Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 8 juillet 2025, n° 17/02786
TASS Orléans 29 août 2017
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CA Orléans 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a estimé que les souffrances endurées étaient correctement évaluées à 1,5/7 par l'expert, et a accordé une indemnité de 1 000 euros.

  • Rejeté
    Impossibilité de pratiquer des activités sportives

    La cour a jugé que l'impossibilité de pratiquer ces activités n'était pas établie, et a débouté Monsieur [S] de sa demande.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu un taux de 10% pour le déficit fonctionnel temporaire, accordant une indemnité de 1 557,50 euros.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé le taux de 10% et a accordé une indemnité de 15 600 euros.

  • Accepté
    Frais d'assistance non couverts par la sécurité sociale

    La cour a reconnu le droit au remboursement des frais d'assistance par un médecin conseil et a accordé 2 026 euros.

  • Rejeté
    Indemnisation des pertes de gains professionnels

    La cour a jugé que ce préjudice était déjà couvert par les indemnités de sécurité sociale et a débouté Monsieur [S].

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice sexuel

    La cour a constaté que ce préjudice n'était pas médicalement établi et a débouté Monsieur [S].

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du 29 août 2017, qui avait rejeté la demande de M. [X] [I] [S] visant à établir la faute inexcusable de la société [9]. La cour a reconnu cette faute et a fixé les indemnités pour souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les frais d'assistance par un médecin conseil. Elle a débouté M. [S] de ses demandes concernant le préjudice d'agrément, la perte de gains professionnels et le préjudice sexuel, considérant que ces préjudices n'étaient pas suffisamment établis. La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices et a confirmé que la CPAM du Loiret verserait les indemnités à M. [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 17/02786
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/02786
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 29 août 2017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Texte intégral

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