Confirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 sept. 2024, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 23/00578 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UW
[K]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 25 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 28 AVRIL 2023 rg n°: 22/00844
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [P] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004524 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture: 19 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d’huissier du 23 mars 2022, M. [N] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion M. [P] [D] [K] en partage de l’indivision des parcelles cadastrées [Cadastre 5] à [Cadastre 7] sur la commune de St André.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de la mise en état a:
— déclaré irrecevable l’assignation en partage;
— rejeté la demande de M. [P] [D] [K] au titre des frais irrépétibles;
— condamné M. [P] [D] [K] aux dépens de l’incident.
Pour se déterminer ainsi, il a jugé que le courrier entre avocats du 6 août 2021 ne constituait pas une diligence suffisante du demandeur, au sens de l’article 1360 du code de procédure civile, permettant la recevabilité de la demande en partage.
Par déclaration du 28 avril 2023, M. [N] [K] a formé appel de l’ordonnance.
Il demande à la cour de:
— Dire l’appel recevable et bien-fondé,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Dire sa demande recevable et bien fondée
En conséquence :
— Dire qu’il sera procédé aux opérations de partage de l’indivision, liquidation des parcelles cadastrées ci-dessous, situé [Adresse 2] [Localité 9].
Section N° Lieudit Surface
AO [Cadastre 5] [Adresse 3] 00 ha 05 a 86 ca
AO [Cadastre 6] [Adresse 3] 00 ha 00 a 61 ca
AO [Cadastre 7] [Adresse 3] 00 ha 04 a 29 ca
— Commettre le Président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de partage.
— Commettre le Vice-Président du Tribunal Judiciaire en qualité de juge commissaire chargé de surveiller les dettes.
— Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’elle s’impose pour accélérer l’issue de ce litige, et mettre un terme au climat extrêmement conflictuel qui oppose les parties.
Et en tout état de cause,
— Condamner M. [P] [D] [K] à lui payer à la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprennent les frais de l’huissier ceux du géomètre ainsi que les frais de partage.
Par ordonnance du 27 février 2024, le Président de la chambre civile de la cour a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [P] [D] [K].
Ce dernier est donc réputé solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise par adoption des motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [N] [K] du 12 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2024;
Sur la recevabilité de la demande en partage formée par M. [N] [K]
Outre la description des biens à partager figurant à l’assignation, M. [N] [K] énonce qu’il a fait diligence pour permettre le partage amiable, que la demande de conciliation adressée à l’avocat de son frère est restée sans suite et qu’il a missionné un géomètre expert pour permettre une délimitation des parts revenant à chacun.
Vu l’article 1360 du code de procédure civile;
En l’espèce, M. [N] [K] produit à la cause un courrier de son avocat adressé 6 août 2021 à l’avocat de M. [P] [D] [K] par lequel il répond à un précédent courrier dans lequel M. [P] [D] [K] déplorait des troubles anormaux de voisinages causé par son frère. L’avocat de M. [N] [K] y indique alors « En réalité, ce conflit résulte certainement de la répartition de la parcelle entre nos deux clients. / Nous souhaitons bien entendu régler ce litige à l’amiable. Afin de trouver une issue définitive à ce conflit je propose que nous désignions ensemble un géomètre expert, en définissant également ensemble, la mission de ce dernier. A mon sens, cette clarification mettra un terme à ce conflit » (pièce 2).
Par son caractère imprécis tant sur le partage juridique effectif de l’indivision que sur les modalités proposées dans un contexte de conflit de voisinage, ledit courrier ne saurait être regardé comme une diligence au fin de partage amiable au sens de l’article précité.
Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile aux termes duquel le demandeur doit justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de ces diligences postérieurement à l’introduction de l’instance.
Aussi, la désignation par l’appelant d’un géomètre pour établir un projet de plan de partage des parcelles en 2023 (pièce 3 appelant) ou le plan établi par ce dernier (pièce 4) ne sauraient constituer des diligences susceptibles d’être retenues par la cour pour apprécier la recevabilité d’une assignation antérieurement délivrée.
L’ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [N] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée au titre des frais irrepétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
— Rejette la demande de frais irrépétibles;
— Condamne M. [N] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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