Infirmation partielle 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 août 2025, n° 23/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 juin 2023, N° 21/01148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1285/25
N° RG 23/00897 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U77T
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
15 Juin 2023
(RG 21/01148 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [H]
CCAS de [Localité 5] [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. JARDEL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE,
assisté de Me Elvine LOISEAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 Avril 2025 au 29 Août 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H], né en 1967, a été embauché par la société Vianord suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 20 septembre 2010 en qualité de conducteur courte distance, coefficient 138, groupe G6, catégorie ouvrier, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée par avenant du 7 octobre 2011.
Le contrat de travail a été transféré à la société JARDEL SERVICES à compter du 10 mai 2012.
Au dernier état, M. [H] était employé au groupe 7 coefficient 150M.
A la suite d’un arrêt de travail le 16 mai 2013, le salarié a été examiné par le médecin du travail, ayant rendu un avis le 17/07/2013, précisant que l’aptitude était différée et que M. [H] devait être vu après examens complémentaires.
Par avis du 14/02/2014, le médecin du travail a indiqué que M. [H] était apte au poste de conducteur routier, qu’il fallait éviter le port de charges lourdes supérieures à 20 kgs, en indiquant «'intérêt d’être équipé d’un transpalette électrique ».
Ces préconisations ont été réitérées le 08/03/2016.
Le 18 février 2019, M. [H] a été victime d’un accident du travail en raison d’un choc à la tête. La qualité de travailleur handicapé était reconnue le 9 mai 2019.
Par avis du 26/05/2020 le médecin du travail a indiqué': «'peut reprendre le poste de chauffeur PL avec restrictions': éviter le port manuel de charges lourdes supérieures à 20 kg. Eviter les mouvements répétés d’élévation des bras au-dessus du niveau des épaules. Intérêt de l’utilisation d’un transpalette électrique ».
Ces préconisations étaient réitérées par avis du 13/11/2020, faisant suite à un arrêt du 07/09/2020 au 06/11/2020.
Le salarié a alerté l’employeur par une lettre distribuée le 11/09/2020, expliquant notamment ne pas pouvoir se rendre chez Decathlon «'car ils ne veulent pas s’équiper d’un transpalette électrique'».
M. [H] sollicitait ensuite une rupture conventionnelle, à laquelle n’accédait pas l’employeur qui la rejetait par lettre du 04/01/2021.
Un second accident du travail survenu le 12/01/2021 a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie par notification du 20/04/2021.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le médecin du travail a constaté l’inaptitude de M. [H] au poste par avis du 26/08/2021, indiquant que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Le salarié était licencié après convocation à un entretien préalable par lettre du 23/09/2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Une seconde requête était adressée le 09/12/2021 au conseil de prud’hommes de Lille pour contester le licenciement.
Par jugement du 15/06/2023, le conseil de prud’hommes a':
— ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 22/598 à la procédure enregistrée sous le RG 21/1148,
— dit et jugé que la SAS JARDEL a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— condamné la société à payer à Monsieur [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
— condamné la SAS JARDEL à verser la somme de 1.500 € ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M.[H] a interjeté appel par déclaration du 11/07/2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 06/02/2025, M. [H] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1.500 euros ainsi que les entiers frais et dépens,
réformer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, ,
— condamner la société JARDEL SERVICES au paiement de la somme de 3.590,29 euros nets au titre du complément sur indemnité de licenciement,
— condamner la société JARDEL SERVICES au paiement de la somme de 3.877,58 euros nets au titre du complément sur l’indemnité compensatrice du préavis dont le salarié a été privé,
— écarter le plafonnement prévu par l’article L1235-3 du code du travail,
— condamner la société JARDEL SERVICES au paiement de la somme de 45.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement,
— condamner la société JARDEL SERVICES au paiement de la somme de 7.638,38 € bruts au titre de rappel sur congés payés, outre les congés payés y afférents
— condamner la société JARDEL SERVICES à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne DURIEZ conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société JARDEL de sa demande d’article 700 et de condamnation aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 20/09/2024, la SAS JARDEL SERVICES demande à la cour de':
Au principal :
— débouter M. [H] de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 € au titre du préjudice subi sur le temps contractuel, et de ses demandes tendant à voir juger abusif le licenciement,
— Subsidiairement :
— débouter M. [H] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, les dommages et intérêts, précision faite qu’à titre subsidiaire les dommages et intérêts ne sauraient excéder 3 mois de salaire, les congés payés,
— le débouter de ses plus amples demandes,
— reconventionnellement, condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 19/02/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’obligation de sécurité
La société JARDEL au soutien de son appel incident expose avoir pris les mesures utiles de prévention des risques professionnels, des actions d’information ou de formation, une organisation et des moyens adaptés, une veille pour l’adaptation desdites mesures, qu’un document unique d’évaluation des risques a été établi, ainsi que des commissions de sécurité au sein des comités d’établissement, qu’il a été fait appel depuis mai 2018 à la société les codes Rousseau qui a établi et déployé un plan de prévention du risque routier, à l’attention des responsables d’exploitation, que son directeur adjoint M. [O] [L] a ensuite été engagé comme responsable QSE, que M. [H] a été formé, a conduit des véhicules d’immatriculation récente, que le médecin du travail n’a pas interdit l’usage du transpalette manuel contrairement à ce qu’indique le salarié, mais a autorisé l’utilisation à la marge du transpalette manuel, que l’accident du 18/02/2019 n’est pas en lien avec le défaut allégué de restrictions médicales, que les missions confiées au salarié prouvent que les préconisations ont été respectées, celui-ci ayant été affecté à compter de mai 2020 à la suite de son arrêt en double équipage (TAB), à Auchan et à Decathlon, que la société TAB lui a écrit le 16/11/2020 car elle ne souhaitait plus que M. [H] travaille chez eux, qu’il lui suffisait de placer les palettes dans la remorque pour qu’elles soient déchargées par le personnel de Decathlon, ou encore de les apporter au hayon, que les photographies produites concernent d’autres salariés et sont postérieures au départ de M. [H].
M. [H] expose, après avoir rappelé sa proposition restée vaine d’une médiation refusée par l’employeur, que la société JARDEL n’établit pas avoir cherché à éviter les risques, que les actions de formation ne visent pas le risque tenant au port de charges, que l’affectation sur le site TAB s’est mal déroulée, la société cliente n’ayant pas été informée des restrictions, ce qui l’a conduit à refuser l’exécution de certaines tâches, notamment le débâchage, qu’il a alerté son employeur par courrier, que la photographie produite provient de son téléphone, que sur les différents sites Décathlon, il devait déplacer les palettes dans la remorque au moyen d’un transpalette manuel, les photographies prises laissant deviner le poids des palettes, que plusieurs salariés attestent des manutentions devant être effectuées, enfin que l’accident du travail du 12/02/2021 est survenu en déplaçant une palette sur le site Decathlon «'petite forêt'», qu’il convenait de le cantonner à la conduite ou de lui attribuer un transpalette électrique.
L’employeur prend, en application de l’article L4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l’employeur doit vérifier : les risques présentés par l’environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l’organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l’absence de mesures de prévention et de protection
L’article L4121-2 dispose en particulier que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Le médecin du travail a préconisé depuis l’avis du 14/02/2014 d’éviter le port de charges lourdes supérieures à 20 kg, et mentionné l’intérêt d’être équipé d’un transpalette électrique. Ces préconisations ont été renouvelées à plusieurs reprises, notamment le 26/05/2020 et le 13/11/2020, le médecin y ajoutant le fait d’éviter les mouvements répétés d’élévation des bras au-dessus du niveau des épaules.
M. [H] a été arrêté du 18/06/2019 au 25/05/2020, puis du 04/09/2020 au 06/11/2020, puis à nouveau à compter du 12/01/2020. La cour observe que le salarié a écrit à son employeur par une lettre remise le 11/09/2020 pour signaler les difficultés rencontrées depuis sa reprise, en particulier le fait que la société Decathlon n’était pas équipée de transpalette électrique, et qu’il avait dû signaler les restrictions au client «'TAB'». Sur ce point, le courriel de M. [I] du 30/03/2023 indique que M. [H] n’était pas affecté sur des caisses à débâcher, et que c’est pour cette raison qu’il avait été demandé de ne plus le mettre sur les plannings, ce qui est contredit par le mail du 16/11/2020 qui évoquait un «'passif négatif'» avec ce chauffeur, et non des difficultés liées aux restrictions médicales, qui au demeurant ne peuvent pas constituer un «'passif'». Le mail du 29/06/2021 évoque le refus de prestations ne nécessitant pas de port de charges ou de tire palette manuel, sans plus d’explications sur le travail qui devait être réalisé. Il n’est donc pas valablement justifié de l’information par l’employeur de la société TAB des restrictions concernant l’exécution du travail par M. [H].
En outre, s’agissant des différents sites de Decathlon, le salarié verse plusieurs attestations. M. [K] explique que le salarié devait vider le chargement avec le transpalette manuel. M. [F] précise qu’il fallait décharger et tirer les palettes avec un transpalette à main, le poids dépassant 100 kg. M. [J] souligne encore l’utilisation du transpalette manuel. Il verse en outre des photographies non datées montrant le transport de palettes vers le hayon d’un camion comportant l’enseigne Jardel devant un magasin Decathlon. Le protocole de sécurité confirme que des transpalettes à main sont mis à disposition des chauffeurs pour les opérations de chargement et de déchargement. Même en limitant le temps d’utilisation du transpalette manuel au déplacement des palettes dans la remorque comme le fait l’intimée, ce déplacement pose en soi des difficultés puisqu’il s’agit de déplacer dans un espace restreint de lourdes palettes chargées. A cet égard, l’attestation de M. [P], salarié de la société Jardel, qui indique que la palette une fois l’outil levé, «'descend naturellement avec la gravité'» est inopérante au regard du poids des palettes que devait déplacer M. [H]. Elle est de plus contredite par les attestations précitées de l’appelant. Enfin, l’intérêt médical souligné pour le transpalette électrique avait vocation à s’appliquer a minima au transport des palettes dans la remorque.
Il s’ensuit que la société JARDEL ne justifie pas d’avoir mis en 'uvre toutes les mesures pour éviter les risques, dans la mesure où l’accident du travail du 12/01/2021 est intervenu à l’occasion de la manipulation d’une palette.
Il en est résulté un préjudice important pour le salarié ce manquement ayant dégradé sa santé et conduit à son inaptitude. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JARDEL au paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts.
Sur la contestation du licenciement
Il convient d’indiquer que la demande de résiliation du contrat de travail n’est pas maintenue en cause d’appel.
L’appelant soutient que l’inaptitude a une origine professionnelle, et est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’intimée explique avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
Le juge prud’homal est seul compétent pour statuer sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, notamment sur la cause de celui-ci en contrôlant le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, ou en déterminant si l’inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, y compris à l’obligation de sécurité, et pour allouer le cas échéant au salarié une indemnisation au titre du préjudice spécifique subi dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il a été constaté un manquement de la société JARDEL à son obligation de sécurité. Il ressort des réponses de M. [H] aux questions de la caisse primaire d’assurance maladie que l’accident du travail est survenu le 12/01/2021 à l’occasion de l’utilisation d’un transpalette manuel, M. [H] ayant ressenti une vive douleur côté droit dans l’épaule, le salarié signalant que la palette était trop chargée. M. [H] a ensuite été arrêté et n’a pas repris le travail. Il résulte des circonstances de l’accident un lien avec le manquement précité, tenant à l’utilisation d’un transpalette manuel, alors que de longue date a été préconisée l’utilisation d’un transpalette électrique. L’inaptitude procédant au moins partiellement du manquement de l’employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
M. [H] sollicite un rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, contestant le salaire moyen retenu par l’employeur, l’ancienneté, et faisant valoir le préavis de trois mois du travailleur handicapé.
Les parties s’opposent sur le montant du salaire moyen à retenir.
— sur la moyenne de salaire : en vertu des dispositions de l’article L1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il a été vu que M. [H] a été arrêté en raison d’un accident du travail à compter du 18/02/2019 jusqu’au 17/06/2019, puis pour maladie ordinaire du 18/06/2019 au 25/05/2020. Il a été ensuite en arrêt du 04/09/2020 au 06/11/2020. Enfin, il a été arrêté pour un nouvel accident du travail à compter du 12/01/2021.
M. [H] est donc bien fondé à calculer les indemnités de rupture sur la base du salaire perçu de juin à août 2020 correspondant à la période des trois derniers mois précédent l’arrêt de travail, moyenne la plus avantageuse pour le salarié et incluant des heures supplémentaires, soit 2.387 €.
— sur l’indemnité spéciale de licenciement': l’ancienneté du salarié court à compter du 20/09/2010, jusqu’au 24/09/2021, à laquelle s’ajoute la durée du préavis, déduction faite, pour le calcul de l’indemnité, des périodes de suspension, s’établit à 10 ans, 2 mois et 14 jours.
L’indemnité spéciale de licenciement s’effectue conformément au calcul de l’appelant soit la somme de 12.199,22 €. Déduction faite de la somme de 8.608,96 €, il subsiste un solde en faveur du salarié de 3.590,26 €.
Le jugement est infirmé.
— sur l’indemnité équivalente compensatrice de préavis':
L’indemnité d’un montant équivalente à l’indemnité’compensatrice de préavis doit être déterminée au regard des dispositions de l’article L5213-9 du code du travail.
L’indemnité compensatrice de préavis comprend les salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés compris.
Compte-tenu de la moyenne de salaire de 2.387 €, l’indemnité s’établit à 7.161 €. Déduction faite des sommes de 3.380,48 € et de 1.690,24 € perçues en cours de procédure, il subsiste un solde en faveur du salarié de 2.090,28 € bruts.
Le jugement sera infirmé dans ces proportions.
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
M. [H] demande à la cour d’écarter le barème de l’article L1235-3 du code du travail.
Toutefois, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, comme étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée. Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’âge du salarié (54 ans), d’une ancienneté de 11 ans, et des conséquences du licenciement, qui l’ont conduit à une période de chômage et à une baisse de ses revenus, puis à la perception d’une pension d’invalidité, son âge rendant plus difficile un accès à l’emploi, il convient de lui allouer une indemnité de 25.063,50 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
En vertu des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient d’enjoindre à la société JARDEL de rembourser à l’établissement France travail les indemnités de chômage perçues par M. [H] à compter du licenciement et dans la limite de six mois.
Sur l’indemnité de congés payés
L’appelant expose que les périodes de suspension du contrat doivent être prises en compte pour l’acquisition de congés payés. Il sollicite un rappel sur la période triennale et estime que le calcul de l’intimée est erroné.
M. [H] indique avoir acquis 31 jours de congés au titre des arrêts maladie pour motif professionnel, et 40 jours durant les arrêts pour maladie ordinaire, soit 71 jours. Il y ajoute un solde de 15 jours sur le bulletin de paie de 2020 (mis non précisé), ce qui porte en tout cas le total à 86 jours, et non à 91.
L’intimée fait valoir un total de jours dus de 82,5 jours, soit un solde de 20 jours, 62,5 jours ayant été réglés.
La société JARDEL a versé la somme de 906,71 €, puis celle de 1.313,32 € en cours de procédure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [H] prouve par son décompte sa créance, l’indemnité de congés payés devant être calculée sur la base de la moyenne de salaire retenue de 2.387 €.
La société JARDEL SERVICES ne justifie pas du paiement, et donc de l’extinction de la créance
Il convient dès lors d’accueillir la demande en paiement, sur la base d’un salaire journalier horaire de 110,18 €. La créance s’établit pour 86 jours à 9.475,48 €.
Déduction faite des paiements, il subsiste un solde de 7.255,25 au titre de l’indemnité de congés payés.
Le jugement est infirmé. La société JARDEL SERVICES sera tenue au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société JARDEL SERVICES qui succombe sera tenue aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Duriez, avocate au barreau de Lille par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. [H] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur l’obligation de sécurité et les dommages-intérêts de 10.000 €, les frais et dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS JARDEL SERVICES à payer à M. [E] [H] les sommes qui suivent':
— 3.590,26 € de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
-2.090,28 € bruts de reliquat d’indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis,
-25.063,50 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7.255,25 € de solde d’indemnité de congés payés,
Enjoint à la SAS JARDEL SERVICES de rembourser à l’établissement France travail les indemnités de chômage perçues par M. [H] à compter du licenciement et dans la limite de six mois,
Condamne la SAS JARDEL SERVICES aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Duriez, avocate au barreau de Lille par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS JARDEL SERVICES à payer à M. [H] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Souche ·
- Acquéreur ·
- Exception d'incompétence ·
- Notaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Organisation syndicale ·
- Mandat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure de faux ·
- Procédure civile ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Hôpitaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sanglier ·
- Chasse ·
- Bail ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Marcassin ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Citation ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Article 700 ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Surveillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Algérie
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Frais de déplacement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Politique ·
- Client ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Garantie ·
- Victime ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Classification ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.