Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 déc. 2025, n° 22/04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 juin 2022, N° 19/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04968 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONAO
S.A.R.L. [6]
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Juin 2022
RG : 19/00435
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ :
[J] [D]
né le 05 Mars 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [6] exerce une activité de contrôle des installations classées et fait application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [9] ([7] 1486). Elle a embauché M. [J] [D], à compter du 1er août 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de contrôle (statut non cadre, position 1.1, coefficient 95). Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait de 218 jours travaillés par an.
Le 27 août 2018, les parties concluaient une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec un départ effectif de l’entreprise fixé au 4 octobre 2018.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2019, M. [D] a saisi la juridiction prud’homale, afin notamment de solliciter la nullité de la convention de forfait et le repositionnement de son emploi au regard de la classification conventionnelle, de réclamer les créances salariales subséquentes.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que M. [D] aurait dû bénéficier de la classification conventionnelle suivante : position 3.3, coefficient 500 ;
— constaté la nullité de la convention de forfait en jours ;
— condamné la société [6] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
3 006 euros au titre du rappel de salaire sur le fondement de la classification conventionnelle – position 3.3, coefficient 500, outre 300,60 euros de congés payés afférents,
19 447,20 euros au titre du rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel subséquent majoré de 20% sur 3 ans, outre 1 944,72 euros de congés payés afférents,
100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SARL [6] aux entiers dépens.
Le 4 juillet 2022, la société [6] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celles constatant la nullité de la convention de forfait en jours et l’ayant condamnée aux dépens.
Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2025, la Cour a :
— invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [D] à l’encontre de la disposition du jugement condamnant la société [6] à lui verser 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et celle le déboutant du surplus de ses demandes ;
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, qui se tiendra le 4 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société [6] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
constaté la nullité de la convention de forfait jours,
débouté M. [D] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture d’un contrat de travail dissimulé,
débouté M. [D] de sa demande au titre d’une violation de l’obligation de sécurité,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Rejetant l’appel incident,
— juger l’appel incident caduc
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] à payer à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [J] [D] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 17 juin 2022 en ce qu’il a :
dit qu’il aurait dû bénéficier de la classification conventionnelle : position 3.3, coefficient 500 ;
condamné la société [6] à lui verser la somme de 3 006 euros au titre du rappel de salaire sur le fondement de la classification conventionnelle – position 3.3, coefficient 500, outre 300,60 euros de congés payés afférents,
constaté la nullité de la convention de forfait jours,
condamné la société [6] au paiement de 19 447,20 euros au titre du rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel subséquent majoré de 20% sur 3 ans, outre 1 944,72 euros bruts de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
29 619,32 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 3 ans, outre 2 961,93 euros de congés payés afférents,
13 584 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
— condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2025, en suite de l’arrêt avant dire droit du 4 juillet 2025, M. [D] a indiqué s’en remettre à la sagesse de la Cour sur la question de la recevabilité de son appel incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination de la saisine de la Cour
En droit, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l’espèce, le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— condamné la société [6] à verser à M. [D] 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes, c’est à dire de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, outre congés payés, de l’indemnité pour travail dissimulé et en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
A hauteur d’appel, M. [D] ne conclut pas à l’infirmation de ces chefs du dispositif du jugement, alors qu’il forme des demandes tendant à ce que la société [6] soit condamnée à lui payer :
29 619,32 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 3 ans, outre 2 961,93 euros de congés payés afférents,
13 584 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
M. [D] n’a donc pas valablement formé appel incident.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [D] tendant à la condamnation de la société [6] à lui payer 29 619,32 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 3 ans, outre 2 961,93 euros de congés payés afférents, 13 584 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2. Sur la demande en rappel de salaires fondée sur le repositionnement de l’emploi
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, M. [J] [D] a été embauché en qualité d’agent de contrôle (statut non cadre, position 1.1, coefficient 95). Il réclame le repositionnement de son emploi à la position 3.3, coefficient 500 de la la classification conventionnelle.
Il résulte de l’article 4 de la convention collective que le salarié qui occupe un emploi classé en position 3.3, coefficient 500, exerce des fonctions de conception ou de gestion élargie. Il prend en charge des problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée. Ainsi, avec l’assistance d’un supérieur hiérarchique, il recherche les solutions par approches successives conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes-cadres incluant des considérations de coût et de délais. Il procède au découpage du problème posé en problèmes secondaires à l’intention d’autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d’assistante, de conseil et de formation. Il établit des comptes rendus d’action sous une forme achevée. Il bénéficie d’une autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l’appréciation plus que du contrôle de conformité. En outre, l’exercice de ces fonctions se satisfait de connaissances correspondant au niveau de formation III de l’éducation nationale et, à la position 3.3, nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique.
M. [D] fait valoir qu’il occupait un emploi d’agent de contrôle des installations classées à risques pour l’environnement, plus précisément des stations-service sur l’ensemble du territoire national : ainsi, il réalisait des inspections et des vérifications techniques (pièce n° 21 de l’intimé). Il se réfère au descriptif des activités de la société [6], tel qu’il est présenté sur le site de cette dernière (pièce n° 22 de l’intimé).
M. [D] précise qu’il travaillait seul la majorité du temps, en toute autonomie, et qu’ainsi, il prenait nécessairement en charge des problèmes complets. Il détaille les différentes phases de la procédure de contrôle, laquelle était édictée par son employeur (pièces n° 23 à 25 de l’intimé). Il établissait après chaque contrôle un procès-verbal (pièces n° 8-1 à 8-34 de l’intimé). Il ajoute qu’il est titulaire d’une licence professionnelle (pièce n° 19 de l’intimé), correspondant au niveau II de la nomenclature de l’Education nationale, donc supérieur au niveau III exigé par la classification conventionnelle.
Après examen de l’ensemble des pièces produites par M. [D], la Cour retient que ce dernier échoue à établir qu’il exerçait des fonctions de conception ou de gestion élargie : sa mission consistait seulement à exécuter des contrôles de conformité. En conséquence, il n’y a pas lieu de repositionner son emploi à la position 3.3, coefficient 500 de la classification conventionnelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à M. [D] 3 006 euros à titre du rappel de salaire sur le fondement d’un tel repositionnement, outre 300,60 euros de congés payés afférents.
.
3. Sur la demande en rappel de salaires fondée sur le respect du minimum conventionnel
M. [D] demande subsidiairement, dans l’hypothèse où l’annulation de la convention de forfait en jours ne serait pas reconnue, un rappel de salaire fondé sur l’application de la majoration de 20 %, prévue conventionnellement en cas de convention de forfait en jour, au minimum conventionnel correspondant à un emploi classé à la position 3.3, coefficient 500.
Toutefois, le conseil de prud’hommes a constaté la nullité de la convention de forfait en jours et cette disposition du jugement est définitive. En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande subsidiaire.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à M. [D] 19 447,20 euros au titre du rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel majoré de 20% sur 3 ans, outre 1 944,72 euros de congés payés afférents.
4. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] fait valoir que la société [6] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en positionnant de manière incorrecte son emploi au regard de la classification conventionnelle et en le soumettant à une convention de forfait en jours illicite, tandis qu’il lui faisait exécuter de nombreuses heures supplémentaires, pour une rémunération inférieure au minimum conventionnel.
Toutefois, la Cour a retenu que M. [D] n’a pas démontré que la société [6] aurait dû positionner son emploi à la position 3.3, coefficient 500 de la classification conventionnelle. S’il est acquis que l’employeur ne pouvait pas le soumettre à une convention de forfait en jours, il n’allègue pas que ce fait lui a causé intrinsèquement un préjudice. Le conseil des prud’hommes a retenu que M. [D] n’a pas effectué d’heures supplémentaires, sans que cette disposition du jugement ne soit critiquée. En revanche, la Cour infirme le jugement, en ce qu’il a fait droit à la demande en rappel de salaire fondé sur la défaut d’application de la majoration conventionnelle de 20 %.
En conséquence, la société [6] n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [D] 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en ce qui concerne tant les frais exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société [6] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt avant dire droit du 4 juillet 2025,
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [D] tendant à la condamnation de la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
29 619,32 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur 3 ans, outre 2 961,93 euros de congés payés afférents,
13 584 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a :
— dit que M. [D] aurait dû bénéficier de la classification conventionnelle suivante : position 3.3, coefficient 500 ;
— condamné la société [6] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
3 006 euros au titre du rappel de salaire sur le fondement de la classification conventionnelle – position 3.3, coefficient 500, outre 300,60 euros de congés payés afférents,
19 447,20 euros au titre du rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel subséquent majoré de 20% sur 3 ans, outre 1 944,72 euros de congés payés afférents,
100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [6] aux entiers dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette toutes les demandes de M. [J] [D] ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de la société [6] et de M. [J] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne tant les frais exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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