Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 24 juin 2025, n° 22/07399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 octobre 2022, N° 20/01960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 22/07399 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VR4M
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
[K], [D] [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 20/01960
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me TARDY
— Me PARUELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005444
APPELANT
****************
Monsieur [K], [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 14]
Madame [E], [S], [F] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02 – N° du dossier 22/5965
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
[L] [H] a eu deux enfants nés d’un premier mariage : [K] [W] et [E] [W] épouse [G].
Le [Date mariage 4] 1991, elle a épousé en secondes noces [M] [T] selon le régime matrimonial de la séparation de biens, en vertu d’un contrat de mariage du 4 mai 1991. Aucun enfant n’est né de cette seconde union.
[L] [H] est décédée le [Date décès 5] 2014 alors qu’une procédure de divorce était en cours, laissant pour lui succéder :
' [K] [W], son fils
' [E] [W] épouse [G], sa fille
' [M] [T], son conjoint survivant
Aucun partage amiable de la succession n’a été possible. Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2020, M. [W] et Mme [W] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par un jugement rendu le 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
' Débouté [M] [T] de sa demande d’irrecevabilité de la demande en partage,
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [K] [W] et [E] [W] épouse [G] et [M] [T],
' Désigné à cet effet le Président de la [21] [Localité 38], avec faculté de délégation, à l’exclusion de l’office notarial de [Localité 26],
' Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,
' Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
' Rappelé qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
* dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure
' Rappelé qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du code civil,
' Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du juge commis du jeudi 9 novembre 2023 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
' Dit que le bien immobilier formant les lots n°6 et 114 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 28] est attribué à [M] [T],
' Débouté [M] [T] de sa demande d’attribution des biens sis [Adresse 8] à [Localité 18] [Adresse 37] et à [Localité 33],
' Débouté [K] [W] et [E] [W] de leur demande d’être autorisés à vendre seuls le bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 18] [Adresse 37],
' Condamné [M] [T] à verser à l’indivision une somme mensuelle de 550 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 28], à compter du 1er février 2017 et jusqu’à la libération complète des lieux ou jusqu’au partage,
' Condamné [E] [W] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros pour l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 10], à compter du 9 décembre 2016 et jusqu’au [Date décès 6] 2017, soit une somme totale de 9 000 euros,
' Dit que le notaire devra prendre en compte une créance de [M] [T] envers l’indivision au titre du paiement des taxes foncières depuis 2014 relatives aux différents biens dépendant de la succession de [L] [H] sous réserve de la production des avis de taxes foncières et des justificatifs de paiement par [M] [T],
' Dit que le paiement de la taxe d’habitation pour les biens formant les lots n°6 et 114 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 28] ainsi que le paiement des charges de cet appartement incombe à [M] [T] seul au titre de sa jouissance du bien,
' Dit qu’à compter du décès de [L] [H] et jusqu’au [Date décès 6] 2017, [E] [W] est redevable envers l’indivision des taxes d’habitation et des dépenses de conservation et d’occupation (charges de copropriété, électricité, chauffage, assurances…) relatives au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 20] et que le notaire ne prendra en compte une créance d’un des indivisaires envers [E] [W] à ce titre que sous réserve de la production des avis et factures et des justificatifs de paiement,
' Dit qu’à compter du [Date décès 6] 2017 pour le bien sis [Adresse 10] et à compter du décès de [L] [H] pour le bien de [Localité 35], les taxes d’habitation et les dépenses de conservation de ces biens immobiliers dépendant de la succession ne faisant pas l’objet d’une jouissance privative par l’un des co-indivisaires (charges de copropriété, électricité, chauffage, assurances, éventuels crédits immobiliers…) incombent à l’indivision et que le notaire ne prendra en compte une créance d’un des indivisaires envers l’indivision à ce titre que sous réserve de la production des avis et factures et des justificatifs de paiement,
' Débouté [M] [T] de sa demande de restitution du mobilier et, subsidiairement, de sa demande de rapport à la succession de [L] [H] par [K] [W] et [E] [W] de la valeur du mobilier détourné,
' Débouté [M] [T] de sa demande au titre du recel successoral,
' Débouté [M] [T] de sa demande d’attribution de la quotité disponible de la succession de [L] [H],
' Débouté [M] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
' Débouté [K] [W] et [E] [W] épouse [G], d’une part, et [M] [T], d’autre part, de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté [M] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par acte du 8 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [W] et de Mme [W].
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 840, 448 du code civil et 1360, 1364 et 696 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision consorts [W] / [T],
* Désigné le président de la [22], avec faculté de délégation, à l’exclusion de l’office de [Localité 27],
* Dit et rappelé les autres dispositions d’usage en la matière,
* Dit que le bien immobilier lots 6 et 114 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 28] lui est attribué,
* Débouté les consorts [W] de leur demande d’autorisation de vendre seuls le bien ci-dessus sis [Adresse 10],
* Dit que le notaire devra tenir d’une créance du concluant envers la succession au titre des taxes foncières 2014 pour les différents biens,
' Infirmer, totalement ou partiellement, le jugement en ses autres dispositions ayant :
* Débouté M. [T] de sa demande d’attribution des biens sis [Adresse 10] et à [Adresse 34],
* Condamné [E] [W] à verser à l’indivision, une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros par mois à compter du 9 décembre 2016 au [Date décès 6] 2017, soit la somme de 9 000,00 euros,
* Dit que la taxe d’habitation et autres charges du bien sis sur la commune de [Localité 28], incombent au concluant au titre de sa jouissance,
* Dit que [E] [W] est redevable envers l’indivision des taxes d’habitation et dépenses de conservation et d’occupation relatives au bien sis [Adresse 8] à [Localité 20], à compter du décès soit le [Date décès 5] 2014 jusqu’au [Date décès 6] 2017,
* Dit que pour ledit bien ci-dessus, à compter du décès, et pour le bien sis à [Localité 35], à compter du [Date décès 6] 2017, les taxes d’habitation et dépenses de conservation de ces biens ne faisant pas l’objet d’une jouissance privative, incombent à l’indivision, sous réserve de la preuve de créance d’indivisaire,
* Débouté le concluant de restitution du mobilier et de rapport, par les consorts [W], de la valeur du mobilier détourné,
* Débouté le même de sa demande au titre du recel successoral,
* Débouté le même encore de sa demande d’attribution de la quotité disponible,
* Débouté le même enfin de sa demande de préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
' Rejeter l’exception d’irrecevabilité opposée par les consorts [W] à ses demandes,
' Dire que les biens de [Localité 20] et de [Localité 33] seront attribués à M. [T] dans le cadre du partage, en contrepartie de soultes dues par ce dernier à ses co héritiers ;
' A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, dire que le notaire désigné et chargé des opération de compte liquidation et de partage tiendra compte des améliorations apportés au bien immobilier sis à [Localité 20] par M. [T] ;
— Dire que si le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] à l’indivision, au titre de la jouissance du bien immobilier à [Localité 28] s’élève à la somme de 550 euros par mois à compter du 1er février 2017, pour le temps de jouissance et occupation effective des biens, M. [T] n’est redevable dans l’indivision que de la somme de 275 euros par mois.
' Dire que M. [W] et Mme [W] [G], sont également redevables d’une indemnité d’occupation due à l’indivision à partir du 3 octobre 2017 et jusqu’au 31 octobre 2020, soit celle de (900 euros x 39 mois) = 35.100,00 euros,
' Dire que M. [T] ne gardera pas à sa charge exclusive les taxes d’habitation relatives aux biens sis à [Localité 28], à [Localité 20], et à [Localité 33], et que celles-ci seront supportées par l’indivision,
' Dire que les autres dépenses d’usage et jouissance relatives au bien sis à [Localité 28] seront dues par M. [T] pour les seules années où il y a résidé,
' Et dire que pour les autres charges, elles incomberont à l’indivision, à charge pour lui d’en justifier auprès du notaire.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour n’entendrait pas faire droit aux demandes relatives aux taxes d’habitation qualifiées de charges de conservation,
' Dire que pour le bien sis à [Localité 20], à compter du décès de son épouse, et pour le bien sis à [Localité 35], à compter du [Date décès 6] 2017, les taxes d’habitation et dépenses de conservation de ces biens ne faisant pas l’objet d’une jouissance privative, incombent à l’indivision,
' Dire que [E] [W] est redevable envers l’indivision des taxes d’habitation et dépenses de conservation et d’occupation relatives au bien sis [Adresse 8] à [Localité 20], à compter du décès soit le [Date décès 5] 2014 jusqu’au [Date décès 6] 2017 sous réserve de la preuve de créance d’indivisaire,
' Dire que M. [W] et Mme [G] [W] sont redevables envers l’indivision des taxes d’habitation et dépenses de conservation et d’occupation relatives au bien sis à [Adresse 34] à compter de 2018, sous réserve de la preuve de créance d’indivisaire,
' Condamner M. [W] et Mme [G] [W] à restituer à M. [T] :
* 1 chambre à coucher en acajou
* 2 lits anciens en merisier acheté et payé à sa fille Mme [V]
* 1 armoire ancienne achetée et payée à M. [B]
* 2 téléviseurs
* 1 réfrigérateur congélateur
* 1 congélateur armoire
* 1 divan en cuir
* 1 machine à laver le linge
* 1 lave-vaisselle
* 4 tableaux signés
* différents objets de brocante : des poteries de [Localité 23]
* des assiettes [Localité 24] et [Localité 29]
* des objets divers en cuivre
' Dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’une valeur de 50 euros par jour de retard au-delà du délai de 15 jours à compter de l’arrêt à venir.
Subsidiairement sur ce point :
' A défaut de restitution, condamner M. [W] et Mme [G] [W] à lui verser la valeur des biens détournés, lesquels devront être estimés par le Notaire commis,
' Condamner les consorts [W] solidairement à verser à l’indivision successorale l’équivalent en valeur des meubles indivis détournés,
' Dire que M. [W] et Mme [G] [W] seront privés de leur part dans les biens détournés et recelés à savoir :
* La maison de [Localité 20],
* L’indemnité d’occupation due par Mme [G] [W] à l’indivision du fait de l’occupation privative de la maison,
* La valeur des meubles garnissant la maison (pour ceux qui ne sont pas propres à M. [M] [T])
' Prononcer les peines du recel successoral en excluant Mme [E] [W] [G] et M. [K] [W] de leurs droits sur, sur l’ensemble des biens et valeurs détournés,
' Dire et juger que la quotité disponible sera attribuée uniquement à M. [M] [T],
' Condamner M. [W] et Mme [G] [W], in solidum, à lui payer la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
' Condamner M. [W] et Mme [G] [W] à lui payer la somme de 6.000,00 en application des dispositions de l’article 700 du Cpc,
' Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Monique Tardy, représentant l’AARPI AVOCALYS, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, M. [W] et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
' Déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [T] tendant à les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision du bien de [Localité 20] pour la période du 8 octobre 2017 au 31 octobre 2022, et celle tendant à les condamner aux charges des autres biens, ces demandes n’ayant pas été formulées dans sa déclaration d’appel ;
' Le débouter purement et simplement pour le surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Voir confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions à l’exception de leur demande s’agissant des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
' Débouter [M] [T] de sa demande d’attribution du bien immobilier de [Localité 20] et de celui de [Localité 33] ;
' Condamner [M] [T] à payer à l’indivision une indemnité de 550 € pour le bien de [Localité 28] à compter du 1er février 2017 ;
' Dire et juger que le paiement de la taxe foncière et des charges d’occupation incombera au seul [M] [T] pour le bien de [Localité 28] ;
' Dire et juger que pour [Localité 33] et [Localité 20] à compter du [Date décès 6] 2017, les taxes d’habitation incombent à l’indivision ;
' Débouter de plus fort [M] [T] de ses demandes de restitution du mobilier, de recel successoral et de dommages intérêts ;
Accueillant leur appel incident et réformant la décision dont appel sur ce seul point :
' S’entendre condamner M. [M] [T] à payer à chacun des concluants, savoir M. [K] [W] et Mme [E] [W] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 dudit code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 5000 euros pour chacun d’eux au même visa pour la procédure d’appel ;;
' S’entendre condamner M. [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— Débouté M. [T] de sa demande d’irrecevabilité de la demande en partage ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de [L] [H], en ce compris les dispositions en découlant ;
' Dit que le bien immobilier formant les lots n°6 et 114 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 28] est attribué à [M] [T] ;
— Débouté [K] [W] et [E] [W] de leur demande d’être autorisés à vendre seuls le bien immobilier sis [Adresse 10],
Par ailleurs, bien que faisant l’objet d’une discussion dans les conclusions de M. [T], la déclaration d’appel ne vise pas certains chefs du dispositif :
' Condamné [E] [W] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros pour l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 18] [Adresse 37], à compter du 9 décembre 2016 et jusqu’au [Date décès 6] 2017, soit une somme totale de 9 000 euros,
' Dit que le notaire devra prendre en compte une créance de [M] [T] envers l’indivision au titre du paiement des taxes foncières depuis 2014 relatives aux différents biens dépendant de la succession de [L] [H] sous réserve de la production des avis de taxes foncières et des justificatifs de paiement par [M] [T],
' Dit qu’à compter du décès de [L] [H] et jusqu’au [Date décès 6] 2017, [E] [W] est redevable envers l’indivision des taxes d’habitation et des dépenses de conservation et d’occupation (charges de copropriété, électricité, chauffage, assurances…) relatives au bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 19] [Adresse 30] et que le notaire ne prendra en compte une créance d’un des indivisaires envers [E] [W] à ce titre que sous réserve de la production des avis et factures et des justificatifs de paiement,
' Dit qu’à compter du [Date décès 6] 2017 pour le bien sis [Adresse 10] et à compter du décès de [L] [H] pour le bien de [Localité 35], les taxes d’habitation et les dépenses de conservation de ces biens immobiliers dépendant de la succession ne faisant pas l’objet d’une jouissance privative par l’un des co-indivisaires (charges de copropriété, électricité, chauffage, assurances, éventuels crédits immobiliers…) incombent à l’indivision et que le notaire ne prendra en compte une créance d’un des indivisaires envers l’indivision à ce titre que sous réserve de la production des avis et factures et des justificatifs de paiement,
Il est rappelé qu’en application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
L’effet dévolutif de l’appel ne porte que sur les chefs de jugement expressément énoncés, étant souligné que l’appel est antérieur au 1er septembre 2024.
Faute d’avoir, dans sa déclaration d’appel, visé les deux chefs du dispositif ci-dessus énoncés, la cour n’en n’est pas saisie (2ème civ.30 janvier 2020, 18-22.528).
Le jugement est dès lors irrévocable sur l’ensemble de ces chefs de dispositif expressément rappelés.
La cour ne statuera donc pas sur ces points que M. [T] reprend donc, en vain, dans ses conclusions d’appelant.
Il en ressort que l’appel porte exclusivement sur les points suivants :
— l’attribution des biens sis à [Localité 17] et à [Localité 33] à M. [T] ;
— l’indemnité d’occupation due par M. [T] au titre de l’occupation du bien de [Localité 28] ;
— le paiement de la taxe d’habitation et des charges relatives au bien de [Localité 28] ;
— la restitution du mobilier à M. [T] ;
— la demande de M. [T] au titre du recel successoral ;
— la demande d’attribution par M. [T] de la quotité disponible :
— la demande de M. [T] au titre du préjudice moral ;
— les demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande d’attribution des biens sis à [Localité 33] et à [Localité 20] par M. [T]
Pour rejeter la demande d’attribution de ces deux biens par M. [T], le tribunal a rappelé qu’une procédure de divorce était en cours et que le contrat de mariage souscrit par les époux excluait la faculté d’attribution à l’époux survivant dans une telle hypothèse.
Moyens des parties
M. [T] poursuit l’infirmation du jugement en soulignant que le pavillon de [Localité 20] constituait le domicile familial avant la séparation des époux, qu’il y est profondément attaché à raison des travaux qu’il y a effectués et qu’aucun des héritiers n’en sollicite l’attribution.
M. [K] [W] et Mme [E] [W] sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que le bien de [Localité 33] était un bien propre de [L] [H] et que M. [T] ne motive nullement sa demande d’attribution de celui-ci. S’agissant du bien de [Localité 20], ils affirment qu’il n’a jamais eu l’intention de s’y installer et qu’il a même signé un compromis de vente en octobre 2020 (non réitéré par la suite), ce qui démontre sa mauvaise foi.
Appréciation de la cour
Le tribunal a rappelé les termes du contrat de mariage (séparation de biens) qui liait les époux et souligné que si l’article 4 de contrat prévoyait que le conjoint survivant aura la faculté d’acquérir ou de se faire attribuer dans le partage de la succession du pré-mourant les immeubles occupés par les époux tant à titre d’habitation principale que d’habitation secondaire, l’article 6 excluait cette possibilité dans l’hypothèse où le décès du conjoint pré-mourant surviendrait au cours d’une instance en divorce, ce qui est précisément le cas.
Etant rappelé que les contrats engagent ceux qui les souscrivent, c’est à bon droit que le tribunal, constatant que M. [T] ne remplissait pas les conditions d’attribution, l’a débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [T] au titre du bien sis à [Localité 28]
Le tribunal a condamné M. [M] [T] à verser à l’indivision une somme mensuelle de 550 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien de La Londe Les Maures, à compter du 1er février 2017 et jusqu’à la libération complète des lieux ou jusqu’au partage.
Au dispositif de ses conclusions, M. [T] demande à la cour de 'Dire que si le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] à l’indivision, au titre de la jouissance du bien immobilier à [Localité 28] s’élève à la somme de 550 euros par mois à compter du 1er février 2017, pour le temps de jouissance et occupation effective des biens, M. [T] n’est redevable dans l’indivision que de la somme de 275 euros par mois'.
Outre le fait qu’il ne sollicite pas expressément l’infirmation de la condamnation prononcée par le tribunal à verser une indemnité d’occupation de 550 euros par mois, une telle demande 'dire', au demeurant pour le moins obscure, ne saurait constituer une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, une demande en justice tend nécessairement à ce qu’il soit tranché un point litigieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre surabondant, il sera souligné que contrairement à ce qu’affirme M. [T], le tribunal n’a pas 'fixé’ l’indemnité d’occupation à la somme de 550 euros par mois, mais condamné M. [T] à son paiement.
Une indemnité d’occupation est due, en application de l’article 815-9 du code civil, par l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise.
Il est rappelé en effet qu’en application de l’article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
M. [T] ne conteste pas que le bien de [Localité 28] constitue sa résidence principale. Le fait qu’il ne l’occupe pas de manière continue, ce qui au demeurant n’est pas démontré, est indifférent dès lors que M. [K] [W] et Mme [E] [W] sont privés de l’accès à ce bien indivis, ce qui n’est pas discuté.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [T] à verser à l’indivision une somme mensuelle de 550 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 28].
Sur la demande présentée par M. [T] au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 20] d’octobre 2017 à octobre 2022
M. [T] demande, nouvellement devant la cour, que M. [K] [W] et Mme [E] [W] soient condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 20] pour la période du 8 octobre 2017 au 31 octobre 2022.
C’est sans fondement que les intimés demandent à la cour de déclarer cette demande irrecevable au motif qu’elle ne figurait pas dans la déclaration d’appel.
En effet, le jugement n’a pas statué sur une telle demande, formée seulement devant la cour, l’appelant ne pouvait donc pas solliciter l’infirmation du jugement sur ce point.
En revanche, cette prétention figure bien dans les premières conclusions d’appelant régulièrement notifiées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
Une telle demande est donc recevable.
Sur le fond, M. [T], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que ce bien aurait été occupé privativement par les intimés, ni qu’il aurait été empêché d’y accéder. Ses allégations à cet égard ne sont en effet corroborées par aucun document probant.
M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur le détournement du mobilier
Pas plus qu’en première instance, M. [T] n’apporte les preuve suffisantes nécessaires au succès de sa prétention.
La liste des objets et meubles, établie par l’intéressé lui-même, supposés détournés par les intimés, n’est en rien probante en ce qu’elle ne démontre pas que ces objets lui appartenaient en propre ni qu’ils se trouvaient encore dans le pavillon où [L] [H] résidait seule au moment de son décès. Les photos produites, prises avant la séparation du couple, sont insuffisantes à démontrer que ces objets s’y trouvaient encore au moment où M. [K] [W] et Mme [E] [W] ont vidé le pavillon.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande principale de restitution du mobilier et subsidiaire de rapport à la succession.
Sur les charges du bien sis à [Localité 28]
Le tribunal a estimé que la taxe d’habitation et les charges de l’appartement du bien sis à La Londe Les Maures incombaient à M. [M] [T] seul au titre de sa jouissance du bien.
Moyens des parties
M. [T] poursuit l’infirmation partielle du jugement sur ce point en faisant valoir qu’il n’a pas résidé de façon permanente dans ce bien indivis et que pour les périodes où il ne l’a pas occupé, ces frais doivent être pris en charge par l’indivision.
M. [K] [W] et Mme [E] [W] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la cour
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal rappelant que la taxe d’habitation est due à raison de l’occupation du bien, son paiement incombait à M. [T] seul.
C’est en vain que devant la cour, ce dernier fait valoir qu’il n’aurait pas occupé le bien de façon permanente. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la notion de jouissance privative du bien est indépendante de celle de jouissance effective. La cour retenant que depuis le décès de [L] [H], M. [T] occupe privativement le bien de La Londe Les Maures, c’est à bon droit que la tribunal a dit qu’il devait supporter seul la taxe d’habitation ainsi que les différentes charges afférentes à ce bien.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le recel successoral
Le tribunal a débouté, à juste titre, M. [T] de sa demande au titre du recel successoral en estimant qu’il n’était pas établi.
Devant la cour, l’appelant invoque un recel portant sur les meubles qui se trouvaient dans le pavillon de [Localité 20] qui, au regard de ce qui précède, ne peut être que rejeté.
Par ailleurs, l’occupation privative d’un bien indivis, en l’occurrence le pavillon de [Localité 20] par Mme [W] n’est en aucun cas constitutive d’une recel, lequel implique, aux termes de l’article 778 du code civil, la dissimulation de biens ou de droits.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal, relevant que M. [T] n’apportait pas la preuve d’une faute imputable aux intimés, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Faute pour l’intéressé de caractériser un quelconque comportement fautif de M. [K] [W] ou de Mme [E] [W], la cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur la demande d’attribution de la quotité disponible
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution de la quotité disponible.
Il ne présente cependant aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention qui dès lors ne saurait prospérer.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à chacun des appelants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (soit la somme de 5 000 euros au total).
Il sera débouté de sa propres demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déclare M. [T] recevable en sa demande de condamnation de M. [K] [W] et Mme [E] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre du pavillon sis à [Adresse 16] ;
Au fond, le déboute de cette demande ;
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] à payer à M. [K] [W] et à Mme [E] [W], la somme de 2 500 euros chacun, soit au total la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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