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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 17/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 29 août 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET, S.A. [ 9 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL L’ATELIER DES DROITS
SELARL PRADEL AVOCATS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[X] [I] [S]
S.A. [9]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 17/02786 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FRIH
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 29 Août 2017
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Rachel SAADA de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté pa M. [A] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 novembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel Orléans a :
— infirmé le jugement rendu le 29 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] [I] [S] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9],
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— dit que la maladie professionnelle dont M. [X] [I] [S] est atteint est due à la faute inexcusable de la société [9],
— fixé au maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital allouée à M. [X] [I] [S],
— dit que s’agissant des rapports caisse / employeur, l’action récursoire de la CPAM du Loiret ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [9] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné une expertise médicale de M. [X] [I] [S] et désigné pour y procéder le Dr [D] [T] [Y] demeurant [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [X] [I] [S] avec l’accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 17 décembre 2014, de :
* convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ; – déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir:
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
le préjudice sexuel,
la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
le déficit fonctionnel temporaire,
s’il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation;
— rappelé que M. [X] [I] [S] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— ordonné la consignation par la CPAM du Loiret auprès du régisseur de la cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
— alloué à M. [X] [I] [S] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la CPAM du Loiret fera l’avance de ladite provision et dit que la société [9] la remboursera de cette somme ainsi que des frais d’expertise,
— dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 22 mars 2022 à 9 heures,
— dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
— réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le président de la chambre des affaires de sécurité sociale a désigné le Dr [C] en remplacement du Dr [Y].
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2022.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le président de la chambre des affaires de sécurité sociale a étendu la mission de l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le rapport complémentaire a été déposé le 18 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2025, M. [S] demande de :
— condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes aux titres des préjudices consécutifs à la faute inexcusable,
* souffrances physiques et morales endurées : 4 000 euros, subsidiairement 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 7 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 139,75 euros, subsidiairement 3 893,75 euros, très subsidiairement, 2 672,67 euros, très très subsidiairement 2 024,75 euros,
* déficit fonctionnel permanent 49 440 euros, subsidiairement, 43 260 euros, très subsidiairement 22 490 euros,
* perte de gains professionnels actuels 3 519 euros,
* préjudice sexuel : 2 000 euros,
* frais divers pour assistance de médecin conseil : 2 026 euros,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Cpam du Loiret,
— juger que ces sommes lui seront directement versées par la Cpam du Loiret,
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal avec la capitalisation à compter de la saisine,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2025, la société [9] demande de :
Vu l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu le livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la décision du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel (QPC n°2010-8),
Vu le principe de non-cumul d’indemnité pour un même préjudice,
Vu le rapport de l’Expert,
1° Sur les souffrances endurées : Allouer la somme de 1 000 euros ;
2° Sur le préjudice d’agrément : Débouter de ce chef
3° Sur le déficit fonctionnel temporaire : Allouer une indemnité de 1 557,50 euros (sur la base de l’évaluation de l’expert et d’une base d’indemnisation de 25 euros par jour pour un DFTPT)
4° Sur le déficit fonctionnel permanent : Allouer une indemnité de 15 600 euros (sur la base de l’évaluation de l’expert, soit un taux de 10% et le prix du point à 1 560 euros) ;
5° Sur la perte de gains professionnels actuels : Débouter de ce chef ;
6° Sur le préjudice sexuel : Débouter de ce chef ;
7° Sur les frais d’assistance par un médecin-conseil : Allouer la somme la somme de 2 026 euros ;
8° Sur l’avance par la caisse primaire : Juger que la caisse primaire fera l’avance de l’indemnisation ;
9° Sur les intérêts légaux avec capitalisation : Débouter de ce chef ;
10° Sur la provision : Déduire la provision de 1 000 euros de l’indemnisation ;
11° Sur l’article 700 du code de procédure civile : Débouter de ce chef.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret :
— s’en rapporte justice quant au montant de l’indemnisation des préjudices et sollicite le remboursement par l’employeur des sommes qui lui seront allouées à la victime, déduction faite de la provision de 1 000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Suite à l’examen de M. [S], le docteur [C] a conclu dans son rapport définitif du 16 septembre 2022 et son rapport complémentaire du 23 février 2024 :
— souffrances endurées : 1,5/7
— préjudice esthétique : néant
— préjudice d’agrément : non quantifié
— perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle : non retenue
— préjudice sexuel : non quantifié
— nécessité de l’aménagement du logement et d’un véhicule adapté : néant
— déficit fonctionnel temporaire : 13%
— assistance tierce personne : néant
— déficit fonctionnel permanent : 10%
— Sur les souffrances endurées
M. [S] sollicite une indemnité de 4 000 euros, subsidiairement 2 000 euros, au titre de ce chef de préjudice. Il critique la cotation effectuée par l’expert à 1,5/7 en ce qu’elle ne prend pas en compte la totalité de ses souffrances, l’expert ayant considéré que le traitement d’anxiolytiques est postérieur à la date de consolidation (17 décembre 2014), alors que le retentissement psychologique est antérieur à cette date. De plus, depuis 2013, il a des douleurs persistantes à l’épaule droite, douleurs constatées par plusieurs médecins et ayant nécessité des soins de kinésithérapie et un traitement d’anti-inflammatoires. Il sollicite une réévaluation de ce chef de préjudice à 2/7 pour tenir compte de ses douleurs et de ses souffrances psychologiques attestées par des médecins et son épouse.
La société [9] demande que l’indemnisation de ce chef de préjudice soit fixée à 1 000 euros. Elle considère que l’expert a fait une juste évaluation de ce chef de préjudice à 1,5/7, évaluation confirmée par le Dr [M], son propre médecin conseil.
Appréciation de la Cour.
Le Dr [C] a indiqué dans son rapport qu’ « au décours de cette pathologie de l’épaule droite, le patient a eu plusieurs examens complémentaires, de nombreuses séances de rééducation, des infiltrations. Il n’y a pas eu d’hospitalisation. Pour cette raison, nous estimons les souffrances endurées à 1,5/7 ».
Le Dr [E], médecin assistant M. [S], a demandé une réévaluation de ce taux à 2/7 en raison du retentissement psychologiques avant la consolidation consécutif aux souffrances physiques.
Le Dr [C] a répondu à ces dires en rappelant que « la grille indicative de médecine légale utilisée pour la cotation des souffrances morales et physiques stipule 2/7 lorsque le traitement dure plus de six mois et de plus comporte l’association d’un antidépresseur, d’un anxiolytique, d’un psychotrope et ou d’un hypnotique. Ce qui n’est pas le cas de M. [S] ». Il a précisé que « dans la mesure où les souffrances endurées couvrent la période qui va jusqu’à la consolidation et dans la mesure où la prescription d’anxiolytiques a été faite le 29 octobre 2021, c’est-à-dire après la consolidation, nous maintenons l’estimation à 1,5/7 ».
Le Dr [E] soutient que si le traitement d’anxiolytique n’a commencé qu’en 2021, c’est que M. [S] n’avait pas souhaité médicaliser cette anxiété auparavant.
Comme cela a été rappelé par les parties, l’évaluation des souffrances endurées, physiques et morales, doit se faire sur la période avant la consolidation. En l’espèce, M. [S] a été déclaré consolidé de sa pathologie le 17 décembre 2014 et il n’est fait état d’un traitement d’anxiolytiques qu’à partir d’octobre 2021, ce qu’admet le Dr [E], le Dr [C] ayant fait une recherche minutieuse dans les nombreuses pièces présentées, soit 7 ans après la date de consolidation.
En raison de ce temps conséquent entre la date de consolidation et le début du traitement anxiolytiques, les souffrances morales ne sont pas suffisamment démontrées pour entrer dans l’évaluation des souffrances endurées.
Ce chef de préjudice, évalué à 1.5/7 par le Dr [C], sera en conséquence indemnisé par une somme de 1 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
M. [S] soutient qu’il ne peut plus pratiquer le basket et la natation. Il produit les attestations de son épouse et de l’un de ses fils qui le confirment. Il sollicite la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
La société [9] sollicite le débouté de M. [S] de ce poste de préjudice, alléguant que ce préjudice n’est pas établi. Elle considère que les attestations produites sont insuffisantes et elle s’appuie sur les remarques de l’expert qui rappelle que la natation est conseillée et que M. [S] peut ressentir une gêne pour le basket. Le Dr [M] considère qu’il n’y a pas une impossibilité de pratiquer une activité sportive, la gêne et la limitation étant insuffisante pour justifier ce préjudice.
Appréciation de la Cour.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, ce poste incluant la limitation de la pratique antérieure.
M. [S] produit une attestation qui démontre qu’il a été licencié d’un club de Basket pour la saison 2005-2006. Il ne démontre toutefois pas qu’il était encore licencié en 2013.
M. [U], membre du comité de direction du club de Basket d'[Localité 8], atteste que M. [S] « jouait au basket avec ses enfants et d’autres adultes. Il participait aux matchs parents-enfants et aux tournois inter-clubs organisés par le club ». Il convient toutefois de relever que cette attestation ne comporte pas de date pour ces évènements et ne démontre pas que M. [S] jouait encore en 2013.
M. [S] produit également une attestation de son épouse : « Avant avril 2013, mon mari pratiquait régulièrement du sport : il jouait au basket avec nos enfants et nous allions ensemble à la piscine. Cependant, à partir des mois précédents avril 2013, ces activités sont devenues très douloureuses pour lui, et en mars 2013, il a dû y renoncer totalement ('). Depuis cette date, mon mari n’a pu reprendre ses activités sportives habituelles. Il n’a jamais retrouvé la possibilité de pratiquer le basket, ni de nager, même ponctuellement ».
De même, [P] [S], l’un des fils de M. [S] atteste qu’avant 2013, son père « était très actif et pratiquait régulièrement du sport avec mes frères et moi. Il jouait souvent au basket-ball avec nous, que ce soit en loisirs ou lors de tournois. Il nous encadrait et nous motivait à nous améliorer dans cette discipline.
En plus du basket, mon père nous accompagnait aussi à la piscine, où nous nagions ensemble. Ces moments de sport et de partage étaient fréquents et faisaient partie de notre quotidien familial. Cependant, j’ai remarqué dans les mois précédents avril 2013, qu’il avait de plus en plus de mal à lever son bras droit et qu’il souffrait beaucoup lorsqu’il jouait avec nous.
Progressivement, il a dû arrêter ces activités à cause de la douleur, et à partir de mars 2013, il n’a plus participé ni au basket, ni à la natation ».
La pratique du basket et de la natation par M. [S] avant 2013 est ainsi démontrée, même si son médecin consultant, le Dr [E] relève qu’il ne décrit pas de pratiques compétitives, ni d’investissement plus hebdomadaire dans ses activités.
Au titre du préjudice d’agrément, le Pr [C] a noté que « les douleurs persistantes de l’épaule constituent une gêne à la pratique de certaines activités sportives. Pour la natation, il s’agit d’un sport recommandé pour ce genre de pathologie. En revanche, pour le basket, on peut comprendre que la douleur constitue une gêne à sa pratique ».
Il a également relevé une importante discordance entre les doléances et l’examen clinique, qui est quasi-normal, ce qui est confirmé par le Dr [M], lequel ajoute que, concernant le préjudice d’agrément, « il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique de sport ou de loisirs ».
Il est dès lors établi par l’ensemble des pièces et attestations que M. [S] pratiquait le basket et la natation, que la natation lui est recommandée et que ses douleurs peuvent constituer une gêne pour la pratique du basket, ce qui ne constitue pas une impossibilité, critère requis pour ce poste de préjudice, de sorte, qu’en l’absence d’impossibilité de pratiquer le basket et la natation, ce préjudice n’est pas établi et M. [S] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [S] critique les conclusions du Dr [C] en ce qu’il a retenu un taux de 13% par référence au barème invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles, alors qu’il aurait dû appliquer le barème de droit commun et sollicite d’appliquer un taux de 25% conformément à ce barème, pour tenir compte du fait que sa maladie professionnelle a fortement impacté sa vie personnelle, familiale et intime. Sur la base d’une indemnisation de 33 euros par jour, il sollicite une indemnité de 5 139,75 euros au titre de chef de préjudice (Subsidiairement : 3 893,75 euros sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour, ou 2 672,67 euros pour 33 euros par jour et 13% de DFT, ou 2 024,75 euros pour 25 euros par jour et 13% de DFT).
La société [9] rappelle que le Dr [C] a conclu à un DFT de classe I, correspondant à une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant, alors que M. [S] sollicite un DFT de classe II. Elle fait valoir que le Dr [M] conclut également, en l’absence d’hospitalisation, à un DFT de classe I, ce qui correspond à un taux de 10% dont elle demande l’application sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour.
Appréciation de la Cour.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, la période antérieure à la date de consolidation et couvre l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et doit être évalué selon le barème de droit commun, ce qui n’est pas contesté par l’employeur en l’espèce.
Le Pr [C] et le Dr [M] concluent à un DFT de classe I en raison d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, tout comme le Dr [E], médecin consultant de M. [S], dans son rapport du 15 juin 2022 : « on ne note pas de l’hospitalisation. Par contre, depuis le sinistre, on note des douleurs intermittentes avec suivi médical et thérapeutique toujours en cours. Aucune immobilisation du membre n’a dû être effectuée. Impotence fonctionnelle du membre partiel sans désordre neuropsychologique substantiel avéré. Pour cela un déficit fonctionnel temporaire de classe (1) est cohérent ». Dans les dires du pré-rapport du Dr [C], il « retient une limitation légère à moyenne des principaux mouvements fonctionnels utiles de l’épaule droite qui justifie un taux de DFPT de 20% », soit la fourchette haute de cette classe 1.
Le Pr [C] a répondu à cette évaluation et justifié la sienne : « On voit que le taux d’IPP définitif a été fixé à 8%, ainsi que le rappelle le Dr [E] dans son rapport. Or, la situation actuelle en termes de mobilités est peu différente de celle qu’il avait jusqu’à la phase de consolidation ». Il rappelle que la fourchette pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant est de 10 à 15%. Il estime que son estimation à 13% est plus proche de la réalité, surtout pour passer à une IPP définitif de 8%, alors même que la différence entre la situation pré-consolidation et post-consolidation est peu importante.
Au final, selon le rapport d’expertise, l’examen clinique a révélé une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Les parties sont d’accord pour admettre un DFT de classe I, au regard du barème de droit commun, dont l’application est rappelée et réclamée par M. [S]. En application de la classe I de ce barème, le DFT sera justement évalué à 10%. Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour, le DFT sera indemnisé par une somme de 1 557,50 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [S] estime que l’expert a minimisé ses souffrances, occultant sa perte de qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence et que le taux de 10% est insuffisant. Il s’appuie sur l’analyse de son médecin consultant, le Dr [E] qui préconise l’application d’un taux de 24% pour tenir compte des limitations des mouvements de son épaule et du retentissement psychologique. Il sollicite en conséquence une indemnisation de 49 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (ou subsidiairement 43 260 euros pour un DFP de 21% ou 22 490 euros pour un DFP de 13%).
La société [9] sollicite l’application du taux de 10% tel que fixé par le Pr. [C] et l’indemnisation en conséquence de ce chef de préjudice par une somme de 15 600 euros.
Appréciation de la Cour.
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Dans son rapport, le Pr. [C] a conclu que « M. [S] est atteint d’un déficit fonctionnel permanent du fait d’une légère diminution des mobilités articulaires. Celles qui ont été retrouvées au moment de l’examen ne correspondent pas à la réalité, car elles sont limitées par les co-contractions musculaires du patient. Nous estimons ce déficit fonctionnel permanent à 10%, ce dernier incluant les douleurs séquellaires ». Il ajoute : « comme nous l’avons indiqué dans le chapitre précédent, ce sont les souffrances endurées qui sont essentiellement responsables de la limitation des mobilités articulaires. Elles ont été incluses dans la détermination du déficit fonctionnel permanent ».
Reprenant les mesures effectuées par le Pr. [C], le Dr [E], médecin consultant de M. [S], rappelle que « le Barème de droit commun propose 20% pour une limitation à 85° et jusqu’à 10% pour une limitation entre 130° et 180°.
Cette limitation est très proche du barème à 20% (85°), il est logique de retenir un taux légèrement inférieur à cette valeur ». Il propose en conséquence de retenir un taux de 15%, outre 6% pour la rotation interne défaillante et 4% pour tenir compte du retentissement psychologique secondaire.
Il y a lieu de relever dans un premier temps que les mesures effectuées ne sont pas contestées. Le Dr [M] indique toutefois que le Pr [C] a noté une très importante discordance entre les doléances et l’examen clinique qui est quasi-normal.
Il y a dès lors lieu de considérer que le Pr [C], au regard des discordances avérées entre les doléances de M. [S] et l’examen clinique, et qu’il évoque dans son analyse, que l’expert a fait une juste appréciation en fixant le taux du DFP à 10%, fourchette basse du barème, dans la mesure où M. [S] présente des limitations légères des mouvements de l’épaule. Il a également rappelé que « ce sont les souffrances endurées qui sont essentiellement responsables de la limitation des mobilités articulaires. Elles ont été incluses dans la détermination du déficit fonctionnel permanent ».
Au regard de l’âge de M. [S] au moment de la consolidation ' 56 ans -, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par une somme de 15 600 euros.
— Sur la perte de gains professionnels actuels.
M. [S] expose qu’il n’a plus perçu d’indemnités journalières entre son licenciement intervenu le 27 novembre 2013 et la date de consolidation de son état de santé. Il soutient avoir subi de ce fait un manque à gagner de 3 519 euros, dont il sollicite l’indemnisation.
La société [9] s’oppose à cette indemnisation. Elle rappelle que ce préjudice est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation ayant rappelé que le capital versé ou la rente attribuée au titre de l’incapacité permanente indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle fait en outre valoir que M. [S] a été indemnisé des conséquences de son licenciement.
Appréciation de la Cour.
Il est constant que les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte précité ' souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique et d’agrément, perte ou diminution des possibilité de promotion professionnelle -, mais aussi de l’ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Toutefois, le mécanisme d’indemnisation des risques professionnels dérogeant au droit commun de la responsabilité ne garantit pas la réparation de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident et ne confère pas un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés par le code de sécurité sociale.
La victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur ne peut demander l’indemnisation de la diminution de ses revenus professionnels avant la date de consolidation, dès lors qu’elle perçoit les indemnités de sécurité sociale, ni ne peut réclamer l’indemnisation de la perte de ses revenus professionnels compensée par la rente.
En l’espèce, M. [S], outre le fait qu’il a été indemnisé des conséquences de son licenciement, a finalement perçu un capital au titre de l’indemnité temporaire partielle, lequel indemnise les pertes de gains professionnels allégués. En outre, la production par M. [S] de ses avis d’imposition pour démontrer la perte de ses gains professionnels, est insuffisante à démontrer que cette diminution est due à l’absence de versement d’indemnités journalières, pour quel motif et pour quel montant, ou est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des gains professionnels actuels.
— Sur le préjudice sexuel.
M. [S] sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel et produit à cet effet une attestation de son épouse.
La société [9] rappelle que l’expert n’a pas retenu ce préjudice, puisqu’il a seulement repris les doléances de M. [S] et soutient que le Dr [M] considère que ce préjudice n’est pas constitué.
Appréciation de la Cour.
Le Pr [C] a noté dans son rapport : « Le patient exprime d’une part un manque de libido en rapport avec la fatigue et le retentissement psychologique et d’autre part, les douleurs positionnelles et selon les positions adoptées ».
Pour démontrer l’existence de ce préjudice, M. [S] produit une attestation de son épouse : « Depuis cette période, mon mari a une baisse significative de sa libido, ce qui a affecté et affecte toujours notre vie intime ».
Le Dr [E] a également repris les doléances de M. [S] et le Dr [M] a relevé qu’ « à la consolidation, il n’y pas d’atteinte des organes sexuels, il n’y a pas d’entrave à la mobilisation des deux membres inférieurs, il n’y a pas de traitement diminuant la libido. Le préjudice sexuel est nul. L’expert note une allégation de gêne positionnelle ».
Il apparaît dès lors qu’aucun des trois médecins ayant assisté à l’expertise ne tire des conclusions médicales des seules affirmations du patient, de sorte que ce chef de préjudice qui ne repose que sur les allégations de M. [S] n’est pas médicalement constaté.
M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
— Sur les frais d’assistance par le médecin conseil.
M. [S] sollicite le remboursement des honoraires du Dr [E] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.
La société [9] ne s’oppose pas à cette demande.
Appréciation de la Cour.
Il est constant que les frais d’assistance par un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à une indemnisation.
En l’espèce, M. [S] produit la note d’honoraires du Dr [E] qui l’a assisté lors de l’expertise réalisée par le Pr [C]. Il sera conséquence remboursé de ces honoraires à hauteur de 2 026 euros.
— Sur le taux d’intérêts et la capitalisation
M. [S] demande que les intérêts moratoires dus sur le montant de l’indemnisation accordée courent à compter de la saisine de la juridiction de sécurité sociale et que soit ordonnée la capitalisation de ces intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société [9] s’étonne de cette demande, M. [S] demandant l’intérêt légal à une date donnée, sans qu’il y ait eu une décision judiciaire définitive sur la fixation des préjudices, ni a fortiori sa notification.
Appréciation de la Cour
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
En application des dispositions précitées, les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’en avancer le point de départ à la date de la saisine de la juridiction de la sécurité sociale.
Partie succombante, la société [9] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qu’à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 1 000 euros l’indemnité due à M. [S] au titre des souffrances endurées ;
Fixe à 1 550,50 euros l’indemnité due à M. [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à 15 600 euros l’indemnité due à M. [S] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fixe à 2 026 euros l’indemnité du M. [S] au titre des frais d’assistance par un médecin conseil ;
Déboute M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
Déboute M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret versera directement à M. [S] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [9], ainsi que les frais d’expertise,
Déboute M. [S] de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
Condamne la société [9] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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