Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 avr. 2026, n° 24/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 24/01101 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEYK
[H]-[E]
C/
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 06 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 02 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 22/02320
APPELANT :
Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMES :
Madame [S] [K] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle ANDRÉ ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [O] [B] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [J] [N] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [C] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle ANDRÉ ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Madame [I] [S] [W] [E] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Madame [S] [Z] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [T] [V] [Y] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Clôture: 17 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Avril 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [Q] [F] [E] est décédé le [Date décès 1] 2005 laissant pour lui succéder Mme [G] [D] [E], son épouse, leurs 7 enfants ainsi qu’un fils issu d’une autre union, M. [U] [A] [X] [H]-[E].
2- Mme [G] [D] [E] est par la suite décédée le [Date décès 2] 2018.
3- Par actes d’huissier des 2, 3 et 8 août 2022, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a fait assigner ses 7 demi-frères et soeurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins, pour l’essentiel, de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu [Q] [R] [F] [E] ainsi que le rapport à la succession et la réduction des donations effectuées à leur profit.
4- Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a déclaré M. [U] [A] [X] [H]-[E] irrecevable en ses demandes et l’a condamné à payer à chacun de ses 7 demi-frères et soeurs une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
5- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 3 mai 2023, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a interjeté appel de cette ordonnance.
6- La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00605.
7- La radiation a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2024 motif pris de ce que la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée à Mme [G] [D] [E] intimée défaillante.
8- Par actes d’huissier délivrés le 10 juin 2024, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a appelé en intervention forcée ses 7 demi-frères et soeurs, es-qualités d’ayants-droit de Mme [G] [P] veuve [E].
9- Par des conclusions déposées le 2 septembre 2024 sur le RPVA, M. [U] [A] [X] [H]-[E] a par la suite demandé la reprise de l’instance et le rétablissement de l’affaire.
10- La procédure a été remise au rôle sous le n° RG 24/01101.
11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 mai 2025, M. [U] [A] [X] [H]-[E] demande à la cour :
— D’ORDONNER la reprise d’instance et le rétablissement de l’affaire, enrôlée sous le numéro devant la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, suite à la déclaration d’appel interjetée par Monsieur [H] [E] en date du 03 mai 2023 ;
— JUGER RECEVABLE la déclaration d’appel de Monsieur [U] [A] [XG] [H] [E] [H] ;
Et,
— INFIRMER l’Ordonnance du 06 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
— JUGER recevable l’assignation délivrée à Monsieur [O] [B] [S] [E], Monsieur [J] [N] [E], Monsieur [T] [V] [Y] [E], Madame [C] [D] [E], Madame [S] [K] [E] épouse [L], Madame [S] [Z] [E] épouse [WZ], Madame [I] [S] [W] [E] épouse [M] ;
— DÉBOUTER les demandeurs à l’incident de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER solidairement les demandeurs à l’incident au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
12- Pour l’essentiel, M. [U] [A] [X] [H]-[E] fait valoir :
— que Mme [G] [D] [E] est décédée et que ses ayants-droit sont dans la cause de sorte que l’affaire peut être rétablie ;
— que M. [Q] [F] [E] a effectué des donations successives au profit de ses enfants ;
— que son action vise à l’obtention d’une indemnité de réduction et non à une liquidation successorale contrairement à ce que le juge de la mise en état a considéré.
13- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 14 avril 2025, Mme [C] [D] [E] et Mme [S] [K] [E], épouse [L], demandent à la cour, de :
— Déclarer que [A] [H]-[E] n 'établit pas la nature des diligences mises à sa charge ;
— Déclarer que M [H] -[E] ne justifie pas avoir accompli les obligations mises à sa charge ;
— Débouter en conséquence M [H]-[E] de toutes ses demandes fins et conclusions s 'y rapportant ;
En tout état de cause, de :
— CONFIRMER la décision du 06.04.2023 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
— DÉCLARER que l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre du 06. 04.2023 produira tous ses effets ;
— CONDAMNER M [H]-[E] au paiement de la somme de 1000 euros au profit de chacune des concluantes, ainsi qu 'aux entiers dépens de l’instance.
14- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 17 février 2025, Mme [Z] [E] épouse [WZ] demande à la cour, de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 en toutes ses dispositions;
— DÉBOUTER Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant, de :
— CONDAMNER Monsieur [A] [H] [E] à verser à Madame [Z] [E] épouse [WZ] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
15- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 14 février 2025, M. [O] [E] demande à la cour, de :
— PRENDRE ACTE que Monsieur [O] [B] [S] [E] s’en rapporte à la décision à intervenir quant à la demande de remise au rôle ;
— DÉBOUTER Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] de son appel et le dire non fondé ;
— DÉBOUTER Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et / ou contraires ;
— CONFIRMER l’Ordonnance sur incident du 06 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] à verser à Monsieur [O] [B] [S] [E] la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] aux entiers dépens.
16- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 14 février 2025, M. [T] [V] [Y] [E] demande à la cour, de :
A titre principal :
— DÉCLARER caduque la déclaration d’appel de Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] en son action ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 06 avril 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] à payer à Monsieur [T] [V] [Y] [E] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
17- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 30 janvier 2025, Mme [I] [E], épouse [M], demande à la cour, de :
— DÉBOUTER Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
ET Y AJOUTANT
CONDAMNER Monsieur [U] [A] [X] [H]-[E] à payer à Madame [I] [S] [W] [E] épouse [M] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
18- Pour l’essentiel, M. [T] [V] [Y] [E] fait valoir que la déclaration d’appel de M. [U] [A] [X] [H]-[E] est caduque faute pour lui d’avoir appelé les héritiers de Mme [G] [D] [E] dans les délais.
19- Pour le surplus, l’ensemble des intimés font valoir que l’appelant n’a entrepris aucune diligence en vue d’un partage amiable et a omis dans son assignation de faire mention d’un descriptif sommaire des biens de sorte que son action est irrecevable.
20- M. [J] [N] [E] n’a pas constitué avocat.
21- M. [U] [A] [X] [H]-[E] lui a signifié sa déclaration d’appel par acte du 13 juin 2023 (PV 659) et ses conclusions par acte du 14 mai 2025 (signification à personne).
22- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 17 juin 2025.
23- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel invoquée par M. [T] [V] [Y] [E] :
24- Les interventions forcées ne sont soumises à aucune condition de délai.
25- Le tiers doit simplement être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense (article 331 du code de procédure civile).
26- Les assignations en intervention forcées que M. [U] [A] [X] [H]-[E] a fait délivrer à ses 7 demi-frères et soeurs, es-qualités d’ayants-droit de Mme [G] [P] veuve [E], par acte d’huissier du 10 juin 2024 ne euvent par conséquent justifier une caducité de la déclaration d’appel contrairement à ce que croit pouvoir soutenir M. [T], [V], [Y] [E].
Sur la recevabilité de l’assignation en partage délivrée les 2, 3 et 8 août 2022:
27- Selon les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un parage amiable.
28 – M. [U] [A] [X] [H]-[E] ne justifie d’aucune démarche qu’il aurait entreprise vis-à-vis des autres héritiers afin de parvenir à un partage amiable.
29- Outre qu’il est bien évoqué un partage judiciaire dans l’acte l’introductif d’instance, l’action en réduction n’est elle-même recevable que s’il est préalablement demandé par l’héritier réservataire l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
30- La distinction entre l’action en partage et l’action en réduction que M. [U] [A] [X] [H]-[E] croit pouvoir opposer ne peut conduire par conséquent à écarter les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
31- C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. [U] [A] [X] [H]-[E] irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
32 – M. [U] [A] [X] [H]-[E], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
33- A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
34- Il aurait été inéquitable de laisser les parties défenderesses supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
35- La décision du juge de la mise en état leur allouant chacun la somme de 500 € sera sur ce point également confirmée.
36- Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait une nouvelle application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à la caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Statuant de nouveau,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [A] [X] [H]-[E] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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