Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 5 juil. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
N° de Minute : 109/24
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VS5D
DEMANDEUR :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocate au barreau de Cambrai
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de Cambrai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 juin 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
92/24 – 2ème page
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [O] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à
[Localité 4], dans lequel il a vécu en concubinage avec Mme [G] [S] durant plusieurs années.
M. [O] a quitté le logement et réside temporairement chez sa mère depuis avril 2023.
Mme [S] habite toujours la maison occupée précédemment par le couple.
Une sommation de quitter les lieux dans un délai de 8 jours a été notifiée à Mme [S], par acte de commissaire de justice, le 15 mai 2023.
Un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 25 mai 2023 établit que Mme [S] occupe toujours le logement.
La sommation de quitter les lieux n’ayant pas produit d’effet, M. [O], par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de Cambrai afin d’obtenir son expulsion.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a:
— déclaré que Mme [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— ordonné, en conséquence, l’expulsion de Mme [S] ainsi que celle de tous occupants de son
chef ; puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement
d’avoir à quitter les lieux, dit que l’expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— accordé à Mme [S] un délai de 3 mois pour libérer les lieux et restituer les clés ;
— condamné Mme [S] à verser à M. [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale à 700 euros, du 15 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté M. [O] de ses autres demandes ;
— dit que les frais relatifs à la sommation de quitter les lieux resteront à la charge de Mme [S] et que, pour le surplus, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par M. [O] et Mme [S] ;
— débouté M. [O] et Mme [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 30 avril 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement du juge
des contentieux de la protection en date du 21 mars 2024, en ce qu’il a :
— a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, puis à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, dit que l’expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est ;
— lui a accordé un délai de trois mois pour libérer les lieux et restituer les clés ;
— l’a condamnée à verser à M. [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale à 70 euros du 15 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
Par acte du 31 mai 2024, Mme [G] [S] a fait assigner M. [X] [O] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À L’AUDIENCE DU 17 JUIN 2024
Au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, Mme [G] [S] demande au premier président de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection de Cambrai du 21 mars 2024 ;
— déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— L’en débouter purement et simplement ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Mme [S] indique que :
92/24 – 3ème page
— après avoir vécu avec M. [O] pendant plusieurs années, c’est à l’occasion d’une intervention de la gendarmerie au domicile de celui-ci qu’il a décidé de la quitter en la laissant
seule livrée à elle-même, alors qu’elle souffre d’une pathologie invalidante.
— le délai de trois mois qui lui est laissé pour quitter les lieux est bien trop court eu égard à sa situation personnelle et à sa santé, dont l’état s’est aggravé depuis la décision de première instance, rendant impossible le respect de ce délai.
— elle a interjeté appel de la décision du 21 mars 2024, en ce qu’elle a mis à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros, sans qu’aucune visite du logement ne soit intervenue, et sans tenir compte de l’état du logement et de l’occupation partielle que la requérante a de celui-ci. Elle indique que le juge de première instance s’est uniquement référé à une estimation produite par M. [O].
— elle rappelle avoir fourni une estimation du bien, et estime l’indemnité de 700 euros manifestement excessive au regard de l’état du logement.
— les pièces démontrent son état de santé, et le fait qu’une hospitalisation de jour a été mise en place, de sorte à palier la dégradation rapide de son état depuis la décision du 21 mars 2024.
— les démarches de recherche d’un logement adapté sont en cours, mais que son déménagement ne pourra se faire à l’issue du délai de 3 mois, sa situation financière étant également un frein à la recherche d’un logement.
— elle est sous assistance respiratoire, ne peut se rendre à tous ses rendez-vous médicaux car elle n’a personne sur qui compter et aucune ressource pour l’aider à faire ses cartons.
M. [X] [O] demande au premier président de :
— juger Mme [S] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter ;
— et le recevant en sa demande reconventionnelle ;
— condamner Mme [S] à libérer de sa personne et de ses biens et de toute personne de son chef la maison située à [Localité 4], située au [Adresse 2] sous le visa des articles 956 et 957 du code de procédure civile, à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ceci pendant une durée d’un mois, passée laquelle elle pourra être liquidée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il indique que :
— Sur le prétendu moyen de réformation, Mme [S] a reconnu être sans droit ni titre, la maison appartenant en propre à M. [O], il n’existe donc aucun moyen sérieux de réformation sur ce qui constitue la clé de voûte du litige.
— Sur l’indemnité d’occupation, le débat sur la remise en cause du quantum est d’autant moins sérieux
que Mme [S] voulait voir fixer l’indemnité à 300 euros par mois, soit une somme inférieure à l’échéance mensuelle du prêt remboursé par M. [O] seul. Ce débat est en toute hypothèse indépendant de l’obligation de libérer les lieux, il ne s’agit pas ici d’évaluer un loyer.
— Sur l’état de santé de Mme [S], il l’a incitée en vain à cesser une consommation de cigarettes plus qu’excessive, ce qui l’a mise hors d’elle et l’a conduite à déposer plainte à son encontre pour des violences qui n’ont jamais eu lieu, le contraignant à se réfugier chez sa mère.
— Sur la détérioration de son état de santé depuis le jugement, les pièces produites par Mme [S] révèlent que cette détérioration de son état de santé est lié à son tabagisme et à son refus d’être hospitalisée.
— Sur l’insuffisance des délais en raison de la nécessité d’un logement adapté,
Mme [S] ne justifiait à la date du jugement, d’aucune démarche de recherche de logement depuis plus d’un an et la situation reste identique. Elle se garde en outre d’évoquer qu’elle dispose de plus de 82 000 euros d’économies qui lui permettraient de financer sa recherche de logement, son déménagement, et la « garde » temporaire de ses animaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux
instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
92/24 – 4ème page
L’alinéa 2 du même article dispose que:
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision du juge des contentieux de la protection du 21
mars 2024 que Mme [G] [S] en première instance n’avait formé aucune observation pour que soit arrêtée l’exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, de sorte que seules les circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement peuvent être retenues.
Il est constant que le premier président, statuant sur l’article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par Mme [S] à l’appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d’appel saisie du recours.
Doit être considéré comme 'moyen sérieux d’annulation ou de réformation’ au sens de l’article précité, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure, ou d’une règle de droit, serait retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond.
Or, en l’espèce, Mme [S] ne conteste pas qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis plus d’une année de la maison qui appartient à M. [O] et qu’elle sait depuis mai 2023 qu’elle doit quitter cette maison, de sorte qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation étant de la compétence de la cour d’appel.
Faute pour Mme [G] [S] de justifier de moyens sérieux de réformation du jugement, et sans qu’il soit utile d’examiner l’existence de circonstances manifestement excessives, nées postérieurement au jugement , les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de Cambrai du 21 mars 2024.
2. Sur les dépens et indemnités de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [G] [S] sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros d’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [G] [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 21 mars 2024 dans le litige l’opposant à M. [X] [O] ;
Condamne Mme [G] [S] aux dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [G] [S] à payer à M. [X] [O] la somme de 1 000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Commission ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Barème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Caractère ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Associations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Provision ·
- Agrément
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Renard ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Remorque ·
- Resistance abusive ·
- Chargement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Vanne ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carbone ·
- Extensions ·
- Agence immobilière ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Échec
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Finances publiques ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Administration fiscale ·
- Département ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Épouse ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.