Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 août 2025, n° 25/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02392
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02276 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHHP
Décision déférée ordonnance rendue le 18 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Mélanie FILIATREAU, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
INTIMES :
Monsieur X SE DISANT [F] [X]
né le 29 novembre 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Chez Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
libéré du centre de rétention d’Hendaye par décision du juge du tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 18 août 2025
non comparant et représenté par Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de PAU
M. PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [F] [X] né le 29 novembre 2004 à [Localité 7] en Tunisie est de nationalité tunisienne.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 13 août 2025 à M. [F] [X] notifiée le 13 août 2025 à 14 heures 45.
Par requête du 14 août 2025 à 12h10 reçue le enregistrée le 17 août à 9 heures 08, M. [F] [X] a contesté la décision de placement en rétention du 13 août 2025.
Par requête reçue le 16 août 2025 à 16 heures 01 et enregistrée le 17 août à 9 heures 08, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 18 août 2025 à 11h53, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
ordonné la jonction du dossier N° RG 25/01085 au dossier N° RG 25/01084 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2AN,
statuant en une seule et même ordonnance.
déclaré recevable la requête de M. [F] [X] en contestation de placement en rétention.
Y faisant droit,
déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES.
Rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [F] [X].
Ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [F] [X] et sa mise en liberté immédiate .
La décision a été notifiée au Préfet de des Pyrénées Atlantiques le 18 août 2025.
Par déclaration d’appel reçue le 19 août 2025 à 10 heures 43, le Préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [F] [X] pour une période de 26 jours.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, il fait valoir que l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni de la moindre démarche de recherche d’une activité professionnelle depuis le mois de mai 2024, soit depuis plus d’un an. Il soulève des contradictions dans les déclarations de l’intéressé et de sa compagne sur la date de leur vie commune.
Par ailleurs, il rappelle que les garanties de représentation suffisantes doivent s’apprécier au sens de l’article L.612-3 8° du CESEDA. A ce titre, il précise que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport tunisien original étant expiré depuis le 26 juillet 2024.
Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [X] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour la durée légale de vingt-six jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le préfet des Pyrénées Atlantiques n’a pas comparu.
Le conseil de M. [F] [X] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a fait valoir la situation familiale de l’intéressée qui est arrivé en France comme mineur non accompagné, et a une compagne avec qui il vie et qui est enceinte.
M. [F] [X] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En application de cet article, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient
Sur l’erreur d’appréciation et le principe de proportionnalité, il résulte des procès-verbaux, du procès-verbal d’audition devant le JLD et des pièces produites aux débats que :
M. [F] [X] a contesté devant le tribunal administratif l’arrêté du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans, l’audience ayant été fixée au 19 août; dès lors cet arrêté n’est ni définitif ni exécutoire comme l’a relevé le premier juge.
il ne peut donc être valablement reproché à M. [F] [X] de ne pas respecter une éventuelle mesure d’assignation à résidence ou encore l’arrêté portant obligation de quitter le territoire;
la procédure pénale suite à la plainte de la s’ur de la compagne de l’intéressé a été classée sans suite aux motifs suivants « infraction insuffisamment caractérisée »,
Madame [S] [D], compagne de M. [F] [X] a rédigé une attestation d’hébergement au profit de celui-ci
Mme [S] a confirmé être en couple depuis au moins plusieurs mois avec M. [F] [X] et vivre avec ce dernier; elle ajoute être enceinte depuis plus d’un mois et n’avoir jamais subi de violence de la part de celui-ci.
la déclaration effectuée aux services de la CAF fait bien mention de cette vie commune; à ce titre, si le point de départ précis de la communauté de vie ne peut être fixé, les auditions de l’intéressé et de sa compagne permettent d’établir qu’elle a commencé il y a plusieurs mois;
même si M. [F] [X] ne travaille pas actuellement, il justifie travailler régulièrement en France,
qu’il dispose d’un passeport ayant expiré le 29 juillet 2024, passeport qu’il a remis aux autorités administratives.
Compte tenu de ces circonstances de droit et de fait mais aussi de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la rétention administrative apparaît disproportionnée et non nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 août 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Août deux mille vingt cinq à 15h09
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Mélanie FILIATREAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [F] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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