Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 août 2025, n° 23/00897
CPH Lille 15 juin 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que la société JARDEL n'a pas respecté ses obligations de sécurité, justifiant ainsi le versement de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le calcul de l'indemnité de licenciement devait être révisé en faveur du salarié, tenant compte de son ancienneté et des périodes de suspension.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, en tenant compte de son salaire moyen.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Droit au rappel de congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de congés payés, en raison de l'absence de preuve de paiement par l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Indemnité pour frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité pour frais non compris dans les dépens, en raison de la succombance de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [H] à la S.A.S.U. Jardel Services, M. [H] a demandé la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait condamné l'employeur à verser 10.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance a reconnu ce manquement, mais a débouté M. [H] de ses autres demandes. En appel, la Cour d'Appel de Douai a confirmé la décision concernant l'obligation de sécurité et les dommages-intérêts, mais a infirmé le jugement sur le licenciement, le déclarant sans cause réelle et sérieuse. La Cour a ainsi condamné la société Jardel à verser des indemnités supplémentaires à M. [H], incluant des montants pour licenciement abusif et congés payés, tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 29 août 2025, n° 23/00897
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00897
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 15 juin 2023, N° 21/01148
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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