février 2010 et la fin de l’année 2013, qui témoigne de ce que la nouvelle direction de l’école lui a demandé par oral de donner le moins possible de jour de formation à M. [H] « au montage télé, dans la grille des 45 étudiants de 1ère année », les explications étant selon M. [E] : " 1)[H] nous pose des problèmes en ce moment, 2)M. [H] est lent et dépassé, les étudiants se plaignent " , M. [E] précisant n’avoir reçu, pour sa part, aucune plainte d’un étudiant. Toutefois, M. [E] indique également que si M. [H] s’était plaint en 2010 de se sentir « placardisé » parce qu’il avait exigé que le [9] applique la loi sur la majoration des heures supplémentaires, il avait suivi cela d’assez loin et il ressort de son attestation qu’il n’avait pas en charge le suivi de l’ensemble des étudiants mais principalement de ceux de première année. Dans ces conditions, ce seul témoignage, à défaut d’éléments complémentaires objectifs, ne permet pas de remettre en cause les explications avancées par la direction des ressources humaines sur la baisse d’activité en 2010 et alors que l’intéressé ne dispose d’aucun droit à l’accomplissement d’heures complémentaires.
En deuxième lieu, M. [H] invoque avoir souffert d’une grave dégradation de ses conditions de travail suite au dénigrement par sa direction de son travail et de ses compétences au seul motif qu’il était représentant du personnel.
Il fait état, tout d’abord, d’un entretien du 30 avril 2013 avec la présidente directrice générale de l’entreprise, Mme [J], au cours duquel, selon ses déclarations, elle aurait tenu des propos insultants à son égard.
M. [H] produit plusieurs attestations qui si elles ne peuvent témoigner des propos tenus par la direction dans le cadre d’entretien qui se sont tenus hors la présence de témoins extérieurs, rendent néanmoins compte de l’état dans lequel se trouvait M. [H] dans la suite immédiate de ceux-ci.
Ainsi, Mme [B], également déléguée du personnel, indique avoir assistée avec M. [H], le 30 avril 2013 à 18 heures, a un entretien avec Mme [J] auquel était également présent de M. [R], directeur-adjoint du [8]. Elle relate que durant ce premier entretien Mme [J] aurait vivement regretté qu’elle-même et M. [H] soient « restés au 19ème siècle » dans leur façon de concevoir leur mission syndicale. Il ressort de cette attestation que cet entretien a eu lieu alors que les deux délégués syndicaux assuraient la défense d’un journalise formateur vacataire, M. [T], dans le cadre d’une procédure de licenciement à son encontre. Mme [B] précisait qu’alors qu’elle s’était levée en fin d’entretien en considérant que tout avait été dit et que celui-ci prenait une tournure qu’elle ne souhaitait pas, Mme [J] avait demandé à
M. [H] de rester. Mme [B] ajoute que, selon les dires de ce dernier, Mme [J] lui aurait dit « vous nous chiez dans les bottes » et « dites à vos petits camarades que s’ils ont quelque chose à vous demander qu’ils ne passent surtout par vous, parce qu’à vous on n’a même pas envie de donner un morceau de sucre ». Mme [B] précise avoir été témoin de leur effet sur M. [H] et l’avoir vu atteint dans sa dignité et terriblement touché par ses propos. Mme [B] indique également avoir évoqué à plusieurs reprises cet évènement en comité d’entreprise et avoir tenté vainement de le faire apparaître dans les comptes-rendus de réunions. Si
Mme [B] indique bien ne pas avoir été témoin des propos insultants qui auraient été tenus à son encontre, elle atteste en revanche de ce que M. [H] s’est montré très atteint à la sortie de celui-ci.
M. [T], journaliste accompagné par M. [H] et Mme [B] dans son litige avec le [8], atteste des faits suivants : " le 30 avril 2013, qui faisant suite à mon entretien préalable à mon licenciement et à ma mise à pied délivrée en cours ( !), M. [G] [H] est sorti particulièrement ébranlé et touché par les propos que Mme [O] [J], présidente de la SAS [9], accompagnée de M. [L] [R], directeur général adjoint, avait tenu, selon lui à son encontre, hors de la présence de tiers. Manifestement blessé, M. [H] m’a fait part de ce qu’il venait d’être profondément heurté sans sa dignité. Le choc était tel qu’il ne souhaitait pas m’en dire plus ce soir-là ". M. [T] précisait également que M. [H] et Mme [B] faisaient figure de bêtes noires pour la direction en raison de leur position sur le projet de modification du statut des formateurs intervenants au sein du [8].
M. [H] produit, en outre, une attestation de M. [A], un ancien collège, qui indique avoir croisé le 30 avril 2013 l’intéressé à l’issue de l’entretien avec Mme [J] et qu’il était blême et avait des difficultés à s’exprimer et qu’il s’était alors inquiété de son état (pièce n°21 appelant).
En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion des délégués uniques du personnel du
28 mai 2013 que M. [H] a fait savoir s’agissant du climat de tension " qu’au cours d’un entretien avec [O] [J], que la présidente aurait eu des propos selon lui « offensant et portant atteinte à sa dignité dans son mandant de délégué syndical ».
Enfin, Mme [K], chargée d’accueil au sein du [8], indique avoir constaté que l’attitude de M. [H] avait changé en mai 2013 dans les termes suivants : « il s’est enfermé, j’avais l’impression qu’il était souvent préoccupé et en permanence sur le qui-vive. » (Pièce n°22 appelant).
Le [8] conteste la réalité des propos tenus lors cet entretien en se référant à la décision rendue dans le cadre de l’instance prud’hommale, qui a considéré les propos allégués comme non établis par des éléments objectifs et en opposant qu’aucun document émanant d’un témoin direct d’un comportement discutable de la direction n’est versé au débat alors qu’un des collègues de M. [H] fait part de ses réserves sur les mentions que M. [H] a souhaité ajouter sur le compte-rendu du 28 mai 2013 suite à l’entretien du 30 avril 2013 et que Mme [J] avait toujours nié la tenue des propos allégués par M. [H].
Toutefois, la présente cour ne saurait être tenue par les constatations faites par la juridiction prud’hommale saisie d’une demande de reconnaissance d’un harcèlement moral dans le cadre du présent litige en demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en raison d’une maladie professionnelle qui repose sur des critères différents. De même, s’agissant des mentions figurant dans le compte-rendu de la réunion des délégués uniques du personnel du 28 mai 2013, il ressort de l’échange de courriel intégral entre M. [H] et le rédacteur du compte-rendu, que ce dernier ne remettait pas en cause la teneur des propos relatés par
M. [H] lors de la réunion mais qu’il s’était uniquement montré réticent à ce que soit retranscrit les paroles attribuées à Mme [J] par M. [H] en l’absence de témoin extérieur. Le débat n’a absolument pas porté sur la mention de l’intervention de M. [H] pour évoquer son ressenti sur le déroulement de l’entretien du 30 avril 2013. Enfin, le [8] produit uniquement les dénégations de Mme [J] dans des courriers qu’elle a adressé en réponse à M. [H] et à la Caisse, sans pour autant qu’elle n’expose les raisons pour lesquelles elle a jugé nécessaire de recevoir M. [H] seul avec M. [R], ni ne précise ce qui aurait été effectivement dit au cours de cet entretien.
En troisième lieu, M. [H] fait état de ce qu’il aurait eu à subir des reproches sur ses compétences professionnelles et une remise en cause de ses attributions alors que l’école souhaitait lui confier la mission de la constitution d’une banque d’images à destination des stagiaires. Il fait tout d’abord état de ce qu’il aurait eu à subir le 29 octobre 2013 les reproches de Mme [C] sur ses compétences considérant que cette mission ne correspondait pas à son niveau de compétence. Il produit à l’appui de ses allégations l’attestation de Mme [B] (pièce n°16 précitée) qui ne fait que rapporter les dires de l’intéressé et ne témoigne d’aucune constatation personnelle de Mme [B] à la suite immédiate de cet entretien du 29 octobre 2013 à laquelle elle n’a pas assisté. En revanche, Mme [K] (pièce précitée n°22) précise et avoir vu sortir M. [H] de cet entretien « complètement retourné et stressé ». Enfin, Mme [B] évoque dans son attestation un dernier entretien du 7 novembre 2013 toujours relatif à la constitution d’une banque d’image par M. [H] en ce termes : « Entretien suivi le 7 novembre par un autre, encore plus violent, encore plus vexatoire. Je l’ai vu cette fois si fortement ébranlé que la décision de son médecin de le mettre en arrêt maladie ne m’a pas surprise ».
Le [8] oppose en substance que cette nouvelle mission était parfaitement justifiée au regard des évolutions connues par le métier de journaliste nécessitant une évolution des modes de formation et qu’elle avait, en outre, permis à M. [H] de suivre des formations en corrélation avec cette nouvelle mission, tout à fait conforme avec sa fiche de poste. Là encore en se défendant uniquement sur le caractère justifié de cette nouvelle mission, elle n’apporte aucun élément sur le déroulé des entretiens des 23 octobre et 7 novembre 2013 ni sur l’effet que les changements sollicités ont pu avoir sur la santé de M. [H] et qui ont été perçu immédiatement par les personnes travaillant ce jour-là.
Or, il résulte de l’ensemble des attestations produites par M. [H] que dès le 13 avril 2013, que celui-ci a pu apparaître, sur son lieu de travail, extrêmement affecté à la suite d’un entretien s’étant tenu avec la direction en sa qualité de délégué du personnel dans le cadre de son accompagnement d’un formateur faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dans un contexte où les représentants du personnel étaient en désaccord avec la direction sur le changement de statut des formateurs. En outre, alors que le déroulement de la rencontre entre la direction des délégués syndicaux s’est avéré très tendu, les raisons pour lesquelles la direction a souhaité avoir dans la foulée de celui-ci un entretien uniquement en présence de M. [H] ne sont pas expliquées par le [8]. Il apparaît, en outre, que M. [H] a fait état du mal-être suscité par cet entretien lors de la réunion des délégués unique du personnel du 28 mai 2013 à laquelle étaient présents des représentants de la direction des ressources humaines qui n’ont pas répliqué. Par ailleurs, il ressort également des pièces versées que le mal-être de M. [H] était également visible les 29 octobre 2013 et 7 novembre 2013 dans la suite immédiate de ces rendez-vous avec la direction alors qu’il était en désaccord sur le type de mission que son employeur souhaitait lui confier. Il en ressort que quel que soit la teneur exacte propos tenus lors de ces trois entretiens qui se sont tenus hors la présence de témoins, que la direction n’a pas pris en compte l’impact de leur déroulement et du climat de tension existant sur la santé de M. [H].
De même, compte tenu de l’état dans lequel se trouvait M. [H] à l’issue de chacun de ces entretiens qui se sont déroulés, avant la constatation médicale de sa maladie le
21 novembre 2013 et qui a été perçu par des personnes extérieures dans leur suite immédiate et de l’alerte donnée par M. [H] sur les conséquences à son égard du climat de tension lors de la réunion des délégués du personnel dès le 28 mai 2013 en présence de représentant de la direction, le [8] n’est pas fondé à invoquer que M. [H] ne l’aurait pas alerté sur les risques auxquels il était exposé avant le 21 novembre 2013, date du constat de sa pathologie, ni qu’il n’aurait pas été en mesure de prendre conscience de ces risques. Il sera relevé à cet égard que la circonstance que M. [H] n’ait pas alerté sa hiérarchie sur sa situation de souffrance au travail lors des entretiens professionnels établis les 7 janvier 2010, 21 janvier 2011,
16 janvier 2012 ou 25 février 2013 est sans influence sur la réalité de l’état de souffrance constatée suite à la tenue des entretiens avec sa direction intervenus postérieurement. De même, les déclarations d’aptitudes établies par la médecine du travail des 8 mars 2007 et 9 mars 2009 ne sont pas de nature à remettre en cause la connaissance de l’état de souffrance de M. [H] constaté dans le courant de l’année 2013.
S’agissant des mesures prises par l’employeur :
L’article R. 4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Et l’article R. 4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
En l’espèce, le [8] ne produit aucune pièce de nature à établir les mesures prises pour préserver la santé psychique de M. [H].
Il ne justifie ni n’avoir établi un document unique d’évaluation des risques, ni mis en place des mesures prises à l’égard de M. [H] suite à l’alerte lancée suite à la réunion du 28 mai 2013, ni après les entretiens des 29 octobre et 7 novembre 2023. L’employeur n’est, en outre, pas en mesure de justifier que la direction et les services des ressources humaines était sensibilisée et formée aux risques psycho-professionnels ou aux techniques de management.
Le [8] ne démontre ainsi pas qu’il disposait d’outils de dépistage des facteurs individuels et organisationnels afin de mettre en 'uvre les mesures efficaces de prévention et ne justifie d’aucune mesure prise pour éviter leur réalisation. En conséquence, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable du [8] dans la survenance de la maladie de M. [H].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est du à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime ; le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire dans le cas d’une incapacité totale.
M. [H] a bénéficié d’une rente au titre de son taux d’incapacité permanente fixé à 15%.
En l’espèce, la faute inexcusable du [8] dans les causes de la maladie constatée le
21 novembre 2013 étant établie, il y lieu d’accorder à M. [H] la majoration de rente au maximum prévu par la loi qui lui a été attribué par la Caisse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
— souffrances endurées (physiques et morales) ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément.
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
En l’espèce, M. [H] a été déclaré inapte à son poste de travail le 15 juin 2016. Il a de ce fait été licencié pour inaptitude physique en lien avec la maladie professionnelle constatée le
21 novembre 2013 et impossibilité de reclassement par courrier daté du 20 octobre 2016 à effet du 24 octobre suivant.
Pour autant, la cour, ni le tribunal avant elle, ne dispose d’éléments suffisants pour statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels du salarié. Ce dernier versant aux débats des certificats médicaux qui attestent de l’existence ses séquelles, il convient d’ordonner une expertise médicale.
La mission de l’expert portera donc sur l’ensemble des postes de préjudice précités, étant relevé que si l’appréciation du quantum des préjudices invoqués relève de l’appréciation du juge, il est loisible à la cour de solliciter à l’expert des éléments d’information pour lui permettre de procéder à cette appréciation, en particulier s’agissant de l’incidence professionnelle. Ainsi, il n’y a pas lieu d’exclure ce dernier poste de préjudice de la mission de l’expert.
Le [8] sollicite, à titre subsidiaire, de renvoyer les parties devant le tribunal pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de l’appelant, afin de préserver le double degré de juridiction. M. [H] demande quant à lui à la cour d’évoquer la liquidation du préjudice.
Toutefois, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Par suite, méconnaît ses pouvoirs et viole les articles 481, 561 et 562 du nouveau code de procédure civile, une cour d’appel qui, après avoir ordonné une expertise, dit que l’expert déposera son rapport au greffe d’un tribunal de grande instance qui restera compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation et que les opérations d’expertise seront surveillées par le juge de la mise en état de ce tribunal. (2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15.319, Bull. 2007, II, n° 152).
En l’espèce, le jugement entrepris ayant rejeté la demande de M. [H] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la présente cour se trouve saisie de l’entier litige. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer aux premiers juges la liquidation du préjudice.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des éléments du dossier et eu égard au préjudice qui est d’ores et déjà certain au vu des documents fournis, il convient d’allouer à M. [H] une indemnité provisionnelle de
3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
Le [8] sollicite que les sommes éventuellement allouées et avancées par la Caisse au titre du déficit fonctionnel permanent s’imputent sur la majoration de la rente et qu’il soit ordonné à la Caisse de produire tout élément permettant de déterminer en les distinguant la part entre la rente attribuée au titre de l’incidence professionnelle et celle attribuée au titre du déficit fonctionnel et qu’à défaut, la Caisse soit déboutée de son recours à l’encontre de l’Association. Toutefois, il est établi que l’action récursoire de la Caisse couvre des chefs de préjudice plus étendus que celui du seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que la recevabilité de l’action récursoire de la Caisse ne saurait être subordonnée à la production par cette dernière des éléments permettant de distinguer la part de la rente attribuée au titre de l’incidence professionnelle et celle attribuée au titre du déficit fonctionnel permanent. En tout état de cause, dès lors que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), le [8] n’est pas fondé à solliciter une imputation des sommes qui seraient allouées et avancées par la Caisse au titre du déficit fonctionnel permanent sur la majoration de la rente. En effet, le déficit fonctionnel permanent est un préjudice distinct de ceux couvert par la rente.
La Caisse faisant l’avance des sommes dues à l’assuré sera autorisée à recouvrer contre l’employeur les montants versés, dans le cadre de son action récursoire. L’employeur sera donc condamné à rembourser à la Caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance au salarié en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le coût de l’expertise.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, l’employeur sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande en paiement formée par M. [H] en application des mêmes dispositions à hauteur de 2 000 euros.
Les dépens seront réservés et le [8] sera condamné à payer à M. [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros sans préjudice de l’indemnisation complémentaire que pourrait lui accorder la cour statuant sur la liquidation des préjudices.
Le [8] sera pour sa part débouté de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-5064) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DIT que l’Association [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [H] depuis le 21 novembre 2013 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [H] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] au maximum légal ;
ALLOUE à M. [H] une provision à valoir de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [H] et désigne pour y procéder le docteur [W] [F] – [Adresse 2] – [Localité 6] -
Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 12], avec pour mission de :
— examiner M. [H], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à la maladie en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle,
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger M. [H] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
Dans ce dernier cas dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence de la maladie professionnelle,
* si la maladie professionnelle a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
* ou si elle a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de maladie et déterminer une proportion d’aggravation,
— recueillir les dires et doléances de M. [H], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance de son état dépressif ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle dont souffre M. [H] depuis le 21 novembre 2013 ;
— évaluer les préjudices suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées temporaires et permanentes en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important (échelle de 1 à 7) ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière (échelle de 1 à 7);
* donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
*donner une appréciation et évaluer le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et l’incapacité ;
*le préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte,
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant les éléments constitutifs retenus pour cette appréciation,
— évaluer l’assistance à une tierce personne avant la consolidation, en spécifiant si la personne doit être spécialisée et en précisant le type d’assistance ainsi que les durées d’intervention, en décrivant la journée 'type’ de la victime et en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie professionnelle et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à celle-ci, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DIT qu’il appartient à M. [H] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise et tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle;
RAPPELLE que M. [H] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
FIXE à 900 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que ces frais seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] qui devra consigner à la régie de la cour avant le 15 février 2025 une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai.
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] devra verser directement à M. [H] la majoration de rente allouée ;
CONDAMNE l’Association [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [H] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
CONDAMNE l’Association [8] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [8] aux dépens de l’appel ;
RENVOIE l’affaire, pour une mise en état en vue de sa fixation en audience collégiale, à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du :
Lundi 1er septembre 2025 à 9heures
En salle Huot-Fortin, 1h09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
Le greffier Le Président
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