Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 19 juin 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à
la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
la SELARL CEOS AVOCATS
LD
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : – 23
N° RG 22/02333 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVAC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 19 Juin 2018 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 20 Janvier 1968 à [Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.N.C. EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 mai 2023
A l’audience publique du 08 Juin 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 NOVEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[J] [P] a été engagé à compter du 23 juillet 1990 par la société Eiffage Travaux Public Île de France, devenue la S.N.C. Eiffage Route Île de France / Centre Ouest (SNC), en qualité d’ouvrier chauffeur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
A compter du 30 octobre 2014, M. [P] a été en arrêt de travail pour accident du travail en raison d’une tentative de suicide.
A compter du 4 novembre 2014, il a été placé en arrêt de travail justifié par un syndrome anxio-dépressif.
Un certificat médical initial et une déclaration d’accident du travail ont été ensuite établis.
Le 18 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’accident du travail. Sur recours de l’assuré et après expertise médicale, la caisse a finalement reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 14 septembre 2016.
Par jugement du tribunal judiciaire de Blois du 15 octobre 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 11 octobre 2022, la faute inexcusable de la société Eiffage Route a été reconnue dans la survenance de cet accident du travail.
Entretemps, et selon un avis rendu le 20 avril 2016 par le médecin du travail, M. [P] a été déclaré inapte à tout poste.
Le 23 juin 2016, la société Eiffage Route a convoqué M. [P] a un entretien en vue d’un licenciement qui s’est tenu le 4 juillet 2016.
Par courrier du 8 juillet 2016, la société Eiffage Route a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 mars 2017, M.[P] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande aux fins de voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Condamné la SNC Eiffage Route Île de France /Centre à payer à Monsieur [J] [P] les sommes suivantes :
— 15 129,00 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 548,84 euros au titre du préavis,
— 354,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 350,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— Débouté Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SNC Eiffage Route Île de France/Centre de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la SNC Eiffage Route Île de France/Centre aux entiers dépens.
Le 6 juillet 2018, M.[P] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société Eiffage Route a également relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 19 juillet 2018.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par M.[P].
Selon des conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2022, M.[P] a demandé la réinscription du dossier au rôle de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civÎle et aux termes desquelles M. [J] [P] demande à la cour de :
— Réformer la décision du Conseil des Prud’hommes de Blois du 19 juin 2018 en ce qu’elle a débouté Monsieur [J] [P] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant de nouveau :
— Déclarer Monsieur [J] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Déclarer le licenciement de [J] [P] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société SNC Eiffage Route Île de France/Centre à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 50.700 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater que la société SNC Eiffage Route Île de France/Centre ne pouvait ignorer l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail de Monsieur [J] [P] ;
— Condamner la société SNC Eiffage Route Île de France/Centre à payer à Monsieur [J] [P] les sommes suivantes :
— 15.129 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3.548,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 354,88 euros au titre des congés payés afférents ;
— 23.350 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
En tout état de cause :
— Débouter la SNC Eiffage Route Île de France/Centre de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société SNC Eiffage Route Île de France/Centre à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.N.C. Eiffage Route Île de France-Centre Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 19 juin 2018 en ce qu’il a condamné Condamne la SNC Eiffage Route Île de France/Centre à payer à Monsieur [J] [P] les sommes suivantes :
-15 129,00 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
-3 548,84 euros au titre du préavis,
— 354,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 350,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement du 19 juin 2018 dans l’ensemble de ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que Monsieur [P] ne démontre pas la matérialité du fait accidentel qu’il allègue,
— Dire et juger que l’inaptitude de Monsieur [P] est d’origine non-professionnelle,
— Dire et juger que la société Eiffage Route a respecté l’ensemble de ses obligations, et notamment, l’obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [P]
— Dire et juger Monsieur [P] infondé en son action et ses demandes,
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur l’état de santé de Monsieur [P], l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
— de se faire communiquer par les parties toute pièce utÎle à sa mission et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [P] par ce dernier
— examiner Monsieur [P] étant précisé que l’expert désigné pourra s’octroyer le service d’un expert en psychiatrie,
— déterminer si le syndrome anxio-dépressif dont se prévaut Monsieur [P] dans les suites de son accident de travail du 31 octobre 2014 est en lien avec son état pathologique antérieur.
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant des condamnations sollicitées par Monsieur [P] à de plus justes proportions.
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3000 euros au bénéfice de la société ERIDFCO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour inaptitude
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
En l’espèce, M.[P] expose que le 29 octobre 2014, le directeur des travaux d’un nouveau chantier situé à [Localité 5], M.[L], lui a ordonné de déplacer des déchets comportant de l’amiante en grande quantité d’un point à un autre du chantier. Face au droit de retrait qu’il a entendu opposer à son supérieur, ce dernier lui aurait indiqué : « tu te tais, tu le fais, tu fermes les vitres du camion et tu ne dis rien ». Il se serait alors résigné à obtempérer en effectuant entre 20 et 22 rotations avec son camion chargé de produits amiantés, étant par ailleurs dans l’obligation d’ouvrir ses vitres compte tenu de la chaleur. Craignant une contamination et celle de riverains, il a tenté de se suicider le lendemain 30 octobre 2014, puis à nouveau dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2014. M.[P] s’appuie sur les décisions des juridictions de la sécurité sociale pour établir l’existence du caractère professionnel de l’inaptitude dont il a été l’objet, puisque l’employeur avait, selon lui, nécessairement connaissance de la procédure engagée visant à la reconnaissance d’un accident du travail. Il se prévaut de l’expertise médicale dont il a été l’objet dans ce cadre et de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie. Il relève que M.[L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Blois pour l’avoir exposé à l’amiante, indiquant qu’il a intenté un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la cour d’appel ayant relaxé M.[L]. Il soutient ainsi que son inaptitude a pour origine un manquement fautif de la société Eiffage Route à son obligation de sécurité.
La société Eiffage Route soutient que l’inaptitude de M.[P] présente une origine non-professionnelle, rappelant que la juridiction prud’homale n’est pas liée par la décision prise par la caisse de sécurité sociale, et que la décision de prise en charge ne concerne que les rapports caisse/salarié. Elle retient l’absence de preuve d’un fait accidentel et de sa matérialité, dont la preuve incombe au salarié, et conteste que ce fait accidentel ait été porté à sa connaissance, notamment par l’intéressé, pas plus que la tentative de suicide de M.[P] elle-même. Elle affirme que la constatation médicale de symptômes suicidaires et dépressifs chez M.[P] a été faite plusieurs mois après l’arrêt de travail, sans qu’un lien quelconque soit établi avec son travail, les seules affirmations de l’intéressé n’ y pouvant suffire. Elle souligne qu’aucune poursuite n’a été engagée contre elle, mais seulement contre M.[B], directeur du site, et M.[L], conducteur de travaux, lesquels ont été relaxés des fins de la poursuite, M.[P] n’ayant lors de son dépôt de plainte aucunement fait état d’un syndrome dépressif, soulignant les contradictions dans les déclarations de celui-ci. La société Eiffage Route affirme que la présence d’amiante dans les gravats n’a été découverte qu’après le chantier, et qu’il était impossible de la déceler auparavant et conteste que M.[P] ait été contraint de réaliser le déplacement de gravats amiantés. Elle relève que c’est compte-tenu de l’absence de fait accidentel que les arrêts de travail n’ont été pris en charge qu’au titre de la maladie jusqu’au 31 mars 2016, rappelant que la déclaration d’accident du travail n’a été effectuée que le 24 février 2016.
La société Eiffage Route en conclut que la pathologie constatée chez M.[P] est d’origine non-professionnelle, ce que corrobore la décision prise ensuite de lui allouer une pension d’invalidité, compte-tenu de ce que lors du licenciement, elle ne disposait que d’arrêts maladie extra-professionnels, de deux avis d’inaptitude non-professionnels et d’une décision de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M.[P], qui n’a été effective que postérieurement.
La société Eiffage Route conteste par ailleurs que les lésions, d’ailleurs tardivement constatées chez M.[P], puissent être imputées aux événements dénoncés. Elle conteste le rapport d’expertise du docteur [Y], qui n’a fait que retranscrire les déclarations de M.[P], qui ne sont corroborées par aucun élément objectif et dont les développements sur l’existence d’un « ordre illégal » sont contraires à l’article R.4124-76 du code de la santé publique et à l’article 76 du code de déontologie médicale, soulignant qu’aucun diagnostic n’a été réalisé avant avril 2016. Elle se prévaut du rapport du docteur [U] qui a relevé l’existence d’un état antérieur chez M.[P] compte tenu d’un trouble psychique dû à une immaturité de la personnalité de ce dernier. Le médecin du travail n’a quant à lui pas établi de lien entre l’inaptitude du salarié et la survenance d’un accident du travail dont il n’a pas été informé. A titre subsidiaire, la société Eiffage Route demande que soit ordonnée une expertise pour déterminer l’existence d’un état pathologique préexistant.
Enfin, la société Eiffage Route conteste toute violation de son obligation de sécurité, affirmant qu’elle ne connaissait pas, au moment du chantier, la présence d’amiante, ne fabriquant ou n’utilisant elle-même aucun produit de ce type, et les documents contractuels préalables ne l’évoquant pas, soulignant l’absence d’alerte dans la phase préparatoire des travaux. Rappelant le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, elle se prévaut de la décision rendue par la chambre correctionnelle de la cour d’appel, laquelle a écarté tout manquement de l’employeur aux règles de sécurité en matière d’amiante.
S’agissant de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, il résulte des éléments du dossier que M.[P] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie extra-professionnelle à compter du 4 novembre 2014, pour un « état anxio-dépressif ( conflit professionnel) » délivré par le docteur [W]. Ce dernier a été consulté par M.[P] à la suite d’un courrier que lui a adressé le médecin du travail qui, le même jour, indiquait : « il a des difficultés dans son travail depuis quelques années, générant du stress et la semaine dernière (') il m’a appelé en pleurs vendredi 31 octobre 2014 et a demandé à me voir rapidement (') il me dit qu’il était suicidaire, vendredi. Il pleure beaucoup à l’évocation de ses problèmes ». « Il y a par ailleurs un syndrome anxio-dépressif important lié aux conditions de travail et à la pression, qui ne sont plus supportées ».
Ces éléments établissent la constatation d’un état anxio-dépressif chez M.[P] concomitamment aux faits qui se sont déroulés dans le cadre de son travail, et qu’il a dénoncés ensuite : en effet, M.[P] a déposé plainte le 25 mars 2015 en indiquant dans sa déposition que le 29 octobre 2014, des fouilles avaient été faites sur le chantier de [Localité 5] où il intervenait en qualité de conducteur de camion de chantier, que son employeur lui avait indiqué que de l’amiante en grosse quantité avait été mise à jour et qu’il fallait déplacer les gravats. Il aurait constaté de visu l’existence de ces déchets qui correspondaient selon lui à un ancien hangar à poules. Il aurait alors procédé, comme cela lui a été demandé, au déplacement de ces gravats « vers le fond du terrain au pied pratiquement des constructions voisines ». Il indique avoir prévenu l’inspection du travail qui, le travail effectué, n’aurait rien pu constater puisque l’ensemble avait été enterré. C’est alors qu’il a contacté la médecine du travail, puis son médecin traitant. Il précise : « je n’en peux plus de cette situation, j’ai fait des choses mais j’étais obligé pour garder mon travail » et « mon état de santé ne me permet plus de faire mon travail ».
Une déclaration d’accident du travail ayant été déposée le 24 février 2016 par le salarié lui-même le 24 février 2016 pour une tentative de suicide du 30 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a, dans un premier temps, refusé de prendre en charge cet accident du travail puis, sur recours de M.[P], a désigné le docteur [Y] pour examiner ce dernier. Celle-ci a, le 21 septembre 2016, rendu un rapport d’expertise.
Le docteur [Y] a indiqué, après avoir repris les doléances de M.[P] sur les conditions dans lesquelles il a été amené à manipuler les produits amiantés, que ce dernier a « rapporté une pulsion alors qu’il conduisait son camion, qu’il aurait réussi à refreiner alors qu’il fonçait sur une pile de pont. Une deuxième pulsion serait arrivée quelques jours plus tard à la maison avec une tentative de pendaison ». L’expert précise bien rapporter les propos de M.[P], de sorte qu’un manquement à ses obligations déontologiques ne peut utilement être invoqué. Il met en rapport l’état anxio-dépressif constaté chez M.[P] avec « l’effraction psychique » qu’a constitué l’injonction qui lui a été donnée d’enfouir les matériaux amiantés, constatant par ailleurs l’absence d’antécédents.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher a finalement reconnu l’existence d’un accident du travail.
La société Eiffage Route n’a pas immédiatement contesté cette prise en charge, qui n’a été remise en cause par l’employeur que dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable engagée par le salarié. Le pôle social du tribunal judiciaire de Blois, puis la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel, ont confirmé le caractère professionnel de l’accident du travail.
La société Eiffage Route produit certes un rapport médical du docteur [U], qu’elle a elle-même diligenté, qui émet des réserves sur la reconnaissance d’un accident du travail, considérant qu’il est « surprenant d’assimiler un syndrome anxio-dépressif à un accident du travail ».
Ce rapport a néanmoins été rendu sans que ce médecin ait rencontré M.[P], et ne porte que sur le taux d’invalidité à retenir.
Il n’en demeure pas moins que M.[P] s’était manifestement rendu compte avec raison, lorsqu’il a accompli la tâche consistant à déplacer les gravats, de la présence de produits amiantés, puisqu’il a déposé plainte pour ces faits quelques semaines après, avant même que l’enquête pénale ne confirme la présence effective d’amiante dans ces matériaux usagés.
Il est établi que le syndrome anxio-dépressif constaté chez ce dernier est bien contemporain de cette découverte, sans qu’aucun élément ne permette de corroborer l’hypothèse d’un état antérieur, ce qui permet d’accréditer celle d’une apparition soudaine de ces symptômes, en lien avec les actes que son employeur lui a demandé d’accomplir.
Cet état anxieux a perduré jusqu’au prononcé de l’inaptitude le 20 avril 2016, comme cela résulte de plusieurs certificats médicaux.
Dans ces conditions, l’origine professionnelle de l’inaptitude dont M.[P] a été l’objet ne fait aucun doute, le fait que ce dernier ait bénéficié d’une pension d’invalidité ne venant en rien contredire cette hypothèse, ce qui est corroboré par les décisions rendues sur ce point par les juridictions de la sécurité sociale, sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire pour mieux éclairer la cour.
C’est pourquoi les demandes de M.[P] visant à l’application des règles applicables en la matière, à savoir celles prévoyant le paiement d’une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement, prévues par l’article L.1226-14 du code du travail, seront accueillies, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point, y compris sur les quantums réclamés par M.[P], non contestés par la société Eiffage Route.
En revanche, l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas due, l’indemnité équivalente au préavis de l’article L. 1226-14 du code du travail n’ouvrant pas droit à congés payés (Soc., 26 septembre 2007, pourvoi n°06-43.947), de sorte que la demande de M.[P] formée à ce titre sera, par voie d’infirmation, rejetée.
S’agissant de la question de savoir si l’origine professionnelle de l’inaptitude trouve sa source dans un manquement de l’employeur, notamment de son obligation de sécurité, la cour constate que si la faute inexcusable de la société Eiffage Route a été en l’espèce reconnue par la chambre sociale de la cour par un arrêt du 22 octobre 2022, un arrêt postérieur de la chambre correctionnelle de la cour d’appel du 2 novembre 2022 a par ailleurs infirmé un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Blois ayant condamné M.[L], conducteur de travaux, pour des faits de mise en danger d’autrui, au motif qu’il " ne résulte pas de l’enquête la preuve suffisante de la connaissance par M.[L] de la présence d’amiante, et donc d’une violation manifeste d’enfreindre la législation en matière de protection des travailleurs exposés à ce risque ". M.[P] a intenté un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, de sorte qu’il n’est pas définitif.
Au vu des éléments recueillis par l’enquête pénale qui a été diligentée, telle qu’elle est relatée par l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour, les pièces n’ayant elles-mêmes pas été communiquées à la chambre sociale de la cour, les documents préparatoires du chantier, comme le plan général de coordination sécurité et protection de la santé, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, ne présentent pas des alertes sur la présence éventuelle d’amiante.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur quant à la phase de préparation du chantier n’est donc établi.
Par ailleurs, si M.[P] n’a pas été le seul ouvrier à constater la présence de produits amiantés sur le chantier, puisque M.[C] l’évoque, ce dernier n’affirme en rien avoir alerté sa hiérarchie, tandis que d’autres témoins n’ont rien remarqué de particulier, notamment un autre conducteur de camion qui indique pourtant avoir été alerté par M.[P] qui lui en aurait parlé « sans plus » et sans paraître inquiet. Seule la présence de nombreux déchets constitués de produits de toutes sortes est constatée : plastiques, pneus, ferrailles. Aucun des participants aux réunions de chantier n’indique avoir été informé de la présence d’amiante. Deux des riverains ont déclaré l’avoir constatée, mais sans qu’ils en aient eux-mêmes avisé qui que ce soit.
Enfin, il ne résulte d’aucun document contemporain de la découverte par M.[P] des matériaux amiantés que ce dernier se soit plaint de ne pas avoir été entendu par son employeur sur les critiques qu’il aurait émises sur la dangerosité de la tâche qu’il lui était demandé d’accomplir.
A cet égard il affirme, sans aucune preuve, avoir demandé à exercer son droit de retrait.
Il n’a manifestement pas saisi le CHSCT ou une instance syndicale de la difficulté.
Il résulte de ces éléments que la société Eiffage Route n’a découvert qu’à l’occasion de l’enquête pénale qui a été diligentée la présence d’amiante sur le chantier.
Aussi ne peut-il être reproché à l’employeur de ne pas avoir effectué de diligence particulière en conséquence.
Aucun manquement de la société Eiffage Route à ses obligations, et notamment à son obligation de sécurité, n’est caractérisé. Il n’y a donc pas lieu de retenir que l’inaptitude est, fût-ce pour partie, consécutive à un manquement de l’employeur.
C’est pourquoi la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M.[P] pour non-respect de l’obligation de sécurité sera, par voie d’infirmation, rejetée.
Sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’existence d’un manquement de la société Eiffage Route à l’origine de l’inaptitude qui en est la cause, sera également rejetée, étant précisé que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette question.
— Sur l’obligation de reclassement
L’article 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, applicable compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude, prévoit : " Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. "
En l’espèce, M.[P] reproche à la société Eiffage Route de ne pas lui avoir proposé de poste qui lui aurait convenu, sinon au sein de l’agence où il travaillait, compte tenu de ses difficultés relationnelles avec ses supérieurs compte tenu des faits dénoncés, du moins pour dans une autre agence ou dans une autre entité du groupe. Si plusieurs postes lui ont été proposés, ils étaient incompatibles avec sa situation puisqu’ils nécessitaient de conduire des poids-lourds, mais en revanche aucun autre poste ne lui a été proposé alors que le groupe rassemble 65 000 collaborateurs.
La société Eiffage Route affirme avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement de M.[P] en interrogeant l’ensemble des directeurs des ressources humaines et entités du groupe, qui ont retourné 4 propositions de poste qui n’ont cependant pas reçu l’aval du médecin du travail. Les délégués du personnel ont estimé qu’aucun poste n’était compatible avec l’état de santé de M.[P].
La cour constate en premier lieu que M.[P] ne critique pas son absence de reclassement au sein de la société Eiffage Route Île de France / Centre compte tenu des préconisations du médecin du travail qui a émis une inaptitude « à tout poste ».
Par ailleurs, au vu des pièces produites par la société Eiffage Route, une « fiche de présentation » pour le reclassement de M.[P] a été diffusée auprès des autres sociétés du groupe, mentionnant sa qualification et sa classification, ainsi que les restrictions émises par le médecin du travail.
La société Eiffage Route produit les réponses apportées par ces sociétés, d’où ont émergé 4 propositions émises par la société d’autoroute APRR, sur lesquelles le médecin du travail a été interrogé : ouvrier autoroutier, opérateur PC administration, agent de sécurité autoroutière, agent de sécurité viabilité métier. Le médecin du travail a émis la réponse suivante : « ma conclusion est que votre salarié est inapte à tous ces postes proposés dans l’entreprise ».
Il doit être déduit que les démarches entreprises par la société Eiffage Route peuvent être qualifiées de loyales et sincères, au regard des restrictions très larges émises par le médecin du travail, qui établissent l’impossibilité de reclassement de M.[P] non seulement au sein de la société Eiffage Route Île de France / Centre Ouest, mais aussi au sein des autres entités du groupe Eiffage.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, M.[P] sera débouté de sa demande visant à voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire afférente.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de prononcer au profit de l’une ou l’autre des parties, une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage Route sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d’expertise formée par la société Eiffage Route Centre Ouest ;
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a condamné la société Eiffage Route Centre Ouest à payer à M.[J] [P] les sommes de :
— 15 129,00 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 548,84 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté M.[J] [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M.[J] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Eiffage Route Centre Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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